Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
N° RG 20/02157 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSPW
[J] [I]
c/
[Y] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 02 MARS 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/08720) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2020
APPELANT :
[J] [I]
né le 27 Mars 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathilda BONNIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Y] [T]
née le 21 Février 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé :Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [I], gérant de la SARL Ecuries du Moulin à Vent sise à [Localité 5], a entretenu une relation amoureuse avec Mme [Y] [T], alors cavalière au sein de l'écurie.
Dans le cadre d'une convention de prêt à usage d'équidés signée le 1er octobre 2014, M. [I] a confié à Mme [T] les quatre chevaux Ulysse de Bel Air, Quartz de Bel Air, César, Muscade de Sauternes pour dressage, saut d'obstacle, concours complet, randonnée.
La SARL Ecuries du Moulin à Vent a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 26 novembre 2014 puis de liquidation judiciaire le 17 décembre 2014.
Mme [T] a monté sa propre structure, l'Ecurie de Nalière à [Localité 6] à compter du mois de février 2016.
Le couple s'est séparé en août 2016 dans un contexte conflictuel.
Mme [T] a restitué à M. [I] les quatre chevaux objet de la convention précitée.
Revendiquant la propriété d'autres équidés ainsi que du matériel, M. [I] a, par acte du 4 octobre 2017, assigné Mme [T] en restitution et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre reconventionnel, condamné M. [I] à payer à Mme [T] la somme de 656,46 €,
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais,
- dit que les dépens seront supportés par parts égales par chacune d'entre elles.
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2020 et, par conclusions déposées le 30 décembre 2022, il demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence et statuant à nouveau :
- juger bien fondée la propriété de M. [I] sur les chevaux suivants :
* Paquebot
* Vive Maria
* Majesty Island
* Pretty Fast
* Cartoon de Bel Air
- juger que le cheval Venus a été confié à M. [I],
- ordonner à Mme [T] la restitution au profit de M. [I] des chevaux suivants :
* Paquebot
* Vive Maria
* Venus
* Majesty Island
* Pretty Fast
* Cartoon de Bel Air
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses prétentions infondées,
A titre subsidiaire
- infirmer le jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence et statuant à nouveau,
- juger bien-fondée la propriété de M. [I] sur les chevaux suivants :
* Paquebot
* Vive Maria
* Majesty Island
* Pretty Fast
* Cartoon de Bel Air
- juger que le cheval Venus a été confié à M. [I],
- ordonner à Mme [T] la restitution au profit de M. [I] des chevaux suivants :
* Paquebot
* Venus
* Vive Maria
* Cartoon de Bel Air
- condamner Mme [T] au paiement de dommages et intérêts pour chaque cheval dont elle s'est départie :
- la condamner à verser la somme de 2 500 euros à M. [I] concernant Majestic Island,
- la condamner à verser la somme de 2 000 euros à M. [I] concernant Pretty Fast,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses prétentions infondées,
En tout état de cause
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par M. [I],
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 27 décembre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement n'° 17/08720 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 février 2020 sur les chefs suivants :
* déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamne M. [I] à titre reconventionnel, à payer à Mme [T] la somme de 656,46 euros.
- réformer le jugement n° 17/08720 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 février 2020 et sur les chefs suivants :
* laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais,
* dit que les dépens seront supportés par parts égales par chacune d'entre elles.
Statuant à nouveau,
- condamner M. [I] à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens,
Sur les demandes nouvelles formées par M. [I] en cause d'appel :
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait les chefs du jugement relatif à l'action en revendication de propriété des équidés :
- condamner M. [I] à payer à Mme [T] la somme de 4 552 euros correspondant aux frais de gardiennage et d'entretien de Cartoon de Bel Air, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamner M. [I] à payer à Mme [T] la somme de 4 318,14 euros correspondant aux diverses factures acquittées pour le compte de ce dernier,
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner M. [I] à payer à Mme [T] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution des équidés
Aux termes de l'article 515-14 du code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
Selon l'article 2276 du même code, en fait de meubles, la possession vaut titre.
L'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré à l'Institut français du cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés et de camélidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.
L'Institut français du cheval et de l'équitation s'assure du respect des règles d'identification et de déclaration prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires.
