Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2023
EB
N° RG 19/05576 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LI4B
[O] [L]
c/
[P] [Y]
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD-
CPAM DE LA VIENNE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 2019 (Pourvoi n° R 18-19.981) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 22 mai 2018 (RG : 17/01609) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement de la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 18 avril 2017 (RG : 15/02778), suivant déclaration de saisine en date du 18 octobre 2019
DEMANDERESSE :
[O] [L]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (86)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
[P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1994
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD-, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentés par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Aline ASSELIN substituant Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP b2f AVOCATS, avocats plaidants au barreau de POITIERS
CPAM DE LA VIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 novembre 2012 à [Localité 13], le véhicule conduit par M. [P] [Y] assuré par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (ci-après la société ACM Iard ou ACM) a percuté en reculant le véhicule automobile conduit par Mme [O] [L], assuré par la compagnie MACIF.
Un constat amiable a été dressé et M. [Y] a reconnu sa responsabilité.
À la suite de cet accident, Mme [L] a développé des cervicalgies avec sensation de malaise. Le jour même, elle a été admise au centre hospitalier de [Localité 13] où il a été diagnostiqué une douleur cervicale et para-cervicale diffuse. La radiographie réalisée ne permettait pas de découvrir de fracture mais notait une discrète raideur rachidienne.
Le 26 novembre 2012, le docteur [F] diagnostiquait une entorse du rachis cervical, cependant, l'examen réalisé le 28 décembre 2012, ne révélait pas de lésion traumatique visible.
Les 12 et 6 mars 2013, le docteur [G], médecin généraliste, constatait la persistance de douleurs cervicales et adressait sa patiente au docteur [B], chirurgien orthopédiste à la polyclinique de [Localité 13], qui examinait Mme [L] le 15 mars 2013.
Mme [L] a été hospitalisée du 18 au 19 avril 2013 au centre hospitalier de [Localité 13]. Le 19 mai 2013, il était prescrit à Mme [L] des séances de kinésithérapie qu'elle a débutées en juillet 2013.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de Mme [L], la MACIF. L'expert constatait une raideur du rachis cervical avec contracture du trapèze droit et notait l'absence de consolidation de la patiente. En présence de céphalées persistantes, un scanner du rachis cervical était réalisé le 30 janvier 2014.
Le 18 août 2014, au moment de la prise en charge de Mme [L] pour des lésions sinusales sans aucun rapport avec l'accident, l'anesthésiste notait que la mobilité cervicale de la patiente était nulle.
Mme [L] était placée en arrêt de travail du 13 novembre 2012 au 9 décembre 2014.
Depuis le 1er juillet 2014, elle perçoit l'allocation adulte handicapé en raison d'un taux d'invalidité supérieur à 80 %.
La MACIF a mandaté l'expert amiable pour évaluer le préjudice de son assurée et trois provisions lui ont été versées à hauteur de 800 euros puis de 500 euros et enfin 667,62 euros, soit un total de 1 967,62 euros.
Par actes des 6 et 12 novembre 2013, Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de solliciter une expertise et un complément de provision.
Par ordonnance du 15 janvier 2014, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire dont il a confié la réalisation au docteur [M]. Il a alloué une provision de 1 000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice de Mme [L].
Les opérations d'expertise ont été diligentées les 9 avril et 8 juillet 2014 et un pré-rapport a été envoyé aux parties le 8 août 2014.
Cependant, le conseil de Mme [L] indiquait ne pas avoir reçu le pré-rapport et ne pas avoir pu faire valoir ses observations, son adresse n'ayant pas été mentionnée lors de cet envoi.
Sur la base du rapport d'expertise, la MACIF a proposé une indemnisation totale du préjudice de Mme [L] à hauteur de 8 890 euros.
