Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/02581 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQFF
Jugement du 14 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
Compagnie d’assurance MAIF, Mme [D] [R], M. [F] [R]
C/
Mme [G] [A], Mme [O] [S], , Mme [H] [V] , Mme [N] [L], M. [Z] , Mme [E] [P]-[J],
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Thibaut DE BERNON
- 11
la SAS TW & ASSOCIÉS
- 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 14 Mai 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 12 mars 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Société d’assurances Mutuelles, MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [R],
demeurant [Adresse 13] - [Localité 14]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [R],
demeurant [Adresse 13] - [Localité 14]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [G] [A],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [S],
demeurant [Adresse 4] [Localité 9]
ès qualité d’héritier de [W] [P] née [T] décédée le 20/01/2020
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [V]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]
ès qualité d’hériter de [W] [P] née [T] décédée le 20/01/2020
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [L],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 6] ( Maroc)
ès qualité d’héritier de [W] [P] née [T] décédée le 20/01/2020,
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 3] [Localité 14]
qualité d’héritier de [W] [P] née [T] décédée le 20/01/2020,
représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [P]-[J],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 11]
ès qualité d’héritier de [W] [P] née [T] décédée le 20/01/2020
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
Intervenant volontairement :
Monsieur [C] [B],
demeurant [Adresse 1] [Localité 14],
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019, alors qu’une alerte météo orange avait été déclenchée suite à une tempête, un arbre implanté sur la propriété appartenant en indivision à Madame [G] [A], Madame [O] [S], Madame [H] [V], Madame [N] [L], Monsieur [Z] [P], Madame [E] [P]-[J] et Monsieur [C] [B], est tombée sur le portail, le poteau du portail et la clôture de la propriété appartenant à Madame et Monsieur [D] et [F] [R] située à [Localité 14].
Suite à la déclaration par les époux [R] de ce sinistre auprès de leur assureur, la société d’assurances mutuelles MAIF, une expertise amiable a été diligentée le 2 juin 2020 qui a retenu un préjudice, valeur à neuf, de 13 378,75 euros, réduit à 9 211,12 euros en tenant compte de la vétusté. Un second rapport a parallèlement été établi par l’expert désigné par l’assurance protection juridique de Monsieur [C] [B], qui était présent le 2 juin, qui a repris les mêmes éléments s’agissant de l’évaluation des préjudices.
Les demandes de remboursement de la somme de 13 378,75 euros adressées par la société FILIA-MAIF à Monsieur [C] [B] et Madame [H] [V] étant restées vaines, la société d’assurances mutuelles MAIF et Madame et Monsieur [D] et [F] [R] ont, par acte d’huissier de justice en date du 21 février 2022, assigné Madame [G] [A], Madame [O] [S], Madame [H] [V], Madame [N] [L], Monsieur [Z] [P], Madame [E] [P]-[J] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
En l’état de leurs dernières conclusions, la société d’assurances mutuelles MAIF et Madame et Monsieur [D] et [F] [R] demandent au tribunal de :
- Dire et juger recevables et bien fondés les demandeurs en leur action,
- Condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 13 378,75 euros, outre intérêts moratoires à compter du 22 juin 2020, outre anatocisme de ceux-ci à compter de l’acte introductif d’instance,
- Condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En réponse, aux termes de leurs dernières écritures prises au visa des articles 671 et suivants, 1240 et suivants du code civil, Madame [G] [A], Madame [O] [S], Madame [H] [V], Madame [N] [L], Monsieur [Z] [P], Madame [E] [P]-[J] et Monsieur [C] [B],
intervenant, entendent voir :
A titre principal,
- Juger que la tempête survenue les 19 et 20 décembre 2020 constitue un cas de force majeure exonérant l’indivision [X] de sa responsabilité dans la chute de l’arbre sur la propriété des époux [R],
- Débouter, en conséquence, les époux [R] et la société MAIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- Limiter le préjudice des époux [R] et de la société MAIF à la somme de 8 979,25 euros,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les époux [R] et la société MAIF à verser à l’indivision [X]
la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Thibaut de Bernon, Avocat, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 9 janvier 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 12 mars 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 14 mai 2024 .
