Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02409 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NU2B
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TASS DE L'HERAULT N° RG21601191
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me BURTIN avocat pour Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispense d'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [T] a été engagé le 04 mai 2009 au sein de la SARL [5] en qualité de mécanicien carrossier.
Le 27 juillet 2015, M. [T] a été placé en arrêt de travail, prolongé par des certificats successifs jusqu'au 31 mars 2017.
Le 30 septembre 2015, M. [T] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la CPAM de l'Hérault pour une ' pathologie liée à l'utilisation d'engins vibrants conformément au tableau n°69 des maladies professionnelles.
Le 05 janvier 2016, la CPAM de l'Hérault a notifié à M. [T] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 15 avril 2016, la commission de recours amiable a confirmé la première décision de la CPAM.
Le 20 mai 2016, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'un recours à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Hérault.
Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a ordonné une mesure d'expertise.
Dans son rapport d'expertise réalisé le 03 juillet 2017, le Docteur [J] a considéré que la pathologie dont M. [T] est atteint correspond à la maladie définie au paragraphe C du tableau n°69 des maladies professionnelles.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a confirmé la décision rendue par la CPAM au motif que les éléments médicaux sur lesquels l'expert s'est fondé dans son rapport sont apparus postérieurement à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse n'en n'ayant pas eu connaissance au moment de la demande et du recours amiable.
Par déclaration en date du 07 mai 2018, M. [T] a interjeté appel de la décision.
Il demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par la commission de recours amiable le 15 avril 2016 ;
- reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 septembre 2015 afin qu'elle soit prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- le renvoyer devant les organismes compétents aux fins que soient liquidés ses droits ;
- condamner la CPAM de l'Hérault à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens.
La Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault, a sollicité une dispense de comparaître , il sera fait droit à sa demande.
Par courrier du 12 février 2024 , la CPAM de l'Hérault a informé la cour que suite à une nouvelle instruction du dossier de M. [T] , la maladie objet du litige avait été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et que cette décision avait été notifiée à M. [T] et à son employeur le 26 janvier 2024.
A l'audience du 22 février 2024, le conseil de M. [T] a pris acte de la prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM et maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier notifié le 26 janvier 2024 la CPAM de l'Hérault a informé à M. [M] [T] de la prise en charge de sa maladie 'atteinte vasculaire cubito-palmaire droite inscrite dans le tableau 'TABLEAU N°69: Affections provoquées par vibrations et chocs transmis par certains outils et par les chocs itératifs du talon de la main' était reconnue d'origine professionnelle.
Vu l'accord des parties concernant cette prise en charge, il convient d'infirmer le jugement rendu 16 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [M] [T] le 30/09/2015 et de dire que cette pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il convient de condamner la CPAM de l'Hérault à verser à M. [M] [T] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu 16 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault
Statuant à nouveau
Dit que la maladie déclarée par M. [M] [T] le 30/09/2015 'atteinte vasculaire cubito-palmaire droite inscrite dans le tableau 'TABLEAU N°69: Affections provoquées par vibrations et chocs transmis par certains outils et par les chocs itératifs du talon de la main' doit être reconnue d'origine professionnelle .
Condamne la CPAM de l'Hérault à verser à M. [M] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CPAM de l'Hérault aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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