En l'absence d'accord amiable sur l'indemnisation définitive de son préjudice, Mme [L] a, par acte du 15 septembre 2015, fait assigner la société ACM IARD, M. [P] [Y] et la CPAM de la Vienne, laquelle n'a pas constitué et avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
- débouté Mme [L] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,
- débouté Mme [L] de sa demande de contre-expertise judiciaire et de condamnation provisionnelle,
- rappelé que les recours subrogatoires des organismes sociaux s'exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que la victime, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle,
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne n'a pas fait valoir de créance au titre de cet accident et que seul le décompte des indemnités journalières versées a été produit,
- fixé le préjudice subi par Mme [O] [L] résultant de l'accident survenu le 13 novembre 2012 à la somme globale 28 095,09 € correspondant aux sommes suivantes :
1/ préjudices patrimoniaux :
- temporaires
* dépenses de santé actuelles 0
* perte de gains professionnels actuels 15 133,84 €
* tierce personne 3 060,00 €
- permanents
* dépenses de santé futures : 0
* incidence professionnelle : 0
2/ préjudices extra patrimoniaux : 0
- temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 901,25 €
* souffrances endurées : 3 000,00 €
* préjudice esthétique : 0
- permanents :
* déficit fonctionnel : 5 000,00 €
* préjudice esthétique : 0
* préjudice d'agrément : 0
- condamné en conséquence M. [P] [Y] et son assureur, la SA ACM IARD in solidum à payer à Mme [O] [L], la somme 9 425 €, après déduction de la somme de 6 700 € déjà versée à titre de provision, correspondant au solde à percevoir pour l'indemnisation de ses préjudices, calculé de la manière suivante :
1/ préjudices patrimoniaux :
- temporaires
* dépenses de santé actuelles : 0
* perte de gains professionnels actuels : 13 136,00 €
* tierce personne : 3 060,00 €
- permanents
* dépenses de santé futures : 0
* incidence professionnelle : 0
2/ préjudices extra patrimoniaux :
- temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 901,25 €
* souffrances endurées : 3 000,00 €
* préjudice esthétique : 0
- permanents :
* déficit fonctionnel : 5 000,00 €
* préjudice esthétique : 0
* préjudice d'agrément : 0
- provision versée ----------------------- 2 967,62 €
Soit un total de 23 129,63 €
- débouté Mme [O] [L] de sa demande de doublement des intérêts sur les sommes ainsi allouées,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la somme de 8 550,76 euros,
- condamné in solidum M. [Y] et son assureur, la société ACM à verser à Mme [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Y] et son assureur, la société ACM à payer les dépens,
- autorisé les avocats qui en avaient fait la demande à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] a relevé appel général de ce jugement le 4 mai 2017 à l'égard de la compagnie ACM. Elle a également relevé appel général de ce jugement le 10 juillet 2017 à l'égard de M. [Y].
Les deux procédures ont été jointes.
Par arrêt réputé contradictoire du 22 mai 2018, la cour d'appel de Poitiers a :
- dit l'arrêt commun à la CPAM de la Vienne,
- dit recevables les demandes formées par Mme [L] et notamment sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle de l'accident subi,
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué comme suit :
* fixé le préjudice subi par Mme [L] résultant de l'accident survenu le 13 novembre 2012 à la somme globale de 28 095,09 euros correspondant aux sommes suivantes,
* condamné en conséquence M. [Y] et son assureur, la SA ACM Iard in solidum à payer à Mme [L], la somme de 9 425 euros, après déduction de la somme de 6 700 euros déjà versée à titre de provision, correspondant au solde à percevoir pour l'indemnisation de ses préjudices, calculés de la manière suivant :
- souffrances endurées : 3 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 0 euros
- déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros,
- confirmé pour le surplus le jugement entrepris,
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
- condamné in solidum M. [Y] et son assureur la société ACM à verser à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- condamné in solidum M. [Y] et son assureur la société ACM à verser à Mme [L] la somme de 600 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- condamné in solidum M. [Y] et son assureur la société ACM à verser à Mme [L] la somme de 6 350 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
Y ajoutant :
- prononcé la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que des sommes ici allouées à Mme [L], devraient être déduites pour exécution les sommes perçues par elle à titre provisionnel, soit la somme de 1 967,62 euros, la somme de 1 000 euros accordés en procédure de référé, ainsi que la somme de 8 550,76 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire partielle du jugement critiqué,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [Y] et son assureur la société ACM à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Y] et son assureur la société ACM aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restaient répartis ainsi que décidé par le premier juge.
Mme [L] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 3 octobre 2019, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé, sauf en ce qu'il a dit l'arrêt commun à la CPAM de la Vienne et dit recevables les demandes formées par Mme [L] et notamment sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné M. [Y] et la société ACM aux dépens,
- rejeté leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer à Mme [L] la somme globale de 3 000 euros.
