Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00500 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGCH
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 23 Janvier 2026
DEMANDEUR
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.S. AMOPRIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/12/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 23 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 19 et 24 septembre 2025, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE a attrait la SAS AMOPRIM et l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE devant le juge des référés afin de leur rendre communes les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025 (RG : 24/00505) ayant désigné M. [T] [H] en qualité d'expert.
A l'audience, représentée, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE a maintenu sa demande.
La SAS AMOPRIM et l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, régulièrement citées, n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Il convient de se référer à l'assignation qui vaut conclusions pour l'exposé des moyens du demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au vu de l’avis de l’expert en date du 11 mai 2025, la mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée.
Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits.
Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 (RG : 24/00505) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,
Déclarons les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [T] [H] communes et opposables à la SAS AMOPRIM et l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE ;
Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 1] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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