Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/02/2023
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 09 FEVRIER 2023
N° : 21 - 23
N° RG 21/00707
N° Portalis DBVN-V-B7F-GKDQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 17 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259617498524
Madame [S] [X] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1978
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS et pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265259777089423
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Margaret CELCE-VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Mars 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 15 DECEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 FEVRIER 2023.
Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2016, la société BNP Paribas Personal finance a consenti à Mme [S] [X] [F] épouse [V], sous la marque commerciale Cetelem, un crédit à la consommation n° 41459110439002 d'un montant de 21 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 291,58 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 5,56 % l'an.
Par courrier daté du 11 octobre 2019, présenté comme ayant été adressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, la société BNP Paribas Personal finance a mis en demeure Mme [V] de régler les échéances restées impayées dans un délai de 10 jours, sous peine de résolution du contrat, puis l'a fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Montargis par acte du 12 décembre suivant.
Par jugement du 17 novembre 2020, en retenant, de première part qu'en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation, la société de crédit devait être déchue en totalité du droit aux intérêts pour ne pas avoir produit la fiche d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code, que le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier était de nature à priver d'effectivité la sanction de la déchéance prononcée, puis que la déchéance des intérêts faisait obstacle au paiement de l'indemnité stipulée à titre de clause pénale ; de seconde part que l'établissement de crédit avait failli à ses obligations en accordant à Mme [V], sans la mettre en garde contre le risque d'endettement excessif qui en découlait, un crédit qui portait son taux d'endettement à 85 %, le tribunal judiciaire de Montargis a :
-déclaré recevable l'action de la société BNP Paribas Personal finance Personal Finance,
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° 41459110439002 consenti le 11 mai 2016 à Mme [S] [V] née [X] [F],
-condamné Mme [S] [V] née [X] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal finance Personal Finance la somme totale de 14 807,27 euros au titre du solde du contrat de crédit n° 41459110439002 consenti le 11 mai 2016, en deniers ou quittances, arrêtée au 9 octobre 2019,
-dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
-condamné la société BNP Paribas Personal finance Personal Finance à verser à Mme [S] [V] née [X] [F] la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts,
-autorisé Mme [S] [V] née [X] [F] à apurer la dette en 23 mensualités de 610 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette,
-dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
-rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision
suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société BNP Paribas Personal finance Personal Finance et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
-rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [S] [V] née [X] [F] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2021, en ce qu'elle a :
-déclaré recevable l'action de BNP Personal Finance,
-condamné Mme [V] à payer la somme de 14 807,27 euros au titre du contrat 41459110439002,
-condamné BNP Personal Finance à verser une somme limitée à 8 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ce crédit,
-autorisé Mme [V] à apurer sa dette au titre de ce crédit en 23 mensualités de 610 euros,
-dit qu'en cas de défaut de paiement d'une mensualité l'intégralité de la dette sera exigible,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 8 400 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [V],
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé Mme [V] à apurer la dette en 23 mensualités de 610 euros par mois,
Statuant à nouveau de ces chefs,
-condamner la société anonyme BNP Paribas Personal finance à payer à Mme [V] la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-juger que le montant ainsi alloué sera compensé avec le solde du par Mme [V] au titre du crédit en cause,
-autoriser Mme [V] à apurer le solde éventuellement du après compensation par mensualités de 120 euros par mois,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-débouter la société anonyme BNP Personal Finance en son appel incident et en toutes ses demandes fins et conclusions,
-condamner la société anonyme BNP Personal Finance à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société anonyme BNP Personal Finance aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal finance demande à la cour, de :
-débouter Mme [V] [X] de son appel,
-déclarer que l'appel incident de BNP Paribas Personal finance est recevable et fondé,
En conséquence,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute de la BNP Paribas Personal finance et l'a condamnée à payer 8 400 euros de dommages et intérêts,
-subsidiairement réduire ces dommages et intérêts,
-infirmer le jugement en ce qu'il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et a réduit sa créance,
-condamner Mme [V] [X] à payer à BNP Paribas Personal finance la somme de 18 731,62 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 5,70 % sur la somme de 17 389,02 euros (18 731,62 ' 1 342,60) à compter du 9 octobre 2019 jusqu'à complet paiement,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-débouter Mme [V] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-la condamner à payer 2 000 euros à BNP Paribas Personal finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens d'appel
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022, pour l'affaire être plaidée le 15 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que Mme [V] qui, dans sa déclaration d'appel, a expressément critiqué le chef du jugement déféré ayant déclaré la société BNP Paribas Personal finance recevable en son action, ne sollicite pas l'infirmation de cette disposition du jugement dans ses dernières écritures. Le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé sur ce chef.