La Cour de cassation a retenu qu'en statuant sans répondre aux conclusions de Mme [L] qui invoquait un grief tiré de ce que l'expert n'avait communiqué de manière effective son pré-rapport qu'à l'assureur, ce qui avait permis à celui-ci de lui adresser des dires alors qu'elle avait été privée de cette faculté, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Ainsi, la cassation du chef de dispositif déboutant Mme [L] de sa demande d'annulation du rapport entraînait, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de toutes les dispositions de l'arrêt statuant au fond, dès lors que la cour d'appel s'était fondée sur ce rapport pour apprécier les préjudices de la victime.
Mme [L] a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 18 octobre 2019.
Par arrêt avant dire droit du 6 mai 2020, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné un complément d'expertise et désigné pour y procéder :
Dr [J] [R]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél. [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX05]
Port. [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 12]
lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, de :
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur le rapport d'expertise du Dr [M] (en ce compris le rapport du sapiteur le Dr [S]) et tous documents qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission afin que puisse être apprécié le préjudice de Mme [L],
- solliciter des parties le dépôt de dires pour répondre au rapport déposé par le Dr [M] le 15 septembre 2014,
- si nécessaire pour répondre aux dires des parties et à la mission, procéder à l'examen clinique détaillé de Mme [L] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci et ce dans le respect de l'intimité de la victime, des règles de déontologie médicale, de celles relatives au secret médical, et au secret professionnel,
- le cas échéant, dans le cadre de cette réponse aux dires des parties, chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun les indemnisations à prévoir et notamment :
- Indiquer la date de consolidation.
- Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle,
- dire les souffrances endurées évaluées dans une échelle de 1 à 7 et dire s'il a existé un préjudice esthétique temporaire.
- Pour la phase après consolidation :
-décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
-dire s'il existe un retentissement professionnel.
-dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir.
-dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent.
-dire en quoi les séquelles diminuent l'agrément de la vie.
- donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
- fournir tous éléments médicaux permettant à la juridiction saisie au fond d'appréhender pleinement le litige, notamment quant à l'état antérieur de Mme [L],
- établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties, avant le dépôt du rapport de complément d'expertise définitif.
- dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
- enjoint aux parties de remettre à l'expert :
- l'appelante, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- les intimés aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
- que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
- dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
- que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
- dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
- dit que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
- dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
- dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la 1 ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 octobre 2020 sauf prorogation expresse ;
- dit que Mme [L] devra consigner au greffe de la cour d'appel de Bordeaux dans les 2 mois du prononcé de la présente décision, la somme de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que faute par Mme [L] d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au conseiller chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de complément d'expertise,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 décembre 2020 à 9H salle E.
Par conclusions déposées le 1er avril 2021, Mme [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 18/04/2017 ;
A titre principal :
- dire que la SA ACM Iard et M. [Y] sont tenus solidairement d'indemniser Mme [L] du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime ;
- juger que Mme [L] ne présentait aucun état antérieur avant l'accident du 13 novembre 2012 ;
- dire que l'accident du 13 novembre 2012 est la cause directe, certaine et exclusive des préjudices de Mme [L] ;
- condamner solidairement la SA ACM Iard et M. [Y] à verser à Mme [L], en deniers ou quittances, la somme de 249.373,25 €, se composant comme suit :
- PGPA 13.136,00 €
- TPT 6.800,00 €
- PGPF 71.946,00 €
- TPP 135.590,00 €
- DFT 1.901,25 €
- SE 6.000,00 €
- PET 1.000,00 €
- DFP 7.000,00 €
- PEP 1.000,00 €
- PA 5.000,00 €
Total 249.373,25 €
- ordonner le doublement des intérêts légaux pour la période du 13 novembre 2012 jusqu'à la date de la décision à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement la SA ACM Iard et M. [Y] à verser à Mme [L], en deniers ou quittances, la somme de 227.427,25 €, se composant comme suit :
- PGPA 13.136,00 €
- TPT 6.800,00 €
- PGPF 50.000,00 €
- TPP 135.590,00 €
- DFT 1.901,25 €
- SE 6.000,00 €
- PET 1.000,00 €
- DFP 7.000,00 €
- PEP 1.000,00 €
- PA 5.000,00 €
Total 227.427,25 €
- ordonner le doublement des intérêts légaux pour la période du 13 novembre 2012 jusqu'à la date de la décision à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement la SA ACM Iard et M. [Y] à verser à Mme [L] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Vienne ;
- condamner solidairement la SA ACM Iard et M. [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 1er juin 2021, M. [Y] et la société ACM Iard demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- rectifier la décision prononcée par le tribunal de grande instance de Poitiers le 18 avril 2017 et enregistrée sous le RG n° 15/02778 ;
En conséquence,
- remplacer en page 7 (2 ème et 4 ème paragraphes du jugement) « M. [I] » par « Mme [L] » ;
- remplacer en page 9 du jugement « 15 133.84 € » par « 13 136 € ».
