Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL AACG
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[O] [I] épouse [R]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 28 MARS 2023
Minute n°130/2023
N° RG 21/01884 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMWX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 17 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [O] [I] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MARS 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon déclaration du 5 novembre 2013 établie par la société [7], Mme [O] [I] épouse [R] a été victime d'un accident de travail le 4 novembre 2013 dans les circonstances suivantes : 'en aspirant les toiles d'araignées au plafond l'aspirateur se serait coincé dans le rideau et lui aurait coincé le bras'.
Le certificat médical initial du 4 novembre 2013 mentionne un 'traumatisme de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle'.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 19 novembre 2013.
Mme [O] [I] épouse [R] a fait parvenir un certificat médical de prolongation faisant état de nouvelles lésions le 7 février 2015 pour 'tendinite épaule droite compliquée d'une névralgie cervico brachiale C8" qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle et le 27 février 2015 pour 'hernie discale cervicale' qui a été pris en charge après expertise médicale.
La date de consolidation a été fixée au 23 juin 2015 avec séquelles indemnisables : 'chez une droitière, séquelles d'un traumatisme cervico brachial droit compliqué d'une hernie discale C6C7 opérée, consistant en une raideur cervicale avec irradiation et gêne fonctionnelle importantes avec prise quotidienne d'antalgiques'.
Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par la caisse à 25 % dont 0 % pour le taux professionnel et notifié à Mme [O] [I] épouse [R] le 21 janvier 2016.
Mme [O] [I] épouse [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 16 novembre 2016, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 30 % dont 5 % pour le taux professionnel.
Ultérieurement, Mme [O] [I] épouse [R] a fait parvenir un certificat médical d'aggravation du 4 juin 2019 mentionnant 'demande de majoration invalidité : névralgie cervico-brachiale droite (accident du travail du 4 novembre 2013) - arthrodèse C6C7 le 10 mars 2015 - NCB droite permanente'.
Le médecin conseil a procédé à l'examen de l'intéressée et conclu 'révision du taux d'IP à la demande de l'assurée. Absence d'aggravation des séquelles. Taux maintenu'. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 10 septembre 2019.
Mme [O] [I] épouse [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux attribué par décision du 17 mars 2020.
Par requête du 16 mars 2020, Mme [O] [I] épouse [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de sa demande de contestation du taux (RG 20/124).
Par courrier du 12 mai 2020, Mme [O] [I] épouse [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision explicite rendue le 17 mars 2020 par la commission susvisée rejetant sa demande de contestation (RG 20/169).
Devant les premiers juges, Mme [O] [I] épouse [R] a demandé la majoration du taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 juin 2020, le tribunal a désigné le docteur [K] en qualité de médecin consultant. Il a déposé un rapport écrit le 7 décembre 2020.
Par jugement du 17 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale,
- ordonné la jonction des instances n° 20/124 et n° 20/169, sous le n° 20/124,
- déclaré le recours de Mme [O] [I] épouse [R] recevable mais mal fondé,
- validé la décision rendue le 17 mars 2020 par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [I] épouse [R] à 30 % dont 5 % pour le taux professionnel,
- débouté Mme [O] [I] épouse [R] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné Mme [O] [I] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2021, Mme [O] [I] épouse [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, Mme [O] [I] épouse [R] demande à la Cour de :
Vu les dispositions du Code de la sécurité sociale et notamment l'article L. 434-2,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
- déclarer Mme [O] [I] épouse [R] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a :
* ordonné la jonction des instances n° 20/124 et n° 20/169, sous le n° 20/124,
* déclaré le recours de Mme [O] [I] épouse [R] recevable mais mal fondé,
* validé la décision rendue le 17 mars 2020 par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [I] épouse [R] à 30 % dont 5 % pour le taux professionnel,
* débouté Mme [O] [I] épouse [R] de l'ensemble de ses prétentions,
* condamné Mme [O] [I] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance,
En conséquence,
- infirmer la décision rendue le 17 mars 2020 par la commission médicale de recours amiable du Centre Val de Loire et notifiée par lettre en date du 18 mars 2020,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- majorer le taux d'incapacité permanente de 30 % retenu par la caisse primaire d'assurance maladie dans sa décision du 10 septembre 2019,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Mme [O] [I] épouse [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- dire que c'est à juste titre que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [I] épouse [R] a été maintenu à 30 % dont 5 % pour le taux professionnel,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 17 mai 2021,
- débouter Mme [O] [I] épouse [R] de sa demande tendant à condamner la caisse primaire au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [I] épouse [R] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Mme [O] [I] épouse [R] de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
C'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont validé la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 mars 2020 et maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [I] épouse [R] à 30 % dont 5 % pour le taux professionnel, étant souligné :
- que selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, le taux de 30 % est déjà le taux maximum pour les séquelles présentées par Mme [O] [I] épouse [R],
- que s'agissant du retentissement professsionnel, celle-ci ne peut se prévaloir de l'insuffisance de prise en compte de ses pathologies professionnelles qui l'empêchent de travailler, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie lui a accordé le placement dans la 2ème catégorie des invalides, soit invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, et que les licenciements pour inaptitude sont intervenus à la suite d'arrêts maladie postérieurs à l'accident du travail du 4 novembre 2013 et sans lien avec celui-ci,
- que Mme [O] [I] épouse [R] n'apporte aucun élément médical concomitant de la date d'appréciation du taux d'incapacité par la caisse au mois de septembre 2019 suite à sa transmission du certificat médical d'aggravation du 4 juin 2019, susceptible de remettre en cause l'avis du médecin conseil confirmé par le docteur [K], médecin consultant, qui a considéré qu'il n'existait pas de signe d'aggravation, le certificat médical du 21 janvier 2021 ayant conduit au certificat médical de rechute du 2 juin 2021 ne pouvant le cas échéant être pris en considération que dans le cadre d'une éventuelle déclaration de rechute.
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] [I] épouse [R] de sa demande de majoration de 30 % du taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie et de confirmer le jugement entrepris.
Mme [O] [I] épouse [R], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 17 mai 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [I] épouse [R] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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