Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 MARS 2024
N° 2024/ 122
N° RG 21/03272
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBTH
[R] [O]
[I] [K]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe MAIRIN
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement tribunal judiciaire de TARASCON en date du 24 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01131.
APPELANTS
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6] (80), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la Banque SOLFEA, agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI, membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [O] et M. [K] ont passé commande selon devis/bon de commande du 07 décembre 2012 à la société ARTYS CONFORT d'une installation de panneaux photovoltaïque en toiture. Le même jour, ils ont accepté une offre de crédit d'un montant de 21.500 € remboursable en 166 mensualités. Dans la mesure où la dimension de leur toiture ne leur permettait pas l'installation initialement prévue, un deuxième bon de commande a été signé quelques jours plus tard (date également du 07 décembre 2012) concernant un matériel d'une puissance de 2 kw pour un coût total de 16.500 €. Un contrat de crédit affecté toujours daté du 7 décembre 2012 relatif à un crédit d'un montant de 16.500 € a donc été signé.
Par assignation en date du 12 juin 2015, la BANQUE SOLFEA a assigné M.[I]
[K] et Mme [R] [O], au visa de 1'ancien article 1134 du Code civil,
devant le tribunal d'instance de TARASCON aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 26 724,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,95% à compter du 15 avril 2015, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
En réplique, par acte du 22 février 2018, M. [I] [K] et Mme [R]
[O] ont assigné en intervention forcée à l'instance la SELAFA M.J.A en sa qualité de
mandataire judiciaire représentant la société PRIMA CLIM.
Par jugement rendu le 24 décembre 2020, le Tribunal a :
Ordonné la jonction des procédures`
Déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 22 février 2018 par M.[I] [K] et Mme [R] [O] ;
Dit que la résiliation du contrat de prêt signe montant de 21 500 euros affecté au financement de travaux photovoltaïques, remboursable après 11 mois de différé en 168 mensualités de 221,65 euros au taux débiteur nominal de 5,95% entre M. [I] [K] et Mme [R] [O] et la BANQUE SOLFEA est acquise
Condamné solidairement M. [I] [K] et Mme [R] [O] à payer à la BANQUE SOLFEA la somme de 26 724,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,95% à compter du 17 avril 2015 ;
Débouté la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Condamné solidairement M. [I] [K] et Mme [R] [O] à payer à la BANQUE SOLFEA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné solidairement M [I] [K] et Mme [R] [O] aux dépens;
Ordonné l'exécution provisoire.
Par décision du 7 avril 2021, le jugement du 24 décembre 2020 a été rectifié.
Par déclaration au greffe en date du 3 mars 2021, M.[K] et Mme [O] ont interjeté appel du jugement du 24 décembre 2020.
Ils sollicitent :
Donner acte à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son intervention volontaire et la dire recevable,
lnfirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de TARASCON le 24 décembre 2020,
Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses moyens d'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, pour défaut de mise en cause de la société ARTYS CONFORT et pour cause de prescription de faction,
Prononcer l'annulation du contrat principal ayant lié Mme [O] et M.[K] à la société ARTYS CONFORT,
Prononcer l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à payer à Mme [O] et M. [K] 21.500 € en réparation du préjudice qui leur est causé par sa faute dans la libération des fonds,
Débouter en conséquence après compensation la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement,
La condamner à payer à Mme [O] et M. [K] 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir :
-que leurs demandes ne sont pas nouvelles en appel,
-qu'ils ont bien mis en cause la société ARTYS CONFORT,
-que l'exception de nullité est perpétuelle,
-qu'étant ni présents ni représentés en première instance, leur assignation a été déclarée irrecevable,
-que compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, ils peuvent demander en appel la nullité du contrat principal les liant à la société ARTYS CONFORT compte tenu des manquements contractuels de cette dernière,
-que le premier bon de commande nécessairement annulé par le deuxième ne prévoit aucune date de livraison et aucune indication du coût du crédit, quant au second il ne contient aucune indication de la date de livraison, ce qui les entache de nullité,
-que la facture comprend la pose, l'installation et la mise en service de l'installation, ce qui n'a pas été fait, le contrat encourant ainsi la résolution,
-que la résolution du contrat principal entraîne de plein droit la résolution du contrat de crédit
affecté,
-qu'il appartient au prêteur avant de régler le vendeur de s'assurer que l`exécution du contrat de vente est complète et parfaite, que la Banque SOLFEA n'a manifestement pas fait cette vérification, qu'en outre elle s'est basée sur un document dont il est évident que la date était erronée,
-que cela est constitutif d'une faute à l'origine pour les concluants d'un préjudice, évalué au montant du capital prêté soit 21 .500 €.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE SOLFEA conclut:
A TITRE LIMINAIRE
RECEVOIR l'intervention volontaire de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA en vertu d'un bordereau de cession de créance du 1er mars 2017 et la dire bien-fondée.