- remplacer en page 10 du jugement « neuf mille quatre cent vingt-cinq euros (9 425 €) » par « vingt-trois mille cent vingt-neuf euros et soixante-trois centimes (23 129.63 €) ».
- remplacer en page 10 du jugement « 6 700 € » par « 2 967.63 euros ».
- ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Sur le fond,
- ordonner la jonction entre les dossiers n° 17/01609 et n° 17/02434.
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de doublement des intérêts sur les sommes qui seront allouées dans le cadre de la liquidation de son préjudice ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [L] des chefs de préjudices suivants :
- Perte de gains professionnels futurs
- Tierce personne permanente
- Préjudice esthétique temporaire
- Préjudice esthétique permanent
- Préjudice d'agrément
- infirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixer le préjudice de Mme [L] comme suit :
- Perte de gains professionnels actuels : 9 261.63 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 155 euros
- Souffrances endurées : 1 700 euros
- débouter Mme [L] de ses demandes formées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
A titre subsidiaire,
- fixer le préjudice de Mme [L] comme suit :
- Perte de gains professionnels actuels : 2.292,88 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.825,40 euros
- Souffrances endurées : 2.550,50 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 4.650,00 euros ;
En tout état de cause,
- constater que les Assurances Crédit Mutuel ont déjà réglé à Mme [L] la somme totale de 35 828.34 euros ;
- déduire ces deux sommes du montant du préjudice définitif de Mme [L] ;
- déclarer Mme [L] mal fondée en sa demande d'indemnisation et de dommages et intérêts au titre de l'incidence professionnelle et de la tierce personne temporaire ;
- débouter Mme [L] dans sa demande visant à dire qu'elle ne présentait aucun état antérieur avant l'accident du 13 novembre 2012 ;
- la débouter également en ce qu'elle demande de dire et juger que l'accident du 13 novembre 2012 est la cause directe, certaine et exclusive des préjudices qu'elle a subis ;
- débouter Mme [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- débouter Mme [L] de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] à payer à la SA ACM Iard et à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Michel Puybaraud, avocat, aux offres de droit ;
Par courrier transmis au greffe le 6 décembre 2019, la CPAM de la Vienne a indiqué ne pas intervenir à l'instance. Elle a transmis le montant définitif de ses débours qui s'élève à 3 773,97 euros et a indiqué que sa créance avait déjà été réglée dans cette affaire.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 6 décembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la rectification de la décision prononcée par le tribunal de grande instance de Poitiers le 18 avril 2017.
L'article 462 du code de procédure civile énonce que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il ressort de la lecture du jugement en date du 18 avril 2017 objet du présent litige que différentes fautes de frappe affectent la décision.
Il s'agit en particulier de la référence à M. [I] en page 7 (2ème paragraphe) de la décision, puis dans le dispositif de la décision, de la provision d'un montant de 6.700 €, de la perte de gains professionnels actuels fixée à la somme de 15.133,84 € et du montant total de 9.425 € au titre de la condamnation de la société AMC Iard.
Il sera procédé à la rectification de ces mentions comme mentionné au dispositif de la présente décision.
II Sur la question de l'état antérieur de Mme [L].
Il est constant que le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Mme [L] retient l'existence d'un état antérieur latent à l'accident et donc un droit à réparation intégrale de son préjudice en lien avec ce dernier. Elle rappelle que ce dernier était au surplus asymptomatique en ce qui la concerne, jusqu'à l'accident. Elle affirme que la raideur cervicale dont elle se plaint n'est pas la conséquence d'un état antérieur patent, que les experts ont outrepassé leur mission en se prononçant sur l'évolution prévisible de son état de santé antérieur, outre que cette évolution est incertaine. Elle considère que cet état antérieur ne doit pas être pris en compte pour minorer l'indemnisation de ses préjudices.