Sur la demande principale en paiement de la société BNP Paribas Personal finance
Quand bien même Mme [V] avait reconnu devant le premier juge le principe et le montant d'une partie de sa dette, en sollicitant seulement la réduction du montant de la clause pénale et, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts, c'est dans l'exercice de son office que le premier juge, auquel l'article R. 632-1 du code de la consommation permet de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, a retenu qu'il pouvait soulever d'office le moyen tiré du non-respect des prescriptions de l'ancien article L. 311-6 du code de la consommation devenu l'article L. 312-12 du même code, dès lors que
l'emprunteur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d'ordre public.
Selon l'article L. 311-6, I, du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article R. 311-3 du même code fixe la liste des informations devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit, en sus de la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devant apparaître en caractères lisibles, ainsi que les conditions de présentation de cette fiche.
L'article L. 311-6 III précise enfin que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'information mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
Alors qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information, la société BNP Paribas Personal finance n'offre aucune preuve en ce sens et ne peut soutenir, sauf à inverser la charge de la preuve, qu'il appartiendrait à Mme [V] de produire les documents contractuels qui lui ont été remis pour permettre à la cour de vérifier qu'elle a satisfait à ses obligations.
Etant rappelé que par application de l'article L. 311-48 ancien, alinéa 1, du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts, le premier juge a retenu à raison que la société BNP Paribas Personal finance, qui n'apporte pas la preuve de l'exécution de l'obligation d'information précontactuelle qui lui incombait, doit être déchue du droit aux intérêts.
En application de ces principes et en rappelant que les dispositions de l'article L. 311-48 précité interdisent au prêteur de prétendre au paiement de l'indemnité de 8 % prévue à titre de clause pénale en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit, le premier juge a exactement retenu, au vu de l'historique du compte, que la créance de la société BNP Paribas Personal finance s'élevait en principal à la somme de 14 807,27 euros au 9 octobre 2019, date du dernier décompte produit.
Par confirmation du jugement entrepris, Mme [V] sera donc condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal finance la somme sus-énoncée de 14 807,27 euros.
En application de l'article 1153 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le créancier des intérêts de retard au taux légal.
S'il est exact que la majoration de cinq points encourue par application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à priver d'effectivité la sanction de la déchéance prononcée en ce que, passé le délai de deux mois prévu à l'article L. 313-3 précité, le taux d'intérêts applicable, c'est-à-dire le taux légal majoré de cinq points, sera finalement supérieur au taux nominal dont la société de crédit est déchue (5,56 %), il convient de minorer la majoration prévue à l'article L. 313-3, en la limitant à deux points, mais non de priver l'appelante des intérêts au taux légal, lesquels courent depuis le 12 décembre 2019, date de l'assignation constituant le premier acte valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [V] et la demande de compensation
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, ou lorsqu'il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même ignorait.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.
S'il appartient à l'établissement de crédit, conformément à l'article 1315, alinéa 2, du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.
Dans l'administration de cette preuve, l'emprunteur doit justifier de ses capacités financières telles qu'elles ont été portées à la connaissance de la banque lors de l'octroi du prêt, ou telles que cette dernière pouvait les connaître, afin d'être en mesure de vérifier les risques d'endettement nés de la souscription du prêt.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V], qui était employée comme responsable de caisse, n'avait aucune compétence particulière en matière de crédit, et doit donc être considérée comme un emprunteur non averti.
Sur la fiche de renseignements que la société BNP Paribas Personal finance produit aux débats, qui n'a pas été soumise à la signature de Mme [V], il est indiqué que cette dernière percevait un salaire net mensuel de 1 303 euros et que son compagnon percevait un salaire net mensuel de 1 593 euros. Les bulletins de salaires et l'avis d'imposition joints à cette fiche de renseignement confirment que, à l'époque de l'octroi du prêt litigieux, le couple, qui avait deux enfants à charge, percevait des revenus mensuels d'un montant total de 2 896 euros.
Sur la même fiche de renseignements, il n'est fait état d'aucune charge particulière, de logement notamment, et il est mentionné un encours de crédit auprès de la société BNP Paribas Personal finance de 502 euros.
Mme [V] expose qu'à la date d'octroi litigieux, elle était « tombée dans la spirale du crédit », et avait en réalité déjà souscrit seize crédits à la consommation, dont dix auprès de la société BNP Paribas personal finance.
