Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS2K
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2022, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES YVELINES,
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [R] [O]
né le 11 Février 1995 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
assisté de Me Guy Pécheu, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 novembre 2022, à du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que l'intéressé, qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu'au 20 novembre 2022, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat d'Evry, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 novembre 2022 à par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 6 novembre 2022, à 21h42, par le préfet des Yvelines ;
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions remises le 7 novembre 2022 à 09h26 par le conseil de l'intéressé ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [R] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droità la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention de M. [R] [O] et l'a assigné à résidence.
En effet, contrairement à ce qui a été exposé, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé ne peut justifier d'un passeport ou d'une pièce d'identité en cours de validité mais a toujours déclaré être de nationalité marocaine et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, la demande ayant été accompagnée du relevé des empreintes ce dont il résulte que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies puisque l'autorité administrative démontre qu'il existe des perspectives de délivrance des documents de voyage à bref délai.
Au surplus, outre le fait que s'il estimait que les conditions aux fins de troisième prolongation de la rétention n'étaient pas réunies, le premier juge ne pouvait que rejeter la requête du préfet, dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et rappeler à M. [R] [O] qu'il avait l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'aucune disposition légale ne peut lui permettre dans ces conditions d'assigner l'intéressé à résidence ainsi qu'il l'a fait, sachant qu'en tout état de cause, cette assignation à résidence était irrégulière.
Il convient, à ce titre, de rappeler que les dispositions de l'article L. 743-13 du code précité ne permettent au juge judiciaire d'apprécier le bien fondé d'une assignation à résidence que lorsque l'intéressé a remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie l'original du passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque M. [R] [O] ne peut justifier ni de passeport ni, d'ailleurs, d'un autre document d'identité en cours de validité, et qu'au surplus, il ne peut se prévaloir d'aucune garantie de représentation dès lors que la réalité de l'adresse qu'il a donné comme étant la sienne n'est pas démontrée en l'absence du moindre document probant à ce titre, sachant que l'intéressé lui-même a déclaré à l'audience ' j'habite à [Adresse 1], j'y dors, c'est juste une place. Celui qui a l'appartement c'est [P]. Je ne connais pas son nom. C'est juste un lit pour dormir' ce qui au demeurant démontre qu'il ne dispose pas d'un logement stable et effectif servant à son usage exclusif d'habitation.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision querellée et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [R] [O] pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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