***
La cour constate néanmoins que la décision avant dire droit en date du 6 mai 2020, ordonnant un complément d'expertise, a demandé expressément à l'homme de l'art de fournir tous les éléments médicaux permettant à la juridiction saisie au fond d'appréhender pleinement le litige, notamment quant à l'état antérieur de Mme [L].
Or, le Docteur [J], désigné à cette occasion, a conclu à ce que ni l'état antérieur, ni l'accident du 13 novembre 2012 ne permettait d'expliquer la raideur du rachis cervical.
En l'absence de lien de causalité, il ne saurait avoir existé qu'une aggravation temporaire de son état sur un mode douloureux après l'accident, mais qui a disparu à la date de consolidation. L'ensemble des pièces médicales à la disposition de la cour permet de retenir que seules les conséquences directes et certaines de l'accident du 13 novembre 2012 doivent être prises en compte pour l'indemnisation de l'appelante.
La requérante sera donc déboutée de sa demande tendant à retenir qu'elle ne présentait aucun état antérieur avant l'accident objet du présent litige et que ce dernier est la cause directe, certaine et exclusive de ses préjudices.
III Sur la liquidation des préjudices de Mme [L].
Il est exact que du fait de sa mission, il revenait au Docteur [J] d'éclairer la cour sur l'ensemble des éléments médicaux nécessaires pour statuer et donc que ce dernier n'a pas outrepassé sa mission à propos de la liquidation du présent préjudice.
Ce document ne sera donc pas écarté comme le sollicite la requérante.
1- Sur la perte de gains professionnels actuels.
Les intimés contestent le montant alloué à ce titre par le premier juge, dont l'appelante sollicite la confirmation, retenant une date de consolidation au 31 janvier 2014 et non au 8 juillet 2014, ramenant la somme réclamée à celle de 9.261,63 € du fait de la période concernée.
L'appelante sollicite quant à elle la somme de 13.136 €, retenant une consolidation au 8 juillet 2014.
Il doit être remarqué que si le Docteur [J] retient effectivement le 31 janvier 2014 pour la consolidation, cette position résulte de ce que l'état antérieur était entre cette date et le 8 juillet 2014 seul responsable des douleurs ressenties.
Il s'ensuit que seule la somme de 9.261,63 € est fondée à ce titre et le surplus des prétentions à ce titre rejeté.
2- Sur la tierce personne temporaire.
Mme [L] conteste le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 18 avril 2017 en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 3.060 €, alors qu'elle réclame celle de 6.800 €.
Elle évalue en effet ses besoins à 4 heures par semaine pendant le laps de temps précédant sa consolidation et retient un coût horaire de 20 €.
M. [Y] et la société Acm Iard s'opposent à ce chef de demande relevant que ce poste de préjudice n'est pas présent dans le complément d'expertise du docteur [J], cette aide n'étant pas selon eux imputable à l'accident, mais à l'état antérieur de la victime.
Il apparaît cependant nécessaire de relever que sur ce point, ce sachant a renvoyé à l'expertise précédente qui elle-même n'avait pas évalué ce poste.
Néanmoins, le premier juge a pu justement constater que ce dernier rapport, repris par conséquent lors du complément d'expertise sur ce point indiquant, que l'appelante était aidée par sa fille pour les courses et le ménage, que le port d'un collier médical et la présence de douleurs constituent une gêne l'empêchant de travailler en tant que femme de ménage et donc de faire l'intégralité de ses propres tâches ménagères. Il ressort des pièces médicales que cette gêne provisoire résultait également de l'accident.
Néanmoins, il doit également être tenu compte du fait que la date de consolidation a été fixée au 31 janvier précédent, donc il n'existe que 59 semaines lors desquelles la tierce personne a été nécessaire, moyennant un coût horaire de 20 €. Il est donc dû de ce chef la somme de 2.360 €.
3- Sur la perte de gains professionnels futurs.
Madame [L] dit être dans l'incapacité de retravailler, bénéficier d'une reconnaissance en ce sens de la part de la MDPH depuis novembre 2014 et présenter une perte de gains professionnels depuis la consolidation d'un montant de 71.946 €.
