Texte intégral
Ordonnance n 7
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28 Mars 2024
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N° RG 23/02167 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4KP
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[T] [D]
C/
[F] [J]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt huit mars deux mille vingt quatre
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 18 décembre 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Maître [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Estelle LE ROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Madame [F] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6495 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre reçue le 17 avril 2023, Madame [F] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une contestation des honoraires facturés par Maître [T] [D] pour un montant de 18 494 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 28 août 2023, le bâtonnier a ordonné la restitution par Maître [T] [D] à Madame [F] [J] des honoraires perçus au titre de la facture n°2021-11006 du 3 novembre 2021, soit la somme de 18 494 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [T] [D] le 7 septembre 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 20 septembre 2023.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 23 novembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024.
Maître [T] [D] soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de Madame [J].
Elle soutient, d'une part, que la demande initiale de Madame [F] [J] constituerait une demande en réparation quant à une éventuelle infraction pénale et que la demande en diminution de ses honoraires devrait être juridiquement qualifiée de demande additionnelle, de sorte qu'elle serait irrecevable à défaut de pouvoir être rattachée à la demande initiale conformément à l'article 70 du code de procédure civile.
Elle soutient, d'autre part, que la convention d'honoraires contient une clause prévoyant le recours à la médiation, de sorte que la demande de Madame [F] [J] serait irrecevable à défaut d'avoir provoqué une médiation avant de saisir le bâtonnier.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que le juge de l'honoraire serait incompétent pour se prononcer sur le caractère abusif d'une telle clause et qu'en tout état de cause, ladite clause ne présentait aucun caractère abusif.
Elle conclut également à l'incompétence du bâtonnier pour se prononcer sur la restitution des droits de plaidoirie, ainsi que sur l'application de la convention d'honoraires et sur la régularité de la facture.
Elle fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que la décision du bâtonnier serait nulle en ce qu'il aurait rendu sa décision hors délai, qu'il aurait fait preuve de partialité et instruit le dossier à charge contre elle et qu'il aurait violé le principe du contradictoire.
Elle fait valoir, à titre encore plus infiniment subsidiaire, que le bâtonnier n'aurait pas statué sur l'unique demande présentée par Madame [F] [J] et qu'en demandant à la juridiction du premier président une réduction du montant de ses honoraires, Madame [F] [J] reconnaitrait implicitement une omission de statuer de la part du bâtonnier, laquelle se heurterait à l'exigence du double degré de juridiction, de sorte que Madame [F] [J] doit être invitée à saisir le juge de l'honoraire d'une requête en omission de statuer.
Elle fait valoir, à titre encore et encore plus infiniment subsidiaire, que Madame [F] [J] aurait réitéré son acceptation du retrait de l'aide juridictionnelle après le prononcé de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle.
Elle indique avoir été saisie par Madame [F] [J] dans le cadre d'une procédure de divorce pour laquelle elle l'a accompagnée, assistée et conseillée.
Elle expose qu'une première convention d'honoraires a été signée par Madame [F] [J] le 19 décembre 2018 par laquelle elle acceptait, dans l'hypothèse où elle bénéficierait de l'aide juridictionnelle totale, le retrait de l'aide juridictionnelle et la rémunération de l'avocat telle que précisé dans la convention d'honoraires.
Elle indique avoir été saisie une nouvelle fois par Madame [F] [J] aux fins d'engager des négociations dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial pour laquelle une seconde convention d'honoraires aurait été signée le 3 novembre 2021.
Elle expose que Madame [F] [J] a réglé la somme de 19 171,70 euros et que les honoraires ainsi facturés auraient été réglés après service rendu, de sorte que ses honoraires ne pourraient être réduits, en ce qu'ils auraient été librement acceptés par la cliente, dans leur principe et dans leur montant.
Elle sollicite la condamnation de Madame [F] [J] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [J] soutient que sa demande serait recevable.
Elle fait valoir qu'il ressortirait clairement de la demande adressée au bâtonnier, qu'elle conteste le montant des honoraires facturés et réglés à son avocate.
Elle indique que la clause contenue dans la convention d'honoraires du 19 décembre 2018, laquelle prévoit que « la saisie du bâtonnier ne sera recevable qu'à la condition que le client ayant été exprimé une contestation de manière expresse ait saisi un service de médiation aux fins de mise en 'uvre d'un tel mode alternatif de règlement du conflit », doit être réputée non-écrite au regard de dispositions des articles L.212-1, L.612-4 et R.212-2 10° du code de la consommation.
