Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07899 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 - Président du TJ de [Localité 8] - RG n° 18/10212
APPELANTE
Madame [Y] [F]
née le 11 Mai 1957 à DAKAR (SENEGAL)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 120
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025980 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIME
Monsieur [S] [F]
né le 27 Août 1951 à [Localité 16] (67)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Karine LE STRAT de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [A] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE :
[I] [V], est décédée le 27 mai 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants [S] [F] et [Y] [F], issus de son union avec [L] [F], prédécédé.
Par testament olographe en date du 20 juillet 2007, [I] [V] a pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament
je soussigné Mmes [F] née [V] [I] [G] veuve [K] [F], née à [M] [H] (Meuse 55) le 9 mai 1930, demeurant à [Localité 13], hameau de Bussière
-en révoquant tout testament antérieur,
lègue :
-à mon fils [S] [F] les droits qui dépendent de ma succession sur la maison d'[Localité 13]
-à ma fille [Y] [F] les droits qui dépendent de ma succession sur la l'appartement de [Localité 9],
-il est bien entendu que dans tout partage à intervenir, l'avantage résultant pour ma fille [Y] de l'hébergement dont elle a bénéficié dans l'appartement de [Localité 9] constitue une donation hors part successorale,
-je me permets de rajouter que je fais ce testament en mon âme et conscience sans avoir le sentiment ni l'intention de désavantager qui que ce soit, mais au contraire d'avoir donné à chacun de mes enfants la chance qu'il fallait au moment où ils en ont eu besoin.
Fait et écrit en entier de ma main
à [Localité 9] le 20 juillet 2007 sur deux pages ».
Par acte d'huissier du 26 novembre 2018, M. [S] [F] a assigné Mme [Y] [F] devant le tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire, afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [V].
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment statué dans les termes suivants :
-rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [F] et la déclare recevable,
-dit que la valeur des droits dépendant de la succession de [I] [V] dans le bien situé à Dijon, lots [Cadastre 12], 185 et [Cadastre 6], constitué d'un appartement avec cave et parking, dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 11], lieu-dit [Adresse 4] pour une contenance de 1 ha 69 a 17 centiares, est de 54 812,50 euros,
-dit que la valeur des droits dépendant de la succession de [I] [V] dans le bien situé à [Localité 13], lieu-dit Bussière, cadastrée section [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance de 2 ha 42 a 15 centiares, est de 43 750 euros,
-ordonne le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [Z] et des successions confondues de [L] [F] et de [I] [V],
-désigne pour y procéder Maître [X] [J], notaire à [Localité 15],
-dit que Mme [F] est redevable vis-à-vis de M. [F] d'une indemnité de réduction d'un montant de 10 148,19 euros,
-dit que Mme [F] est redevable vis-à-vis de l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation du bien situé à [Localité 9], d'un montant de 280 euros par mois à compter du 10 juillet 2016 et jusqu'au jour du partage ou jusqu'à complète libération des lieux,
-déboute Mme [F] de sa demande formée à titre d'indemnité pour l'occupation de la maison indivise située à [Adresse 14],
-dit que M. [F] dispose d'une créance sur l'indivision successorale à hauteur de 1 282,15 euros au titre du financement par ses soins de travaux et de taxes foncières et taxes d'habitation pour la maison située à [Adresse 14],
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande.
[Y] [F] a, par déclaration du 23 avril 2021, interjeté appel de ce jugement :
-sur l'action en réduction : considérant que la donation hors part successorale doit être évaluée à 57.600 € et le montant dépassant la quotité disponible ne serait que de 548,19€
-sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] pour l'occupation du bien à [Localité 13], considérant que Monsieur [F] devait être condamné à en verser une.
Elle est décédée le 30 juillet 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 décembre 2022, le conseil de l'appelante décédée, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande à la cour de :
-déclarer éteinte l'instance initiée par Mme [F],
-condamner M. [S] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022, M. [S] [F], intimé, demande à la cour de :
-constater que M. [F], intimé, est le seul héritier et n'entend pas poursuivre l'instance,
-déclarer éteinte l'instance initiée par Mme [F],
-se dessaisir à défaut d'héritier reprenant l'instance initiée par Mme [Y] [F].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Etant observé que l'appelante décédée ne peut conclure et encore moins formuler de demandes, la cour relève que l'intimé demande que soit constatée l'extinction de l'instance au visa de l'article 384 du code civil.
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile sur lequel l'intimé fonde ses conclusions,
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
Il résulte de l'article 373 du même code que : « L'instance peut être reprise par les héritiers volontairement par voie de conclusions, ou par voie de citation. »
En l'espèce, [Y] [F], appelante, est décédée, ce qui entraîne l'interruption de l'instance, mais il ressort de l'acte de notoriété établi par Maître [B] [W], notaire à [Localité 9], le 6 décembre 2022, que [Y] [F] ne laisse aucun héritier réservataire venant à sa succession et que Monsieur [S] [F], son frère, intimé dans cette affaire, est seul héritier de la totalité de la succession.
La décision entreprise lui bénéficie de sorte qu'il n'entend pas reprendre la procédure d'appel.
Il résulte de l'article premier du code de procédure civile que « Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. »
Dans ces conditions, il incombe de constater que Monsieur [S] [F], intimé et désormais seule partie à l'instance, entend y mettre fin de sorte que l'instance se trouve éteinte.
Il incombe de laisser à chacune des partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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