Elle se prévaut du fait que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert de 5% ne tient pas compte des séquelles cervicales l'empêchant de reprendre son activité de femme de ménage malgré le temps écoulé.
Toutefois, le premier juge a justement retenu qu'il n'est pas établi que le taux d'incapacité retenu par la MDPH soit imputable aux conséquences de l'accident, ni que sa situation actuelle soit en lien avec ce même événement, son affection antérieure évoluant désormais pour son propre compte. Mieux, il n'est pas remis en cause que la dévalorisation qu'elle subit sur le marché de l'emploi n'est pas en lien direct et certain avec l'accident.
De surcroît, cette argumentation devra également être appliquée à la demande faite à titre subsidiaire au titre de l'incidence professionnelle par la requérante, faute là encore qu'un lien de causalité soit établi entre ladite dévalorisation existante sur le marché du travail de l'intéressée et l'accident du 13 novembre 2012.
Les demandes faites de ces chefs seront donc rejetées.
4- Sur la tierce personne permanente.
L'appelante prétend que ses besoins en matière de tierce personne n'ont jamais cessé et évalue les sommes dues à ce titre à un montant de 135.590 €, en prenant les mêmes éléments de calculs que ceux retenus pour la tierce personne temporaire.
Cependant, il doit être remarqué qu'aucun élément médical ne démontre la nécessité d'un tel besoin, alors qu'aucune séquelle en lien avec l'accident objet du litige ne l'empêchait alors de reprendre ses activités quotidiennes.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
5- Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Il est retenu à ce titre un taux journalier de 25 € par les parties qui s'accordent sur le fait qu'il a existé un déficit temporaire total les 18 et 19 avril 2012, mais qui s'opposent sur le surplus.
Ainsi, Mme [L] se prévaut de 93 jours présentant une gêne temporaire à 25%, soit un montant de 581,25 € et de 508 jours allant du 14 février 2013 au 17 avril 2013, puis du 20 avril 2013 au 8 juillet 2014 avec une gêne temporaire de 10%, soit 1.270 €,soit un montant total de 1.901,25 €.
Les intimés observent qu'il n'existe selon le docteur [J], du fait de l'état préexistant, qu'une gêne de 10% allant du 13 novembre 2012 au 17 avril 2013 et du 20 avril 2013 au 30 janvier 2014, aboutissant à un montant total de 1.155 €
Du fait qu'il a été écarté ci-avant tout lien de causalité entre l'état antérieur et les séquelles de l'accident, seul le montant de 1.155 € est fondé et sera retenu par la présente juridiction.
6- Sur les souffrances endurées.
Là encore, il doit être admis que faute de tenir compte de l'état antérieur, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle de 7 comme le fait le docteur [J] et non plus de 2,5 sur une échelle de 7 comme l'a fait le premier juge qui sera infirmé sur ce point. Il ne saurait donc être retenu une indemnisation d'un montant de 6.000 € comme le fait la victime, ni d'ailleurs de 1.700 € comme le proposent les intimés.
Un montant de 2.000 € sera justement attribué à ce titre.
7- Sur le préjudice esthétique temporaire.
Madame [L] réclame un montant de 1.000 € de ce chef, mettant en avant le fait qu'elle a dû porter un collier cervical pendant 3 mois.
Néanmoins, comme l'a justement souligné le premier juge, le port d'un tel dispositif ne saurait constituer un préjudice esthétique.
Le débouté de la requérante de ce chef prononcé par le jugement en date du 18 avril 2017 ne pourra qu'être confirmé.
8- Le déficit fonctionnel permanent.
L'appelante se prévaut du premier rapport d'expertise retenant à ce titre un taux de 5% en raison d'une raideur cervicale modérée avec une majoration fonctionnelle.
Néanmoins, le Docteur [J] a bien rappelé que faute de tenir compte de l'état antérieur, les symptômes ainsi retenus ne sont pas imputables à l'accident objet du litige.
Il s'ensuit que la demande faite de ce chef devra être rejetée.
9- Le préjudice esthétique permanent.
Madame [L] constate que son cou présente une raideur, ce qui constituerait un préjudice esthétique permanent.
Sur ce point, la décision de première instance a justement retenu que cette raideur n'avait pas été constatée et qu'en tout état de cause, elle ne saurait constituer un préjudice esthétique.
