Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5TW
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
DEMANDEUR :
M. [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CLASSIC PRESTIGE MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2024
ORDONNANCE du 05 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[H] [V] est propriétaire d’un véhicule Chevrolet Corvette Stingray de 1963 acquis aux Etats-Unis, qu’il a fait immatriculer à son nom en mai 2020. Il indique l’avoir confié en septembre 2020 à la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS en vue de sa restauration, en conformité avec l’état d’origine et expose avoir réglé plusieurs factures pour la dépose du bloc moteur et le désassemblage du moteur et pour la fourniture des pièces neuves nécessaires à la restauration du moteur.
A compter de décembre 2021, [H] [V] indique ne plus avoir eu des nouvelles de son véhicule et soutient avoir été informé que le bloc moteur censé avoir été rectifié par la société RECTIF se trouvait toujours sur palette au sein de cette société et s’était corrodé.
Par acte du 12 décembre 2023, [H] [V] a fait délivrer à la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS une sommation interpellative, aux fins de restitution du véhicule et toutes les pièces mécaniques, avant le 23 décembre 2023, qui n’a pas été exécutée malgré l’engagement du gérant de la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS et a par acte du 30 janvier 2024 fait assigner la même devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de restitution du véhicule et de ses pièces, outre la condamnation de la même au paiement d’une somme de 10.000 euros, à valoir sur son préjudice et d’une indemnité pour frais irrépétibles de 3000 euros et aux dépens, y incluant le coût du procès-verbal de constat et de la sommation interpellative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 pour y être plaidée.
A cette date, [H] [V], représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, indiquant toutefois, restreindre sa demande aux biens meubles non restitués et maintenant le surplus de ses prétentions. Il forme aux termes de ses dernières écritures les prétentions suivantes :
-Condamner la société CLASSIC PRESTIGE MOTORS à restituer à Monsieur [V], dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros, par jour de retard qui s'appliquera jusqu’à la dernière pièce restituée, sur le site de la société BCR, dont le nom commercial est BEERS AND CO, à [Localité 4],[Adresse 1], l'ensemble de pièces neuves facturées le 13 novembre 2020 soit ensemble de pistons-bielles-villebrequin de marque Eagle, ensemble de culasse- arbre à cames, soupapes de marque Edelbrok, pipes d'admission Edelbrock, carburateur Holley, durite et mano de pression essence Holley, allumage électronique MSD, engrenage d'allumage MSD, boîtier d'allumage MSD, carter d'huile Chevrolet, 2 caches arbre à cames Chevrolet, pompe à huile Melling, jauge à huile Chevrolet et boulonnerie moteur et joints,
-Condamner la société CLASSIC PRESTIGE MOTORS à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par Monsieur [V] à lui payer une somme de 10 000 euros,
-Condamner la société CLASSIC PRESTIGE MOTORS à payer à Monsieur [V] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-La condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat et de la sommation interpellative réalisée par Maître [I] [P] pour 580 euros.
La SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne présente ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution des biens meubles appartenant à [H] [V]
Il n’est pas justifié de la signification des dernières conclusions de [H] [V] à la partie défenderesse, non constituée. Toutefois, les prétentions sont réduites, par rapport aux demandes initiales formées dans l’assignation, de sorte qu’il n’ y a pas d’atteinte au principe du contradictoire.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Le demandeur indique que la délivrance de l’assignation a permis la restitution, le 06 février 2024, du bloc moteur d’origine du véhicule, dans l’état où il se trouvait, c’est à dire non rectifié, récupéré dans les locaux de la société RECTIF 62 à laquelle il avait été confié en vue de sa rectification, ainsi que la récupération du véhicule et diverses pièces (moteur et boîte de vitesse, diverses pièces usagées livrées sur une palette), qui lui ont été remis. En revanche, les pièces mécaniques neuves de remplacement qu’il indique avoir réglées ne lui ont pas été restituées.
Selon constat contradictoire du 06 février 2024 (pièce [V] n°19), [H] [V] a reconnu avoir été remis en possession du véhicule démonté lui appartenant, ainsi que de deux palettes comportant des pièces mécaniques usagées, sans cependant avoir récupéré les pièces neuves qu’il avait acquises. [H] [V] établit par ailleurs avoir réglé, pour la somme de 8831,29 euros, un ensemble de pièces neuves, pour la restauration du moteur du véhicule (pièce [V] n°10), ces pièces ne figurant pas à l’inventaire précité, comme lui ayant été restituées.
Il convient donc de faire droit à la demande de restitution de ces éléments qui appartiennent à [H] [V] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
Invoquant la défaillance de son adversaire dans l’exécution de ses obligations contractuelles et invoquant le préjudice de jouissance qu’il subit du fait de l’indisponibilité du véhicule depuis plus de trois années, ainsi que le préjudice matériel qu’il supporte du fait de la détérioration des pièces mécaniques, [H] [V] sollicite la condamnation de la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS à lui payer la somme de 10.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le juge des référés peut allouer des dommages et intérêts à titre provisionnel, à hauteur de la part non contestable de la créance de dommages et intérêts.
En l’espèce, la défenderesse qui n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de remise en état du véhicule et ne s’est pas assurée du suivi de la rectification du bloc moteur, confiée à une société tierce, a manqué à ses obligations contractuelles, générant pour [H] [V], un préjudice tant matériel que de jouissance du propriétaire du véhicule, du fait de la détérioration des pièces neuves délaissées et de l’indisponibilité du véhicule pendant plus de trois ans, qu’il convient de réparer en allouant à [H] [V] la somme de 5.000 euros, à titre provisionnel, correspondant à la part non contestable de la créance de [H] [V], à l’égard de la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les autres demandes
La SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS qui succombe supportera les dépens, y incluant le coût du procès-verbal de constat du 11 décembre 2023 et de la sommation interpellative du 12 décembre 2023.
Elle sera en outre condamnée à payer à [H] [V] la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il s’est trouvé contraint d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société CLASSIC PRESTIGE MOTORS à restituer à Monsieur [V], sur le site de la société BCR, dont le nom commercial est BEERS AND CO, à [Adresse 5],[Adresse 1] :
l'ensemble de pièces neuves facturées le 13 novembre 2020 soit ensemble de pistons-bielles-villebrequin de marque Eagle, ensemble de culasse- arbre à cames, soupapes de marque Edelbrok, pipes d'admission Edelbrock, carburateur Holley, durite et mano de pression essence Holley, allumage électronique MSD, engrenage d'allumage MSD, boîtier d'allumage MSD, carter d'huile Chevrolet, 2 caches arbre à cames Chevrolet, pompe à huile Melling, jauge à huile Chevrolet et boulonnerie moteur et joints,
et ce, dans un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, qui s'appliquera jusqu’à la restitution de la dernière pièce, l’astreinte courant pendant 30 jours,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS à payer à [H] [V] la somme provisionnelle de 5.000 euros (cinq mille euros) à valoir sur la créance de dommages et intérêts de [H] [V] à l’encontre de la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS,
Condamnons la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS à payer à [H] [V] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS aux dépens, y incluant le coût du procès-verbal de constat du 11 décembre 2023 et de la sommation interpellative du 12 décembre 2023.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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