Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNPW
N° de Minute : 539
Ordonnance du mardi 12 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [O]
né le 02 Août 1977 à [Localité 2] - TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [K] [Y] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier.
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 mars 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 12 mars 2024 à 15 heures
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [O], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mars 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 9 février 2024 et notifié le même jour à 19h40, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le même jour.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 mars 2024 à 11h15, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative M. [M] [O] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel M. [M] [O] du 11 mars 2024 à 10h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
L'étranger soulève le moyen unique tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade . Suite à la transmission aux autorités turques d'une demande d'identification de l'étranger , la préfecture a obtenu la reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine le 29 février 2023 et l'accord pour la délivrance d'un laissez passer consulaire. Un vol est prévu le 22 mars 2024 vers la Turquie alors qu'aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [K] [Y]
Le greffier
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNPW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 539 DU 12 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [O] le mardi 12 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 12 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 12 mars 2024
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNPW
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