La victime sera donc déboutée de ce chef de demande.
10- le préjudice d'agrément.
La requérante réclame une somme de 5.000 € à ce titre, disant ne plus pouvoir pratiquer la marche ou la bicyclette.
Néanmoins, il n'est pas retenu par les différents médecins ayant examiné l'intéressée que celle-ci présente une gêne en relation avec l'accident du 13 novembre 2012.
Dès lors, cette demande ne pourra qu'être rejetée.
***
Au final, le préjudice subi par Mme [L] suite à son accident du 13 novembre 2012 s'élève à une somme totale de 14.776,63 €.
Il n'est pas contesté que la société ACM Iard a déjà versé un montant total de 35.828,34 €.
Il s'ensuit, du fait de la compensation entre les sommes sollicitées par les parties, que les intimés ne sont plus débiteurs de la moindre somme à l'égard de l'appelante et qu'il n'y aura pas lieu à restitution du trop perçu, demande non formalisée par les intimés.
IV Sur la demande de doublement des intérêts.
L'article L.211-9 du code des assurances dispose 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres'.
L'article L.211-13 du même code ajoute que 'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'.
Mme [L] relève qu'il lui a été versé en 2013 trois provisions pour un montant total de 1.967,62 € en 2013 et qu'il a été formulé par son assureur une offre d'un montant de 8.890 € le 27 novembre 2014, qu'elle considère comme manifestement insuffisante.
Elle en déduit avoir droit au doublement des intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes allouées à compter du 13 novembre 2012 jusqu'à la date de la décision devenue définitive.
Néanmoins, comme l'a justement relevé le premier juge, bien que l'offre faite soit inférieure à l'indemnisation allouée par la présente décision, elle ne peut être considérée, au regard des conclusions expertales et des seules pièces produites par la victime à l'appui de ses prétentions comme insuffisante. Mieux, il sera relevé que du fait de sa proximité avec le montant retenu par la cour, elle était fondée.
Il s'ensuit que ce chef de demande sera rejeté.
V Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société ACM Iard et M. [Y] succombant au principal à la présente instance, ils en supporteront in solidum la charge des dépens de celle-ci.
De même, la présente décision sera commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Lors du présent litige, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Ce chef de demande sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de grande instance Poitiers le 18 avril 2017 RG n°15-02778 en ce que la dite décision mentionne :
- en page 7 le nom de M. [I], alors qu'il convient de lire Mme [L],
- en page 9 le montant de 15.133,84 €, alors qu'il convient de lire 13.136 €,
- en page 10 la mention 'neuf mille quatre cent vingt-cinq euros (9 425 €)', alors qu'il doit être mentionné 'vingt-trois mille cent vingt-neuf euros et soixante-trois centimes (23 129,63 €),
- en page 10 le chiffre 6.700 €, alors qu'il doit être indiqué 2.967,63 € ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance Poitiers le 18 avril 2017 en ce qu'il a débouté Mme [L] des chefs de préjudices suivants :
- pertes de gains professionnels futurs,
- incidence professionnelle,
- tierce personne permanente,
- préjudice esthétique temporaire,
- préjudice esthétique permanent,
- préjudice d'agrément,
ainsi que la prétention de cette partie tendant au doublement des intérêts sur les sommes allouées dans le cadre de la liquidation de son préjudice et la condamnation in solidum de M. [Y] et de la société ACM Iard à verser à Mme [L] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME cette même décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le présent arrêt opposable et commun à la CPAM de la Vienne ;
DÉBOUTE Mme [L] de sa prétention tendant à dire qu'elle ne présentait aucun état antérieur à l'accident du 13 novembre 2012 et ce que ce dernier soit déclaré cause exclusive des préjudices qu'elle a subis ;
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
FIXE le préjudice définitif de Madame [L] aux sommes de :
- 9.261,63 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 2.360 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 1.155 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.000 € au titre des souffrances endurées,
soit au total la somme de 14.776,63 € ;
ORDONNE la compensation entre cette dernière somme et les provisions déjà réglées par la société ACM Iard s'élevant à un montant de 35.828,34 € ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ;
y ajoutant,
REJETTE la demande faite par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
CONDAMNE in solidum la société ACM Iard et M. [Y] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,