Sur les dix crédits qu'elle indique avoir souscrits auprès de la société BNP Paribas Personal finance, Mme [V] apporte d'abord la preuve de la souscription auprès de cet établissement, sous la même marque Cetelem que celle du crédit litigieux, de sept autres crédits à la consommation :
-un crédit d'un montant de 30 600 euros, souscrit le 20 septembre 2012, remboursable en 84 échéances mensuelles de 483,98 euros
-un crédit d'un montant de 20 000 euros, souscrit le 7 mars 2014, remboursable en 84 mensualités de 295,14 euros
-un crédit de 20 000 euros, souscrit le 23 septembre 2014, remboursable en mensualités de 295,15 euros
-un crédit de 21 000 euros, souscrit le 5 février 2015, remboursable en 96 échéances mensuelles de 281,11 euros
-un crédit de 20 000 euros, souscrit le 12 juin 2015, remboursable en 96 échéances de 267,72 euros
-un crédit de 21 000 euros, souscrit le 8 septembre 2015, remboursable en 96 échéances de 281,11 euros
-un crédit de 21 000 euros, souscrit le 12 janvier 2016, remboursable en 96 échéances de 270,99 euros
Mme [V] démontre en outre que le 13 décembre 2011 et le 18 septembre 2013, elle avait déjà souscrit auprès de la société Laser Cofinoga qui, à la date de souscription du crédit litigieux, avait été absorbée par la société BNP Paribas Personal finance, deux prêts personnels : l'un d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 306,13 euros ; l'autre de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 233,76 euros.
Il s'en déduit qu'à la date d'octroi du prêt litigieux, le montant des échéances de prêts que Mme [V] devait rembourser chaque mois à la société BNP Paribas Personal finance s'élevait à une somme totale de 2 715,09 euros.
En y ajoutant le montant de l'échéance du prêt en cause (291,58 euros), Mme [V] et son époux, dont elle avait imité la signature, se trouvaient débiteurs envers la société BNP Paribas Personal finance, chaque mois, d'échéances de prêts d'un montant total de 3 006,67 euros, ce qui excédait le montant de leurs revenus.
La société BNP Paribas Personal finance, qui ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'endettement de Mme [V], alors que celui-ci résultait de prêts qu'elle avait elle-même accordés ou qui avaient été accordés par une société de crédit qu'elle avait absorbée et dont elle avait acquis l'universalité du patrimoine antérieurement à la souscription du prêt litigieux, en mai 2016, a gravement failli à son devoir de mise en garde qui, dans les circonstances qui viennent d'être rapportées, aurait dû la conduire à refuser purement et simplement son concours à Mme [V], dont l'endettement excessif n'était pas seulement un risque, mais se trouvait assurément avéré.
La chance perdue dont l'emprunteur qui n'a pas été mis en garde peut solliciter réparation est celle de ne pas être endetté à hauteur du capital et des intérêts à rembourser, le cas échéant, en tenant compte des fonds qu'il a reçus et qui sont entrés dans son patrimoine.
Dès lors que, en l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure de surendettement des particuliers à laquelle Mme [V] a sollicité son admission que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de faire face à l'endettement résultant du prêt litigieux, la société BNP Paribas Personal finance sera condamnée à lui payer, sur la base d'une perte de chance qui sera quantifiée à un peu plus de 90 %, une somme de 13 330 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article 1347 du code civil, les dettes réciproques des parties se compenseront à concurrence de leur quotité respective.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A raison des difficultés financières dont elle justifie, il convient d'accorder à Mme [V] les plus larges délais de paiement, suivant les modalités qui seront fixées au dispositif (partie finale) de la décision.
Sur les demandes accessoires
La société BNP Paribas Personal finance, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société BNP Paribas Personal finance sera condamnée à régler à Mme [V], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise, en ce qu'elle a dit que la somme de 14 807,27 euros au paiement de laquelle Mme [S] [X] [F] épouse [V] était condamnée ne porterait pas intérêts au taux légal, en ce qu'elle a condamné la société BNP Paribas Personal finance à payer à Mme [V], à titre de dommages et intérêts, la somme de 8 400 euros, et en ce qu'elle a fixé à 610 euros le montant des 23 mensualités par lesquelles elle a autorisé Mme [V] à apurer sa dette,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la somme de 14 807,27 euros au paiement de laquelle Mme [S] [X] [F] épouse [V] est condamnée sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019,
LIMITE à deux points la majoration des intérêts prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal finance à payer à Mme [S] [X] [F] épouse [V] la somme de 13 300 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que les dettes réciproques des parties se compenseront à concurrence de leur quotité respective,
FIXE à 62 euros le montant des 23 mensualités par lesquelles Mme [S] [X] [F] épouse [V] est autorisée à s'acquitter de sa dette avant le paiement d'une 24e et dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal finance à payer à Mme [S] [X] [F] épouse [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société BNP Paribas Personal finance formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal finance aux dépens.
Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE