Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS
SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du 28 SEPTEMBRE 2022
n° : 302/22 - RG 22/00270
n° Portalis DBVN-V-B7G-GQN2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de mise en état, 1ère Chambre, Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 16 décembre 2021, RG 20/0247, n° Portalis DBYF-W-B7E-HVER ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° :1265274498659628
SCI DE CHATEAUNEUF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Maïlys DUBOIS de la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265274537915431
SA ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Viviane THIRY, avocat plaidant, SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO du barreau de TOURS en présence de Me Valerie DESPLANQUES, avocat postulant, SCP VALERIE DESPLANQUES du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 1er février 2022
' Ordonnance de clôture du 31 mai 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 29 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 28 septembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 21 juillet 2020, la SCI de Châteauneuf faisait assigner la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir dire que cette société doit indemniser les préjudices subis du fait d'un dégât des eaux survenu le 1er septembre 2015.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours constatait la prescription de l'action introduite par la SCI de Châteauneuf et déclarait son action irrecevable, la condamnant à payer à la SA Allianz la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Par une déclaration déposée au greffe le 1er février 2022, la SCI de Châteauneuf interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de rejeter la demande de la SA Allianz de voir déclarer irrecevable ses demandes, et de lui allouer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel et la somme de 2000 €en application des textes au titre de la procédure sur incident devant le juge de la mise en état.
Par ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022, la SA Allianz I.A.R.D. sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021, demandant à la cour, y ajoutant, de constater le défaut d'intérêt à agir de la SCI de Châteauneuf et de déclarer son action irrecevable. Elle réclame le paiement de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 31 mai 2022.
SUR QUOI :
Attendu qu'il est constant que le dégât des eaux invoqué s'est produit le 1er septembre 2015 et a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire le 4 janvier 2016, et qu'un courrier recommandé d'interruption de prescription est daté du 15 mars 2016 ;
Qu'un premier délai biennal de prescription expirait donc le 15 mars 2018 ;
Attendu que la partie appelante invoque une lettre recommandée du 12 août 2016 laquelle, selon elle, interrompait la prescription jusqu'au 12 août 2018 ;
Que le premier juge a relevé que le verso de ce document (pièce 16) est une photocopie de mauvaise qualité d'un avis de réception dont le destinataire et la date de réception sont illisibles ;
Que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que ce courrier ne constituait pas la preuve d'une mise en demeure entraînant une interruption de prescription, cette constatation étant en fin de compte dénuée d'importance pour les raisons exposées infra ;
Attendu que la SCI de Châteauneuf invoque comme élément interactif de prescription une lettre recommandée du 14 février 2017 qui repousserait le délai de prescription jusqu'au 14 février 2019 ;
Que c'est à juste titre que le juge de la mise en état, constatant que l'avis de réception est lisible, la prescription se trouve donc interrompue jusqu'au 14 février 2019 ;
Attendu que la partie appelante invoque une lettre recommandée datée du 20 novembre 2018, et qui aurait été envoyée le 4 décembre 2018 ;
Qu'elle fait état d'un accusé de réception daté également du 4 décembre 2018, ce qui n'est pas vraisemblable, l'accusé de réception ne pouvant être daté du jour de l'envoi ;
Qu'en réalité, la date du 20 novembre 2018 est celle d'un courrier électronique, dont le juge de la mise en état a indiqué à juste titre qu'il n'était pas interruptif de prescription, ajoutant que la pièce 14 intitulée « accusé de réception lettre recommandée du 20 novembre 2018 » est une preuve de dépôt d'un objet recommandé du 4 décembre 2018, dont l'expéditeur est le gérant de la SARL [X] et [U], [S] [X], et que la pièce 25 est l'accusé de réception d'un courrier recommandé émanant du même expéditeur ;
Que c'est à tort que la SCI de Châteauneuf déclare, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il appartient au destinataire d'un envoi recommandé qui en conteste le contenu d'établir l'absence des documents annoncés, ce qui est exact mais sans rapport avec le présent litige, puisqu'il est établi en la cause qu'elle n'était pas l'expéditeur de ce courrier recommandé concernant manifestement des tiers ;
Qu'il ne peut être considéré que serait rapportée la preuve d'un envoi recommandé par la SCI de Châteauneuf à la SA Allianz et de nature à interrompre la prescription à compter de l'une des dates alléguées par la partie appelante avant le 14 février 2019, date à laquelle le délai de prescription était indubitablement expiré ;
Que l'acte introductif d'instance n'est intervenu que le 21 juillet 2020 ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a statué comme il l'a fait ;
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu que la SA Allianz conteste l'intérêt à agir de la SCI de Châteauneuf, estimant que cette société tente de lui faire payer la rénovation complète d'un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble vétuste qu'elle a acquis en 2014, invoquant à cet égard un arrêt de la cour d'appel de céans en date du 25 avril 2019 relatif au même sinistre en dégât des eaux ;
Que la SCI de Châteauneuf conteste cette argumentation, concluant par ailleurs sur sa qualité à agir, laquelle n'est pas contestée ;
Attendu, s'agissant de l'intérêt à agir de la société appelante, quant à son arrêt du 25 avril 2019 cette cour a indiqué que la SCI de Châteauneuf ne pouvait réclamer la prise en charge d'autres réalisations sans commettre une tentative d'escroquerie à l'assurance, la réfection des autres parties des logements étant, ainsi qu'il a été (') démontré, à l'évidence sans aucun lien avec le sinistre survenu ;
Attendu que les éléments apportés par la partie intimée font apparaître que la SCI de Châteauneuf avait accepté un devis émis par la société SATR en date du 15 mai 2014, prévoyant la réfection complète de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], l'expert avait indiqué que les travaux de plomberie avaient été mal faits, et qu'il s'agit de la cause du dégât des eaux du 1er septembre 2015 qui a endommagé un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble, sinistre pour lequel la SCI de Châteauneuf, qui avait assigné l'auteur des travaux et son assureur, MMA, avait obtenu la désignation d'un expert lequel a déposé son rapport le 27 février 2017 qui vise le montant des travaux de reprise incluant les travaux de réfection des trois logements du deuxième et du troisième étage ;
Attendu que selon les dispositions de l'article L.121'4 du code des assurances, si plusieurs contrats garantissant les mêmes risques, ils produisent leurs effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L.121'1 du même code, ses dispositions étant de nature à empêcher à assurer de bénéficier d'un enrichissement sans cause en obtenant la garantie de deux assureurs différents, le total des indemnités ne pouvant dépasser le montant de son préjudice ;
Attendu, contrairement à ce que prétend la partie appelante, le local visé dans le rapport d'expertise est bien celui qui est l'objet du présent litige ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que la SCI de Châteauneuf n'a pas intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Allianz I.A.R.D. l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 3000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action introduite par la SCI de Châteauneuf en raison de son absence d'intérêt à agir,
Condamne la SCI de Châteauneuf à payer à la SA Allianz I.A.R.D. la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI de Châteauneuf aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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