Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/425
Rôle N° RG 21/00637 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZCV
[F] [Y]
C/
[O] [I]
Mme la PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Valérie CARDONA
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 04 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020 03859.
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 2], es qualité président et représentant de la SAS LES OCEANES immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 753 089 275, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Didier CARDON
es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES OCEANES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame la PROCUREURE GENERALE
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société LES OCEANES qui exerçait l'activité de bar, crêperie, snack a été placée redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 15 septembre 2015 ayant désigné Me [O] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les dirigeants étaient M. [F] [Y] ( président) et M. [H] [U] ( directeur général).
Par jugement du 13 février 2017, le tribunal de commerce de FREJUS a condamné solidairement Messieurs [Y] et [U] à verser entre les mains de Me [I] es qualité la somme de 365 431,46 euros outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et entiers dépens au titre de l'insuffisance d'actif.
Toutes les mesures d'exécution forcée sont demeurées infructueuses, seul le montant de 1 110 euros ayant pû être recouvré par l'huissier de justice.
La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 décembre 2018, laissant un montant de 365 431,46 euros de créances impayées.
Par mail du 14 octobre 2020, Me [T] notaire , l'informant que M. [Y] était l'unique héritier de sa mère, l'interrogeait sur la situation de M. [Y] concernant le règlement de ses dettes suite à la liquidation de la société LES OCEANES indiquant que M.[Y] l'avait informé de la vente aux enchères de ses deux appartements.
Me CARDON, ignorant l'existence de ces deux appartements et de leur vente, a saisi le tribunal de commerce de FREJUS par requête du 20 octobre 2020 afin de reprise de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2021, le tribunal de commerce de FREJUS a ordonné sur le fondement de l'article L 643-13 du code de commerce la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société LES OCEANES et a désigné Me [O] [I] en qualité de liquidateur.
[F] [Y] a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2021.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 10 février 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [F] [Y] conclut à la réformation du jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Débouter le liquidateur de sa demande de réouverture de la liquidation judiciaire.
Il soutient qu'en application de l'article L 643-13 du code de commerce, le liquidateur doit démontrer que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagés.
En l'espèce, il n'y a pas d'actifs pré existants. Le décès de Mme [Y] est intervenu postérieurement à l'ouverture et à la clôture de la liquidation judiciaire.
L'héritage de M. [Y] n'est pas un actif qui a été dissimulé aux organes de la procédure collective ou qui aurait pu être appréhendé le temps de la procédure collective.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 1er avril 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me [O] [I], es qualité de liquidateur de la société LES OCEANES, conclut au visa de l'article L 643-13 du code de commerce et L 111-4 du Code de procédure civile d'exécution conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de l'ensemble des demandes de M. [Y].
Il soutient agir pour faire exécuter la décision de condamnation qui n'a pas pû l'être avant clôture comme l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 21 octobre 2020.
En l'espèce, la décision de condamnation devenue définitive et exécutoire pour insuffisance d'actif n'a pû être exécutée avant la clôture. Cette condamnation entre dans le périmètre du patrimoine de la procédure collective à répartir au bénéfice des créanciers.
En application de l'article L 111-14 du code de procédure civile d'exécution, l'exécution des décisions de justice se prescrit par 10 ans.
Il en résulte que la décision de condamnation à l'encontre de M. [Y] et M. [U] le 13 février 2017 peut encore être exécutée dans le cas d'un retour à meilleure fortune de ces derniers.
Il fait valoir que l'actif n'est pas la succession de la mère de M. [Y] mais la décision de justice qui a condamné M. [Y] à combler l'insuffisance d'actif.
Par avis notifié par le RPVA du 16 novembre 2021, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Les conclusions du 6 mai 2021 reprenant celles du 16 novembre seront écartées des débats comme étant postérieures à l'ordonnance d e clôture.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021.
SUR CE;
Attendu que l'article L 643-13 du code de commerce dispose que « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. »,
qu'en l'espèce, l'actif constitué de l'héritage de M. [Y] suite au décès de sa mère n'existait pas avant la clôture de la procédure,
que l'action dans l'intérêt des créanciers consistant à la condamnation des dirigeants pour comblement du passif du 13 février 2017 a bien été engagée par le liquidateur avant la clôture du 17 décembre 2018, mais est restée infructueuse,
que cette décision de condamnation a donc pu être exécutée avant la clôture,
que le liquidateur s'appuie sur la décision de la cour de cassation du 21 octobre 2020 selon laquelle « il en résulte ( des dispositions sus-visées) que le droit d'agir ainsi reconnu au liquidateur emporte, pour celui-ci, la faculté de poursuivre l'exécution forcée d'une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice des créanciers et qu'il n'avait pu ramener à exécution. »,
mais attendu que dans l'espèce jugée par la Cour de Cassation il s'agissait d'une vente d'un immeuble intervenue postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI dont le dirigeant possédait des parts et le placement sous séquestre d'une somme lui revenant, la Cour a jugé qu'il était possible de poursuivre , au bénéfice des créanciers , l'exécution de la condamnation de ce dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif et que la procédure de liquidation judiciaire pouvait être reprise à cette fin,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'actif consistant dans l'héritage de la mère de M. [Y] n'existait pas avant la clôture de la liquidation alors que l'immeuble vendu après la clôture «était un actif non réalisé » avant la clôture,
que le moyen fondé sur la non prescription de l'action du liquidateur n'a pas d'incidence sur le litige,
qu'en conséquence, les conditions nécessaires à la reprise de la procédure de la liquidation judiciaire n'étant pas réunies, il convient d'infirmer le jugement entrepris;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Condamne Me [I] es qualité de liquidateur de la société LES OCEANES aux entiers dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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