Texte intégral
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N° RG 23/00347 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXBR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00347 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXBR
N° de minute :
Copie cetifiée conforme délivrée
le 08 Août 2025 à :
la SELARL ODARNIS BECA, vestiaire 69
Me Dominique RIEGEL, vestiaire 128
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
- Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11juillet 2025, prorogé à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 08 Août 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEURS :
S.A.S. [N] & ASSOCIES,ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS DIETRICH CAREBUS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-Jean DECHRISTE de l’ASSOCIATION DECHRISTE DANIEL ET PIERRE-JEAN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
Me [L] [D] ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS DIETRICH CAREBUS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Pierre-Jean DECHRISTE de l’ASSOCIATION DECHRISTE DANIEL ET PIERRE-JEAN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. VNM TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 8] (REUNION)
représentée par Maître Carla-Maria MESSI de la SELARL ODARNIS BECA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Rohan RAJABALY, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Spécialisée dans l’achat/vente de tous véhicules industriels et de tourisme et tous travaux de production, réparation, transformation et aménagement de carrosserie, la société DIETRICH CAREBUS a été en relations d’affaires avec la société VNM TRANSPORTS pendant plusieurs années. Elle expose que différentes factures adressées à cette dernière sont demeurées impayées, pour un montant total de 170 557,43 euros.
Par jugement du 01er juillet 2019, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DIETRICH CAREBUS. Suite à l’échec du plan de cession, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2020 et le tribunal a désigné en qualité de co-liquidateurs, Maître [L] [D] et la SELAS [N] ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [M] [N].
Dans le cadre de cette liquidation, par courrier du 31 juillet 2020, la société [N] ET ASSOCIÉS a sollicité de la part de la société VNM TRANSPORTS le paiement de la somme de 170 557,43 euros, au titre des factures impayées. Malgré la communication des justificatifs de la créance, cette dernière n’a procédé à aucun règlement.
Par acte introductif d’instance en date du 18 novembre 2022, signifié à personne morale le 24 mars 2023 après ordonnance du Président de la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 23 février 2023, Maître [L] [D], es qualités de co-liquidateur de la SAS DIETRICH CAREBUS et la SAS [N] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [N], es qualités de co-liquidateur de la SAS DIETRICH CAREBUS ont fait citer la SAS VNM TRANSPORTS devant cette juridiction aux fins d’obtenir le paiement de factures.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 07 janvier 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, prorogée au 08 août 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions en réplique sur l’exception d’incompétence notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 juin 2023, et au visa de l’article 42 du Code de procédure civile, la SAS VNM TRANSPORTS demande au tribunal, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- dire que le Tribunal judiciaire de Strasbourg – Chambre commerciale – est incompétent au profit du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion avec toutes les conséquences de droit ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- condamner Maître [L] [D] et la société par actions simplifiée [N] & ASSOCIÉS à payer à la société VNM TRANSPORT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société VNM TRANSPORT rappelant qu’elle a son siège social au [Adresse 3] à LA RÉUNION, soutient que la juridiction compétente pour connaître de l’action en justice introduite à son encontre par les co-liquidateurs de la société DIETRICH CAREBUS est le Tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, conformément à l’article 42 du Code de procédure civile.
Concernant la clause attributive de compétence inscrite dans les conditions générales de vente de la société DIETRICH CAREBUS, elle affirme que cette clause lui est inopposable puisqu’elle se situe au verso des factures produites dont aucune ne comporte sa signature et donc qu’elle ne l’a pas acceptée au moment de la commande.
Dans ses dernières conclusions du 28 août 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2024, Maître [D] et la SAS [N] & ASSOCIÉS, es qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SAS DIETRICH CAREBUS demandent au tribunal de :
- déclarer l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société VNM TRANSPORTS irrecevable et en tout cas mal fondée ;
- la rejeter comme telle ;
- débouter la société VNM TRANSPORTS de son exception d’incompétence et de toutes ses demandes ;
- condamner la société VNM TRANSPORTS aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à Maître [D] et la SAS [N] & ASSOCIÉS es qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SAS DIETRICH CAREBUS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’exception d’incompétence soulevée.
Les co-liquidateurs judiciaires de la société DIETRICH CAREBUS invoquent l’article 12 « Juridiction » des conditions générales de vente attribuant la compétence aux juridictions de [Localité 11] en cas de litige de toute nature, sur des contestations relatives à la formation ou à l’exécution de la commande.