Sur l'exception de nullité soulevée par Maître [T] [D], elle fait valoir que les deux courriers adressés par le bâtonnier avaient pour seule finalité d'instruire la contestation d'honoraires.
Elle soutient, en outre, que le principe du contradictoire aurait été parfaitement respecté.
Sur le fond, elle indique que seul le bureau d'aide juridictionnelle avait compétence pour statuer sur le retrait de l'aide juridictionnelle, de sorte que Maître [T] [D] ne pouvait, en l'absence d'une telle décision, facturer aucun honoraire postérieurement au 21 février 2019.
Elle ajoute que Maître [T] [D] ne justifierait pas ne pas avoir sollicité en plus le versement de l'aide juridictionnelle dans cette affaire.
A titre subsidiaire, Madame [F] [J] fait valoir que les honoraires facturés devraient être réduits à la somme de 5 000 euros toutes taxes comprises.
Elle sollicite la condamnation de Maître [T] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Maître [T] [D] :
Sur la qualification de la demande de Madame [F] [J] :
Maître [T] [J] soutient que la demande initiale de Madame [F] [J] constituerait une demande en réparation quant à une éventuelle infraction pénale et que la demande en diminution de ses honoraires devrait être juridiquement qualifiée de demande additionnelle, de sorte qu'elle serait irrecevable à défaut de pouvoir être rattachée à la demande initiale conformément à l'article 70 du code de procédure civile.
Le courrier de saisine de Madame [F] [J] en date du 6 avril 2023 mentionne en objet « Contestation d'honoraires suite à une procédure de divorce ». Aux termes de celui-ci, elle indique « Monsieur le bâtonnier, je prends contact avec vous car je pense que les frais d'avocat que j'ai payés pour mon divorce ont été beaucoup trop élevés ».
Ainsi au regard de l'objet et du contenu du courrier de saisine du bâtonnier, la demande initiale de Madame [F] [J] ne peut s'analyser autrement qu'en une contestation d'honoraires.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du fait que la demande en diminution des honoraires de Maître [T] [D] devrait être juridiquement qualifiée de demande additionnelle, laquelle ne pourrait se rattacher à la demande initiale conformément à l'article 70 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur l'existence d'une clause prévoyant le recours à la médiation :
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose.
Les dispositions du code de la consommation sont applicables aux conventions d'honoraires d'avocats.
Ainsi, il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur.
Selon l'article L.612-4 du code de la consommation « est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalable à la saisine du juge ».
En conséquence, la clause selon laquelle « la saisine du bâtonnier ne sera recevable qu'à la condition que le client ayant exprimé une contestation de manière expresse ait saisi un service de médiation aux fins de mise en 'uvre d'un tel mode alternatif de règlement du conflit » est présumée abusive et sera réputée non écrite.
Sur la compétence du bâtonnier :
Sur la restitution des droits de plaidoirie :
Maître [T] [D] soutient que le bâtonnier aurait excédé le champ de sa compétence en lui enjoignant de restituer les deux droits de plaidoirie perçus à l'occasion de l'audience de tentative de conciliation et à l'occasion de l'audience au fond.
La connaissance des droits de plaidoirie échappe au bâtonnier, lequel ne pouvait ordonner le remboursement de ses derniers.
Il convient en conséquence de constater que les droits de plaidoirie ne peuvent faire l'objet d'une restitution.
Sur l'application de la convention et la régularité de la facture :
Il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qui lui a été confiée.
Ainsi, il relevait de la compétence du bâtonnier, en sa qualité de juge taxateur, de se prononcer sur l'application de la convention d'honoraires et la régularité de la facture.
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Tours.
Sur la nullité de l'ordonnance du bâtonnier soulevée par Maître [T] [D] :
Sur le dessaisissement du bâtonnier :
Madame [F] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats selon courrier en date du 6 avril 2023.
Le bâtonnier a accusé réception de ladite contestation selon courrier en date du 17 avril 2023 et a rendu son ordonnance de taxe le 28 août 2023.
Le point de départ du délai pour statuer part du jour où le bâtonnier a reçu la réclamation.
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 175 et 176 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 que lorsque le bâtonnier n'a pas statué dans les délais, il est dessaisi de la réclamation portée devant lui et ce, même si aucune des parties n'a porté de réclamation devant le premier président dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ces délais.
Par conséquent, le bâtonnier, définitivement dessaisi en l'espèce, ne pouvait statuer, de sorte qu'il convient de prononcer la nullité de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 28 août 2023.
