Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HV2F
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
L’ URSSAF
dont l’adresse est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Madame [P] [K], audiencière, munie d’un pouvoir,
ET :
LA S.A.S.U. [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Monsieur [L] [V], le gérant
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 28 octobre 2019, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, il a été constaté le désistement d'instance de l'URSSAF Rhône-Alpes relative à l'opposition à contrainte du 11 janvier 2018 signifiée le 17 janvier 2018 à la SASU [5] ;
Par lettre simple du 09 janvier 2023 ne portant aucune mention quand à l'identité de l'émetteur il a été fait opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Rhône Alpes le 02 janvier 2023 et signifiée le 05 janvier 2023 relative à des cotisations dues au titre des périodes : Janvier 2017, Février 2017 et Mars 2017 pour une somme de 246,17 euros.
Ce courrier d'opposition (09 janvier 2023) fait référence à un précédent courrier d'opposition en date du 23 janvier 2018 contenant les motivations de l'opposant.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examiné à l'audience du 13 mai 2024.
Monsieur [L] [V] gérant de la SASU [5] est présent.
Il expose qu'en janvier et février 2017 il n'a perçu aucun salaire, que depuis il a confié sa comptabilité à un professionnel ; que suite au jugement du 28 octobre 2019 l'URSSAF ne s'est jamais plus manifesté jusqu'à la nouvelle mise en demeure du 05 septembre 2019 et la contrainte signifiée en janvier 2023.
L'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal :
- De valider la contrainte du 2 janvier 2023 signifiée le 5 janvier 2023,
- De condamner la société au paiement de la somme de 245,17 euros au titre des pénalités, de la somme de 01 euros au titre des majorations de retard, outre les frais d'huissier ;
Elle expose que n'étant pas en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure objet de la contrainte émise le 11 janvier 2018 elle s'est désistée de son instance tout en informant la cotisante par courrier du 13 septembre 2019 qu'une nouvelle mise en demeure lui serait adressée.
Elle maintient que son désistement ne constituait pas une renonciation au droit de sa créance, objet de la nouvelle mise en demeure du 05 septembre 2019 et d'une contrainte distincte.
Elle justifie des calculs opérés expliquant que la société a produit tardivement ses déclarations et n'a réglée les cotisations que postérieurement à la date d'exigibilité.
Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
Elle sera donc jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure en date du 5 septembre 2019 sur les cotisations dues sur Janvier 2017, Février 2017 et Mars 2017.
L'organisme produit l'accusé de réception de l'envoi de ce recommandé dont la signature n'est pas contestée.
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
Sur le désistement d'instance
Selon l'article 398 du code de procédure civile le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Si le jugement du 28 octobre 2019 a constaté le désistement d'instance il n'a pas constaté le désistement de l'URSSAF Rhône Alpes de ses demandes dirigées contre la société SASU [5] et ce désistement n'emportait en conséquence pas renonciation à l'action.
L'action de l'URSSAF Rhône Alpes sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l'article L244-2 du code de la sécurité sociale la signification d'une contrainte doit obligatoirement être précédée de l'envoi d'une mise en demeure invitant le cotisant a régularisé sa situation dans le mois.
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, l'URSSAF Rhône alpe justifie de sa créance de la manière suivante :
Pour janvier 2017, la déclaration a été transmise le 18 mai 2017 au lieu du 15 février 2017 soit des pénalités de retard calculé 1,5% de 3269€ X 3 mois = 147,10 euros,
Pour février 2017, la déclaration a été transmise avec deux mois de retard soit des pénalités de retard calculé 1,5% de 3269€ X 2 mois = 98,07 euros,
Pour mars 2017, la déclaration a été transmise dans les délais mais les sommes dues ont été payées postérieurement à la date d'exigibilité soit des majorations de retard (227€ x 5 % = 11€) et des majorations de retard complémentaires à hauteur de 0,4% par mois de retard soit 227€ x 0,4% x 2 mois de retard = 1 € ,
Soit au total la somme de 245,17 € de pénalités et 1€ de majorations de retard.
En conséquence il convient de valider la contrainte émise le 02 janvier 2023 et signifiée le 05 janvier 2023 pour la somme de 245,17 € de pénalités et 1€ de majorations de retard.
Monsieur [L] [V] gérant de la SASU [5] ne justifie pas que les calculs opérés par l'URSSAF Rhône Alpe seraient erronés ou injustifiés ; Il ne conteste pas plus la dette dans son principe.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [L] [V] gérant de la SASU [5].
Sur l'exécution provisoire
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l'opposition formée par Monsieur [L] [V] gérant de la SASU [5] recevable ;
DECLARE recevable le recours de l'URSSAF Rhône-Alpes ;
VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF Rhône Alpe le 02 janvier 2023 et signifiée le 5 janvier 2023 pour la somme de 245,17 € de pénalités et celle de 1€ de majorations de retard, pour les périodes Janvier 2017, Février 2017 et Mars 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] gérant de la SASU [5] à payer à l'URSSAF Rhône Alpe les sommes de 245,17 € de pénalités et 1€ de majorations de retard, pour les périodes Janvier 2017, Février 2017 et Mars 2017 outre les frais d'huissier ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] gérant de la SASU [5] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Organisme URSSAF
S.A.S.U. [5]
Le
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