Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01414 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7D4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/09371
APPELANTE
Madame [H] [A] née le 23 janvier 1973 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 8 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de l'action au regard de l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [H] [A] de ses demandes, jugé que celle-ci, se disant née le 23 janvier 1973 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [H] [A] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 5 janvier 2023 de Mme [H] [A] ;
Vu les conclusions notifiées le 22 février 2023 par Mme [H] [A] qui demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, dire qu'elle est française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2023 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, dire la procédure irrégulière en ce que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, déclarer l'appel caduque, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, dire que Mme [A] n'est pas de nationalité française ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de la lettre du 7 juin 2023 de transmission de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, adressée au ministère de la Justice à laquelle est joint le ticket de suivi de la poste du 16 juin 2023. La déclaration d'appel n'est pas caduque et les conclusions sont recevables.
Sur le fond
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [H] [A], se disant née le 23 janvier 1973 à [Localité 4] (Algérie), soutient être française par filiation maternelle pour être la descendante de [V] [R] admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal d'Oran du 27 février 1929.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [H] [A], qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Mme [H] [A] doit, en premier lieu établir que son ascendant revendiqué était bien de nationalité française.
Pour ce faire, elle produit un document intitulé « jugement du 27 février 1929 » qui se présente comme la photocopie d'un jugement manuscrit prononcé par le tribunal civil de Mascara du 27 février 1929 d'admission à la qualité de citoyen français de [V] [R];
Toutefois, ainsi que l'indique le ministère public, elle ne produit pas le jugement d'admission mais une simple photocopie laquelle ne présente aucune garantie d'authenticité, alors pourtant que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production jugement d'admission au statut civil de droit commun.
C'est en conséquence inutilement que l'appelante se prévaut notamment en pièces n° 15 et 18 d'une lettre du gouverneur d'Algérie au préfet d'Oran du 18 décembre 1928 sollicitant des renseignements sur la moralité de [R] [V] [N] dans le cadre du dépôt par ce dernier d'une demande d'accession à la qualité de citoyens français et un rapport du Caid du 28 décembre 1928 sur la moralité de l'intéressé.
Au surplus, elle doit également établir qu'elle dispose d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Or, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le jugement a retenu que Mme [H] [A] ne justifiait pas d'un état civil certain, l'acte de naissance produit ne présentant aucun garantie d'authenticité, étant versé aux débats en simple photocopie et ne mentionnant pas certaines mentions substantielles comme la date de naissance ou l'âge de la mère et du père, en violation des dispositions de l'article 63 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970.
L'appelante ne produit en cause d'appel aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse, l'acte de naissance produit en pièce n°1 étant également une photocopie comportant les insuffisances relevées par les premiers juges.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est donc confirmé.
Mme [H] [A], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [H] [A] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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