Le recours formé par Maître [T] [D] est recevable même s'il a été formé plus d'un mois après la date du dessaisissement, dès lors qu'il a été introduit dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier statuant hors délai.
Ainsi, aux termes de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ledit décret.
L'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Ainsi, après annulation de l'ordonnance de taxe, il s'opère dévolution et le premier président doit statuer sur le fond du litige.
Sur les honoraires :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Madame [F] [J] a mandaté Maître [T] [D] dans le cadre d'une procédure de divorce.
Maître [T] [D] a reçu Madame [F] [J] à l'occasion de deux rendez-vous à son cabinet pour lesquels deux factures ont été émises, en date des 24 octobre 2018 et 7 janvier 2019.
Lesdites factures ne sont pas contestées.
Une première convention d'honoraires a ensuite été signée par Madame [F] [J] le 19 octobre 2018 « en cas de retrait de l'aide juridictionnelle », laquelle prévoit notamment que :
« Le client accepte expressément, par anticipation et dès ce jour que dans l'hypothèse où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle totale :
- le retrait de l'aide juridictionnelle tel que visée à l'article 36 et à l'article 50 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, 1° ou/et 2°
- de rémunérer l'avocat selon les dispositions ci-après ».
Ladite convention stipule que les honoraires de l'avocat seront évalués forfaitairement à 10 000 euros hors taxes, outre un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Une facture n°221-11006, d'un montant de 18 494 euros toutes taxes comprises, a été émise le 3 novembre 2021 en application de cette convention.
Seule cette facture est contestée et fera l'objet de la présente procédure de taxation.
Madame [F] [J] a de nouveau mandaté Maître [T] [D] aux fins d'engager des négociations dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial pour laquelle une seconde convention d'honoraires a été signée entre les parties le 3 novembre 2021.
Selon l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
En l'espèce, il apparaît que Madame [F] [J] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, suivant une décision rendue le 21 février 2019 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon l'article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
L'avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le bureau d'aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle.
Lorsque l'avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l'aide juridictionnelle lui a été retirée, l'avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle ».
Il s'ensuit que l'avocat qui intervenait au titre de l'aide juridictionnelle, ne peut réclamer des honoraires à son client que si celui-ci a expressément renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, renonciation qui doit être validée par le bureau d'aide juridictionnelle.
Le moyen soulevé par Maître [T] [D] selon lequel un honoraire payé après service rendu ne pourrait être réduit est inopérant dès lors que Madame [F] [J] bénéficiait au moment du règlement des honoraires facturés par Maître [T] [D], de l'aide juridictionnelle totale et qu'aucune décision de retrait de l'aide juridictionnelle n'est intervenue.
Il en résulte que Maître [T] [D] n'est pas fondée à facturer des honoraires à Madame [F] [J], laquelle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des honoraires dus par Madame [F] [J] à Maître [T] [D] à la somme de zéro euro et de condamner Maître [T] [D] à rembourser à Madame [F] [J] la somme de 18 468 euros, soit le montant total de la facture n°2021-11006 du 3 novembre 2021, à l'exclusion des droits de plaidoirie d'un montant total de 26 euros.
Il convient en effet de rappeler que le droit de plaidoirie échappe à la connaissance du juge de l'honoraire, la taxation ne peut donc tenir compte des droits de plaidoirie déjà réglés, lesquels sont dus, mais n'entrent pas dans les honoraires objet de la contestation portée devant le premier président.
Succombant à la présente instance, Maître [T] [D] sera condamnée à payer à Madame [F] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Maître [T] [D] recevable et régulier en la forme ;
Déclarons la demande de Madame [F] [J] recevable ;
Disons n'y a avoir lieu à renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Tours ;
Déclarons nulle l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 28 août 2023, en ce qu'elle a été rendue hors délai ;
Vu l'effet dévolutif du recours,
Fixons les honoraires de Maître [T] [D] à la somme de zéro euro ;
Constatons que Madame [F] [J] réglé la somme de 18 494 euros au titre des honoraires facturés par Maître [T] [D], en ce compris 26 euros de droits de plaidoirie ;
Condamnons Maître [T] [D] à rembourser à Madame [F] [J] la somme de 18 468 euros au titre des honoraires trop-perçus ;
Condamnons Maître [T] [D] à payer à Madame [F] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamnons Maître [T] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridicitonnelle.
La greffière, La conseillère,