Les identificateurs d'équidés et de camélidés sont déclarés auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur inscription sur une liste dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment la liste des diplômes, titres, certificats ou attestations de qualification exigés pour l'exercice de l'activité d'identification. Il peut également préciser les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'équidés ou de camélidés peuvent être inscrits sur cette liste, en vue de réaliser certaines opérations d'identification sur leurs propres animaux, sans détenir l'un de ces titres, diplômes ou qualifications.'
Enfin, le certificat d'immatriculation d'un cheval n'est pas un titre de propriété mais constitue une présomption simple du droit de propriété de l'équidé concerné, susceptible d'être renversée par des éléments factuels contraires.
En l'espèce, il convient d'examiner successivement la situation de chaque équidé dont la propriété est revendiquée par M. [I].
* Le cheval Paquebot
Au soutien de sa demande, M. [I] verse aux débats les pièces suivantes :
- le document d'accompagnement destiné à l'identification de l'équidé : or, outre qu'il n'est pas renseigné au-delà du 3 mai 2013, ce document ne constitue pas un titre de propriété.
- une facture du docteur [H], vétérinaire, émise le 12 mars 2015 à l'adresse de la SARL Les Ecuries du Moulin à Vent, soit postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de ladite société et antérieurement à l'attestation de propriété produite par l'intimée dont il sera fait état ci-après.
- l'attestation, difficilement lisible, de M. [R] datée du 11 août 2021, soit postérieurement au jugement de première instance, qui reconnait 'avoir vendu d'autres chevaux à M. [I] pour le compte de leurs propriétaires : Paquebot [...]',
- l'attestation de M. [L], ancien salarié des Ecuries du Moulin à Vent, datée du 20 février 2021, soit postérieurement au jugement de première instance, selon laquelle 'Tous les chevaux que M. [I] réclame sont bien à lui ex: Paquebot [...]'.
Ces pièces ne suffisent pas à démontrer la qualité de propriétaire de M. [I] alors que de son côté, Mme [T] produit une attestation de propriété à son nom en date du 18 mars 2015, avec indication du numéro SIRE de l'animal, une édition des concours FFE montrant que l'équidé a participé à de nombreux concours de 2013 à 2018 sous son contrôle, ainsi que les factures de frais vétérinaires qui montrent que Mme [T] assume régulièrement l'entretien de ce cheval depuis 2015.
* Le cheval Vive Maria
M. [I] produit :
- une attestation du 10 septembre 2016, non conforme aux exigences de formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, selon laquelle M. [Z] [M] déclare avoir vendu à M. [I], courant novembre 2015, deux juments dont Vive Maria, pour la somme de 1.000 euros,
- une sommation interpellative établie le 7 septembre 2020 par laquelle Mme [F] [M], mère de [Z] [M], déclare avoir, courant novembre 2015, confié le cheval Vive Maria à M. [R] qui a procédé à la vente de ce dernier au profit de M. [I],
- l'attestation de M. [R] qui indique avoir eu le cheval Vive Maria en pension et qu'il a été vendu par leurs propriétaires M. et Mme [M] à M. [I].
Ces pièces sont néanmoins contredites par le certificat d'immatriculation de l'équidé Vive Maria établi le 28 novembre 2008 au nom de Mme [F] [M], le certificat de vente par lequel cette dernière a vendu le cheval à Mme [T] le 20 octobre 2015 ainsi que les attestations de Mesdames [N] et [E] qui certifient avoir accompagné Mme [T] le 30 octobre 2015 pour récupérer la jument Vive Maria.
* Le cheval Majesty Island
M. [I] verse aux débats l'attestation de M. [M] datée du 10 septembre 2016 ainsi que l'attestation de M. [R] datée du 11 août 2021, dont le caractère probant a néanmoins été mis en cause ci-dessus, ces pièces étant en outre contredites par la possession de l'animal par Mme [T], la copie du passeport de l'animal produite par cette dernière et les attestations de Mmes [N] et [E] qui certifient avoir accompagné Mme [T] le 30 novembre 2015 pour prendre possession de l'animal.
* Le cheval Pretty Fast
Si M. [I] produit le certificat d'immatriculation du cheval au nom de son ancien propriétaire M. [A] et le certificat par lequel ce dernier lui a vendu l'équidé le 20 septembre 2013, il ne démontre aucunement que Pretty Fast aurait été confié à Mme [T] qui le conteste et qui, dans le procès-verbal de constat d'huissier établi le 5 novembre 2016, déclare que 'ce cheval a été vendu par M. [I] lorsque ce dernier exploitait le centre équestre de [Localité 5], vente qui a eu lieu il y a environ trois ans', peu important dès lors la contestation élevée quant la signature apposée sur un certificat de vente du cheval au profit des époux [P].
