Texte intégral
Ordonnance N°22/861
N° RG 22/00938 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU57
J.L.D. NIMES
19 décembre 2022
[W]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 novembre 2020 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 décembre 2022, notifiée le même jour à 10h28 concernant :
M. [I] [W]
né le 09 Mai 1975 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 décembre 2022 à 11h43, enregistrée sous le N°RG 22/5600 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2022 à 11h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [W];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 décembre 2022 à 10h28,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [W] le 19 Décembre 2022 à 16h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [I] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [I] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [I] [W] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence le 30 novembre 2020, notifiée le jour même à l'intéressé.
Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement et à sa levée d'écrou, M. [I] [W] s'est vu notifier le 17 décembre à 10h28 un arrêté préfectoral portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 18 décembre 2022 à 11h43, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 décembre 2022 à 11h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [I] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 décembre 2022 à 16h54.
A l'audience du 20 décembre 2022,
L' avocat de M. [I] [W] sollicite la libération de son client et soutient l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour ne pas contenir en pièces utiles le billet de sortie. Il ne soutient l' incompétence du signataire de la requête préfectorale en prolongation de la rétention contenue dans la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'a pas comparu ni personne pour lui.
M. [I] [W] dit ne pas comprendre pourquoi il est au centre avec des jeunes. Il a tout fait pour régulariser sa situation et à chaque fois il y a un problème. Il dit être là depuis 20 ans, travailler pour la France et avoir penser qu'il serait régularisé.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [I] [W] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
L'article R 734-2 du Ceseda prévoit à peine d'irrecevablité que la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles sans les définir, l'article L.744-2 du Ceseda prévoyant uniquement la copie du registre.
La fiche de levée d'écrou est une pièce figurant au dossier et elle est signée du préposé au greffe et est suivi d'un procès verbal de prise en compte. Le billet de sortie, document interne au lieu de détention, n'est pas une pièce utile en l'état des renseignement concordants contenus dans la fiche Cra, pièce utile.
Le moyen d'irrecevabilité de la requête est donc rejeté.
SUR LE FOND:
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce M. [I] [W], qui n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ni de document de voyage, a néanmoins été formellement identifié en tant que ressortissant algérien. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ dans son pays d'origine et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE :
M. [I] [W] est l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et ne peut donc prétendre à se maintenir sur le territoire français. Il n'a pas d'adresse stable de sorte que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [W], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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