A TITRE PRINCIPAL :
Sur l'irrecevabilité des demandes :
JUGER que M. [K] et Mme [O] n'ont formé aucune demande en première
instance de sorte que leurs demandes constituent des demandes nouvelles en cause d'appel et sont donc irrecevables,
JUGER que les contestations portant sur la régularité des contrats de vente et de prêt et la demande de nullité subséquente sont inopposables à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l'absence de mise en cause de la société ARTYS CONFORT en qualité de vendeur à la présente procédure.
JUGER que les contestations portant sur la régularité des contrats de vente et de prêt et la demande de nullité subséquente ainsi que l'action en responsabilité à l'encontre de la Banque SOLFEA sont irrecevables car prescrites.
En conséquence,
DEBOUTER M. [K] et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme manifestement irrecevables.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit, consécutive à l'annulation du contrat principal
JUGER que le contrat principal n'est entaché d'aucune cause de nullité et qu'en tout état de cause l'exécution volontaire du contrat par M.[K] et Mme [O] vaut confirmation et donc renonciation à se prévaloir des causes de nullité.
JUGER que M. [I] [K] et Mme [R] [O] échouent à rapporter
la preuve d'un quelconque manquement de la société ARTYS CONFORT.
En conséquence,
DEBOUTER M.[I] [K] et Mme [R] [O] de toutes leurs
demandes, fins et prétentions, comme manifestement infondées.
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 24 décembre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la Banque SOLFEA
JUGER que la Banque SOLFEA a parfaitement rempli son obligation dès lors qu'elle a débloqué les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux dûment remplie et signée par M. [K].
En conséquence,
DEBOUTER M. [I] [K] et Mme [R] [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, comme manifestement infondées.
A TITRE SUBSIDIARE : si par extraordinaire la nullité du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, était prononcée :
JUGER que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement.
JUGER que la Banque SOLFEA n'a commis aucune faute susceptible de la priver des effets d'une résolution du contrat de crédit consécutive à la résolution du contrat principal de vente ou d'engager sa responsabilité.
JUGER que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque SOLFEA a droit à la restitution des sommes prêtées.
CONDAMNER solidairement M. [I] [K] et Mme [R] [O] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque SOLFEA, la somme 21.500 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 et jusqu'à parfait paiement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement M. [I] [K] et Mme [R] [O] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque SOLFEA, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2023
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement du 24 décembre 2020, l'assignation en intervention forcée délivrée le 22 février 2018 par M.[K] et Mme [O] a été déclarée irrecevable, ces derniers n'étant ni présents ni représentés devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre d'une procédure orale.
Par jugement rectificatif du 7 avril 2021, cette disposition du jugement du 24 décembre 2020 a été remplacée par la disposition suivante :
déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 22 février 2018 par M.[K] et Mme [O] à la SELAFA MJA mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PRIMACLIM et de la société ARTIS CONFORT.
Par déclaration au greffe en date du 3 mars 2021, M.[K] et Mme [O] ont fait appel du jugement du 24 décembre 2020.
Par déclaration au greffe en date du 5 août 2021, M.[K] et Mme [O] ont fait appel du jugement rectificatif du 7 avril 2021.
Ces deux procédures n'ont pas été jointes étant relatives à deux jugements différents.
Or dans la procédure d'appel concernant le jugement du 24 décembre 2020, la SELAFA MJA mandataire liquidateur de la SAS ARTYS CONFORT n'est pas dans la cause, alors qu'il est demandé la nullité du contrat principal, de sorte qu'il convient de prononcer la réouverture des débats et de renvoyer à la mise en état pour régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
PRONONCE la réouverture des débats,
RENVOI à la mise en état du lundi 24 juin 2024 à 9h00 pour régularisation de la procédure à l'encontre de la SELAFA MJA mandataire liquidateur de la SAS ARTYS CONFORT.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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