Ils produisent les différentes factures émises depuis 2014 qui comportent à leur verso ces conditions générales et affirment l’existence d’un courant d’affaires continu justifiant l’opposabilité de la clause à la défenderesse du fait de son acceptation tacite.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal constate que la défenderesse a déposé des conclusions d’incompétence sur le réseau privé virtuel des avocats avant la tenue de l’audience d’orientation. Dès lors, en l’absence de désignation d’un juge de la mise en état au jour du dépôt de ces conclusions, le tribunal est compétent pour statuer en formation collégiale sur cette question de la compétence.
* Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure qui, en vertu de l’article 74 du Code de procédure civile, doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 75 du même code, la partie qui soulève une exception d’incompétence de la juridiction saisie, doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et indiquer devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En matière de compétence territoriale, le principe énoncé à l’article 42 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Néanmoins, l’article 48 du même code autorise les parties à déroger à cette règle par la rédaction d’une clause attributive de compétence, à condition que cette clause ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la société VNM TRANSPORTS a soulevé l’incompétence de la juridiction de céans dès ses premières conclusions en la justifiant par l’inopposabilité de la clause attributive de compétence mise en œuvre par les demandeurs et en désignant comme juridiction compétente le Tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS de LA RÉUNION.
Dès lors, cette exception soulevée in limine litis étant recevable, il convient de vérifier la validité de la clause attributive de compétence énoncée à l’article 12 des conditions générales de vente de la société DIETRICH CAREBUS.
Directement inscrite dans les conditions générales de vente, cette stipulation énonce que « Seront seules compétentes en cas de litige de toute nature, sur des contestations relatives à la formation ou à l’exécution de la commande, et quel que soit le lieu de livraison, le mode de paiement, et même en cas d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs, les juridictions de [Localité 11], à moins que le vendeur ne préfère saisir toute autre juridiction compétente. ».
Les co-liquidateurs de la société DIETRICH CAREBUS produisent de nombreuses factures adressées à la défenderesse et accompagnées des conditions générales contenant cet article 12. Si la condition tenant à l’apparence de la clause ne pose pas de difficulté en ce que sa police est de la même taille que l’ensemble des conditions générales et qu’elle est clairement intitulée « Juridiction », il n’en va pas de même de son acceptation par la société VNM TRANSPORTS.
En effet, d’une part, les factures ont nécessairement été éditées postérieurement à l’engagement de la défenderesse. D’autre part, aucun contrat ou bon de commande – dont les numéros sont apparents sur les factures – faisant référence à ces conditions générales et présentant sous quelque forme que ce soit une acceptation de cette dernière, n’est versé aux débats.
Il n’est ainsi pas établi par les demandeurs que la société VNM TRANSPORTS a accepté, au jour de son engagement, la clause attributive de compétence dont ils ont fait application en saisissant la juridiction de céans.
Concernant la jurisprudence invoquée par les demandeurs et de laquelle il ressort qu’il a été admis la validité d’une clause attributive de compétence du fait de relations d’affaires suivies, le tribunal relève que cette jurisprudence intervient en matière internationale et met en application des dispositions européennes, notamment le Règlement (UE) n° 2015/2012 du 12 décembre 2012 en dernier lieu. Cette solution ne peut être étendue à un litige soumis à l’article 48 du Code de procédure civile dont l’interprétation jurisprudentielle est stricte quant au respect des conditions de forme de la clause.
Dès lors, les co-liquidateurs de la société DIETRICH CAREBUS ne rapportent pas la preuve que les conditions générales de vente comportant la clause attributive de compétence ont été portées à la connaissance de la société VNM TRANSPORTS au jour de son engagement et qu’elle les a dûment acceptées. Il s’en déduit que cette clause doit être réputée non écrite.
Par conséquent, en application de l’article 42 du Code de procédure civile et eu égard au lieu du siège social de la société défenderesse, la juridiction de céans est incompétente pour connaître du litige entre les parties et son examen sera renvoyé devant le Tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS à LA RÉUNION.
* Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Maître [D] et la société [N] & ASSOCIÉS, es qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société DIETRICH CAREBUS, partie perdante à l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE l’exception d’incompétence soulevée par la SAS VNM TRANSPORTS ;
DÉCLARE, en conséquence, la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG incompétente pour statuer sur le litige engagé par Maître [D] et la SAS [N] & ASSOCIÉS, es qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SAS DIETRICH CAREBUS à l’encontre de la SAS VNM TRANSPORTS, au profit du Tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS à LA RÉUNION ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Maître [D] et la SAS [N] & ASSOCIÉS, es qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SAS DIETRICH CAREBUS aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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