* Le cheval Vénus
M. [I] affirme que ce cheval lui a été confié par Mme [W] afin qu'il s'en occupe. Il verse à cet égard un courrier daté du 14 septembre 2016 par lequel cette dernière revendique la propriété du poney Venus auprès de Mme [T].
Cependant, comme le relève justement le tribunal, aucun titre de propriété ou autre document susceptible d'en présumer n'accompagne ce courrier alors qu'à l'inverse, l'intimée produit une carte d'immatriculation de l'équidé datée du 27 novembre 2015 au nom de Mme [Y] [T].
* Le cheval Cartoon de Bel Air
L'appelant produit :
- le certificat d'immatriculation du cheval le mentionnant comme propriétaire ainsi que le document d'identification du cheval,
- un prototole intervenu le 2 décembre 2015, signé par M. [I] et M. [X] et rédigé comme suit :
' Je soussigné [I] [J] atteste avoir vendu l'équidé Cartoon de Bel Air pour la somme de 1.500 euros à M. [X].
A ce jour, je récupère l'équidé qui ne convient pas à l'utilisation de ce dernier et m'engage à rembourser la somme de 1.500 euros le jour de vente du cheval.'
- une attestation datée du 26 février 2021 de M. [X] qui indique : 'Au mois de septembre 2015, nous avons signifié à M. [I] que le cheval n'était pas adapté à notre fille [S] et aucune proposition d'échange n'a pu être concrétisée. Le 2 décembre 2015, nous avons donc convenu de l'annulation de la vente et entendons ainsi retransférer la propriété de Cartoon de Bel Air à M. [I]. C'est [Y] [T] qui est venue chercher le cheval pour le compte de M. [I]. Ne disposant pas des fonds nécessaires, M. [I] s'est engagé à nous rembourser la somme de 1.500 euros dès qu'il aurait vendu le cheval Cartoon de Bel Air. A ce jour nous n'avons pas été réglé de cette somme. Nous avons appris par la suite que Mme [Y] [T] n'avait pas remis le cheval à M. [I] et avait conservé les 1500 euros'
- un courriel de l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) du 24 février 2021 indiquant à M. [I] que le cheval Cartoon de Bel Air est bien enregistré au nom de M. [J] [I].
Au vu de ces éléments et alors que Mme [T] ne revendique pas la propriété de ce cheval, il y a lieu d'en ordonner sa restitution à M. [I], aucune astreinte n'étant sollicitée par l'appelant.
Sur les dommages et intérêts
M. [I] sollicite la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi pour avoir été privé de l'usage de ses chevaux et de la possibilité de les louer ou de les vendre.
Il a toutefois été vu ci-avant que M. [I] ne justifiait de sa qualité de propriétaire des chevaux revendiqués, à l'exception de Cartoon de Bel Air.
Concernant ce dernier équidé, Mme [T] a pu légitimement croire au vu des circonstances qu'il était la propriété de M. [X]. Dès lors, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a, en application des dispositions de la convention de prêt à usage, condamné M. [I] à rembourser à Mme [T] la somme de 656,46 euros au titre des frais vétérinaires exceptionnels engagés pour l'équidé Quartz de Bel Air. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [T] sollicite le remboursement des frais de pension et de gardiennage de l'équidé Cartoon de Bel Air. A ce titre, il sera fait droit à sa demande de 4.552 euros à laquelle sera condamnée M. [I].
Enfin, s'agissant des frais divers que Mme [T] assure avoir payés pour le compte de M. [I], le tribunal doit être approuvé lorsqu'il constate que les factures prétendument payées par l'intimée ne sont accompagnées d'aucun justificatif de paiement probant et ont trait à des prestations effectuées par divers fournisseurs soit au nom de M. [I] mais à l'adresse de la SARL, soit au nom de cette même SARL et ce, postérieurement au prononcé de la procédure collective à l'enontre de ladite société. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les parties obtenant partiellement gain de cause en l'espèce, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et Mme [T] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau dans cette limite,
- Condamne Mme [T] à restituer à M. [I] l'équidé Cartoon de Bel Air,
- Condamne M. [I] à payer à Mme [T] la somme de 4.552 euros au titre des frais de gardiennage et d'entretien de l'équidé Cartoon de Bel Air,
- Confirme toutes les autres dispositions du jugement non contraires,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,