Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/19116 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITDN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Novembre 2023
Date de saisine : 14 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/55137 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 03 Octobre 2023
Appelante :
S.A.S. LPCR GROUPE, représentée par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Intimée :
S.A. ELOGIE-SIEMP
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l'appel interjeté par la société LPCR Groupe le 28 novembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Elogie SIEMP ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 4 janvier 2024 ;
Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;
Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 8 février 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée dans le délai imparti et défaut de remise des conclusions ;
Vu les observations de l'appelante en date du 8 février 2024, qui fait état d'un accord trouvé par les parties dans le cadre duquel elle s'est engagée à ne pas poursuivre la procédure d'appel ;
SUR CE
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose par ailleurs, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 4 janvier 2024 à la société intimée. Il apparaît par ailleurs qu'elle n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de la date précitée.
La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 novembre 2023 par la société LPCR Groupe ;
Condamnons la société LPCR Groupe aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 07 Mars 2024
Le greffier Le Président
Copie aux avocats
Copie aux représentants
Copie aux parties
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