MOTIFS
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est constant que dans la nuit du 19 au 20 septembre 2019, suite aux vents violents liés à la tempête Elsa qui a traversé le territoire les 19 et 20 septembre, un arbre, situé sur la propriété des défendeurs, s’est abattu sur le portail de la propriété des époux [R].
Pour échapper à leur responsabilité, Madame [G] [A], Madame [O] [S], Madame [H] [V], Madame [N] [L], Monsieur [Z] [P], Madame [E] [P]-[J] et Monsieur [C] [B] soutiennent que la tempête Elsa doit être considérée comme un cas de force majeure, s’agissant d’un événement qui serait à la fois extérieur, irrésistible et imprévisible à l’origine de la chute de l’arbre.Toutefois, si les critères d’extériorité et d’irrésistibilité sont avérés, dès lors que le défaut d’entretien de l’arbre ou son mauvais état ne sont pas établis, il convient de relever que météo France avait lancé pour la période du 19 septembre à 16 heures au 20 septembre à 16 heures une alerte orange. Or, une alerte orange induit la possibilité de vents pouvant aller jusqu’à 130 km/heure et il ressort des rapport d’expertise amiable que les vents étaient de l’ordre de 120 km/heures. Il en résulte, quand bien même l’alerte est intervenue peu de temps avant sa survenance, que la tempête n’était imprévisible ni dans son existence, ni dans sa violence. Elle ne saurait dès lors constituer un cas de force majeure et la responsabilité de Madame [G] [A], Madame [O] [S], Madame [H] [V], Madame [N] [L], Monsieur [Z] [P], Madame [E] [P]-[J] et Monsieur [C] [B] dans les dommages subis par Madame et Monsieur [D] et [F] [R] est engagée.
S’agissant de ces dommages, il n’est pas contesté qu’ils concernent le portail et son mécanisme, le poteau du portail sur lequel était installé un mécanisme d’ouverture à distance et la clôture de la propriété des époux [R]. Si les valeurs mentionnées à neuf pour chaque poste de
préjudice, à savoir :
- réfection de pilier : 4 444 euros,
- portail : 4 829 euros,
- automatisme : 2475 euros,
- visiophone : 995,50 euros,
- grillage : 635,25 euros,
dans les rapports d’expertise amiable peuvent être retenues, dès lors qu’elles s’appuient sur des devis et qu’il n’est pas établi que la différence entre un portail un ou deux ventaux est significative ou que seul un interphone et non un visiophone était installé, il y a lieu de tenir compte de la vétusté. En effet, si la réparation doit être intégrale, elle doit tenir compte de l’état effectif des biens endommagés. Or, il n’est pas contesté que le portail, comme la clôture étaient anciens et il y a donc lieu d’appliquer un taux de vétusté de 30%.
Madame [G] [A], Madame [O] [S], Madame [H] [V], Madame [N] [L], Monsieur [Z] [P], Madame [E] [P]-[J] et Monsieur [C] [B] seront donc condamnés in solidum à verser à titre de dommages et intérêts une somme de 9 211,12 euros (30% de 13 378,75) à Madame et Monsieur [D] et [F] [R], outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Madame et Monsieur [D] et [F] [R] sont en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du jour de la notification de leur demande, soit l'assignation du 21 février 2022, produisent à leur tour des intérêts.
Alors que la société MAIF ne justifie pas avoir indemnisé les époux [R] et être subrogée dans leurs droits, elle sera déboutée de sa demande.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum Madame [G] [A], Madame [O] [S], Madame [H] [V], Madame [N] [L], Monsieur [Z] [P], Madame [E] [P]-[J] et Monsieur [C] [B] , qui succombent, aux dépens.
L'équité commande en outre de condamner les mêmes à verser à Madame et Monsieur [D] et [F] [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Madame [G] [A], Madame [O] [S], Madame [H] [V], Madame [N] [L], Monsieur [Z] [P], Madame [E] [P]-[J] et Monsieur [C] [B] à payer à une somme de 9 211,12 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 21 février 2022 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum Madame [G] [A], Madame [O] [S], Madame [H] [V], Madame [N] [L], Monsieur [Z] [P], Madame [E] [P]-[J] et Monsieur [C] [B] aux dépens,
Condamne in solidum Madame [G] [A], Madame [O] [S], Madame [H] [V], Madame [N] [L], Monsieur [Z] [P], Madame [E] [P]-[J] et Monsieur [C] [B] à verser à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE