Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LACROIX
Maître GASQUEZ
Maître HOUESSOU
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/04006 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ67
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [L],
Madame [D] [C] épouse [L],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître GASQUEZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1906
DÉFENDEURS
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LACROIX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971
Madame [V] [U] épouse [H],
Monsieur [M] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître HOUESSOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0478
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04006 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ67
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing prenant effet au 16/10/2019, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a consenti à [D] [C] épouse [L] et [P] [L] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 2], 5ème étage, porte D.
Suivant acte sous seing prenant effet au 18/12/2019, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a consenti à [V] [U] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 2], 6ème étage, porte D.
Par acte de commissaire de justice du 13/03/2023 remis à domicile, [D] [C] épouse [L] et [P] [L] ont fait assigner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.
La procédure était enregistrée sous le RG n°23/4006.
Par acte de commissaire de justice du 10/08/2023 remis à personne et à domicile, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a respectivement fait assigner [V] [U] épouse [H] et [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en intervention forcée.
La procédure était enregistrée sous le RG n°23/6639.
Les deux affaires étaient appelées à l’audience du 05/09/2023 et étaient jointes sous le même RG n°23/4006.
L’affaire était renvoyée à deux reprises, pour être finalement examinée à l’audience du 20/03/2024.
[D] [C] épouse [L] et [P] [L], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures soutenues oralement, de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1719, 1240 du code civil :
- débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et [V] [U] épouse [H] et [M] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [V] [U] épouse [H] et [M] [H] à leur verser la somme de 13570 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- ordonner à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS de faire cesser le trouble sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [V] [U] épouse [H] et [M] [H] à leur verser la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement, de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728, 1735, 1751 du code civil :
- à titre principal : débouter [D] [C] épouse [L] et [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire : ramener l’indemnité pur préjudice de jouissance à de plus justes proportions en la fixant à la somme de 1690,70 euros et débouter [D] [C] épouse [L] et [P] [L] de leurs plus amples demandes ;
- en tout état de cause :
- condamner [D] [C] épouse [L] et [P] [L] à régler la somme de 4072,23 euros au titre des loyers et charges actualisés au 24/11/2023, octobre 2023 inclus ;
- condamner [V] [U] épouse [H] et [M] [H] à régler la somme de 3265,62 euros au titre des loyers et charges actualisés au 24/11/2023, octobre 2023 inclus ;
- condamner [V] [U] épouse [H] et [M] [H] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal qu’en intérêts, frais de toute nature et dépens ;
- pour le cas où le juge des contentieux de la protection reconnaîtrait l’existence de nuisances, prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu avec [V] [U] épouse [H] et [M] [H] ;
- ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion immédiate de [V] [U] épouse [H] et [M] [H], et de tous occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets immobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de [V] [U] épouse [H] et [M] [H] ;
- condamner [V] [U] épouse [H] et [M] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant correspondra au loyer actualisé majoré de 30%, augmenté des charges, tel qu’ils réglaient au titre de leur bail d’habitation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
- condamner [V] [U] épouse [H] et [M] [H] à lui verser la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de délivrance des deux sommations.
Elle actualise la dette locative de [V] [U] épouse [H] et [M] [H] à la somme de 3401,81 euros.
[V] [U] épouse [H] et [M] [H], représentés par leur conseil, sollicite en vertu de leurs dernières écritures soutenues oralement, de voir :
- rejeter la demande d’intervention forcée ;
- rejeter la demande de condamnation en garantie des condamnations de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ;
- constater et dire qu’ils n’ont pas une attitude excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
- rejeter la demande de résiliation du bail ;
- rejeter l’ensemble des demandes découlant de la demande de résiliation du bail ;
- rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile
La décision a été mise en délibéré au 22/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention forcée
En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné [V] [U] épouse [H] et [M] [H] aux fins d’intervention forcée dans la procédure qui l’oppose à [D] [C] épouse [L] et [P] [L], avec demande de garantie des éventuelles condamnations.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS justifie donc d’un intérêt à mettre dans la cause [V] [U] épouse [H] et [M] [H].
L’intervention forcée de [V] [U] épouse [H] et [M] [H] est donc bien-fondée.
Sur les troubles anormaux du voisinage
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, la jurisprudence a dégagé un principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage » (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986 : Bull. Civ. 1986, II, n° 172).
Il s'agit d'une responsabilité objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance - trouble excessif ou anormal - sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à
l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire. Le demandeur doit néanmoins rapporter la preuve de ce que les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné. Pour cela, il faut, d'une part, que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et qu'il soit, d'autre part, anormal. Il convient de préciser que l'anormalité est celle du trouble, non celle du dommage, car c'est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de cette responsabilité sui generis.
En l’espèce, il ressort des plaintes d’[D] [C] épouse [L], de ses nombreuses mains courantes depuis le 04/06/2020, de la condamnation pénale prononcée le 16/05/2022 par le tribunal correctionnel de PARIS, que le comportement de [V] [U] épouse [H] et [M] [H], locataires du 6ème étage, est source de nuisances à la fois graves et répétées pour le voisinage. Dans ces pièces, [D] [C] épouse [L] décrit des nuisances sonores de jour comme de nuit causés par des pas, des cris, des meubles bougés sur le sol, mais également des menaces et insultes proférées par [V] [U] épouse [H] devant sa porte et dans les parties communes. [P] [L] décrit dans sa main courante du 04/06/2020 des bruits d’enfants et d’animaux constants, des cris et de la musique.
En effet, [A] [E], locataire du 3ème étage, dénonce dans sa plainte du 16/11/2020, des violences commises par [V] [U] épouse [H] à son encontre en présence de sa fille mineure dans l’ascenseur de l’immeuble, et des insultes et menaces proférées. Elle décrit un climat menaçant par la suite quand elle croise sa voisine.
[R] [Z], locataire du 7ème étage, décrit dans sa main courante du 01/03/2021 des nuisances sonores incessantes, des dégradations des parties communes, et l’impossibilité de discuter avec [V] [U] épouse [H] qui ‘l’insulte et le menace quand il se présente à sa porte. Par attestation du 15/01/2024, il indique que les nuisances sonores se poursuivent, jusque tard dans la nuit et tous les jours. Il précise avoir été agressé verbalement, sans préciser selon quels propos. Il ajoute que [V] [U] épouse [H] laisse des ordures dans les parties communes.
Le tribunal correctionnel de PARIS, par condamnation du 04/06/2020, a déclaré [V] [U] épouse [H] coupable de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et de violences avec usage et menace d’une arme avec incapacité n’excédant pas huit jours commises le 08/01/2022 à l’encontre de [P] [L] et [D] [C] épouse [L]. Les faits ont été commis avec un couteau, et il est également pris en compte le fait que [V] [U] épouse [H] a craché au visage de [P] [L]. [V] [U] épouse [H] n’a pas fait appel de cette condamnation.
[D] [C] épouse [L] et [P] [L] justifient de l’envoi d’un premier courriel le 05/06/2020 à un employé de la bailleresse, [I] [Y], et d’un second le 24/02/2021, pour l’informer du comportement de [V] [U] épouse [H], indiquant subir « des problèmes de tapage à n’importe quel moment », que cette voisine « crie tout el temps au téléphone partout dans son balcon et les parties communes », qu’elle est « très agressive ». Par quatre courriers recommandés envoyés entre le 10/06/2022 et le 15/02/2023, les demandeurs ont mis en demeure leur bailleresse de mettre fin au trouble de jouissance qu’ils subissent en raison du trouble anomral du voisinage.
Il ressort de ce qui précède que le comportement de [V] [U] épouse [H] dépasse le seuil normal de nuisance. Ce comportement est constaté par les demandeurs, mais également par deux autres voisins, celui du dessus qui décrit les mêmes nuisances sonores et le comportement menaçant dans les parties communes, et une voisine de l’immeuble qui décrit des violences dans les parties communes.
Malgré les deux sommations d’avoir à cesser les troubles délivrées par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [V] [U] épouse [H] et [M] [H] n’ont pas cessé les troubles. En effet, [D] [C] épouse [L] produit une nouvelle plainte du 25/10/2023, donc postérieure à la sommation du 30/03/2023.
De leur côté, [V] [U] épouse [H] et [M] [H] contestent ces éléments et indiques être eux-mêmes victimes de nuisances sonores, de menaces, et de dégradations. Ils affirment subir depuis fin 2020 des bruits incessants, surtout la nuit, et des dégradations de leurs portes par cutter ou couteau commises par [D] [C] épouse [L]. Ils soutiennent avoir tenté trouver une solution amiable avec ces voisins du dessous, mais avoir dû faire face à un comportement menaçant de leur part.
Si [V] [U] épouse [H] et [M] [H] produisent de nombreuses mains courantes pour dénoncer les nuisances et agressions verbales qu’ils subiraient, force est de constater que l’ensemble des pièces produites sont constituées de seules déclarations de [V] [U] épouse [H]. Les défendeurs ne produisent aucun élément objectif venant corroborer leurs dires, telles que des photographies de leur porte, des attestations de voisins. [V] [U] épouse [H] décrit dans une main courante une autre version de la journée du 08/01/2022, mais n’a pourtant pas fait appel de sa condamnation.
Il résulte ainsi de l’ensemble des pièces produites par les parties que [V] [U] épouse [H] et [M] [H] un comportement anormal de jour comme en soirée, parfois en tenant des propos menaçants ou insultants. Ces nuisances se poursuivent depuis plusieurs années, et causent un trouble de jouissance caractérisé subi par le voisinage des défendeurs.
Sur l’indemnisation du trouble de jouissance
Aux termes de l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle. Cette obligation est également prévue à l’article 1719 du code civil.
En l’espèce, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS était informée des nuisances causées par [V] [U] épouse [H] depuis le 28/07/2021, puisqu’elle produit dans ses pièces la sommation d’avoir à cesser les troubles du voisinage délivrée à cette date. Elle ne peut donc contester avoir été au courant des troubles anormaux du voisinage, elle qu’elle en fait part dans cette sommation.
Toutefois, si la bailleresse était au courant de ces troubles dès juillet 2021, il n’est pas démontré que la bailleresse avait connaissance à cette date du trouble de jouissance subi par [D] [C] épouse [L] et [P] [L]. En effet, ces derniers justifient avoir informé officiellement leur bailleresse du trouble subi par la production du courrier de réponse de la REGIE IMMOBILIER DE PARIS du 05/02/2022 suite aux faits de violences du 08/01/2022. [D] [C] épouse [L] et [P] [L] justifient avoir par la suite envoyés les 10/06/2022, 13/07/2022, 29/12/2022, 15/02/2023, quatre mises en demeure par courrier avec avis de réception à leur bailleresse pour lui demander d’intervenir afin de mettre fin au trouble de jouissance.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS estime avoir réagi rapidement à ces demandes, mais ne pas avoir été alertée de la poursuite des nuisances et de la condamnation pénale. Néanmoins, les courriers de mises en demeure démontrent de l’information donnée à la bailleresse de la poursuite et de la gravité des nuisances. La bailleresse était informée de la condamnation le 16/05/2022 selon courriel produit.
Pourtant, depuis le 05/02/2022, la REGIE IMMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS justifie d’un courrier simple envoyé à chaque locataire, puis d’une sommation d’avoir à cesser les troubles du 30/03/2023. Elle ne démontre d’aucune tentative de médiation, d’aucun rappel clair des obligations à [V] [U] épouse [H] et [M] [H]. La sommation d’avoir à cesser les troubles survient le 30/03/2023, soit plus de huit mois après l’information des faits de violences et après près de quatre mises en demeure envoyées par [D] [C] épouse [L] et [P] [L]. La sommation du 30/03/2023 est par ailleurs peu explicite, la bailleresse se contentant de faire part de « plusieurs plaintes du voisinage » faisant « part de troubles de nuisances », sans expliquer les nuisances ni les atteinte au contrant de bail.
Il résulte de ces éléments que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS n’a pas respecté son obligation légale d’assurer la jouissance paisible des lieux à ses locataires et est responsable du trouble de jouissance subi par les demandeurs depuis le 17/02/2022.
Compte tenu de la persistance du trouble de jouissance depuis le 17/02/2022 jusqu’à l’audience, mais également de l’absence de preuve d’un trouble causé tous les jours, il y a lieu de réparer le dommage subi en fixant une indemnisation à hauteur de 15% du loyer du 17/02/2022 au 20/03/2024, soit 512,33 euros x 15% x 25 mois = 1921,24 euros.
Par conséquent, la REGIE IMMOBILIRE DE LA VILLE DE PARIS sera condamnée à verser à [D] [C] épouse [L] et [P] [L] la somme de 1921,24 euros.
[D] [C] épouse [L] et [P] [L] sollicitent la condamnation in solidum de [V] [U] épouse [H] et [M] [H] au paiement de cette indemnisation. Néanmoins, ces derniers ne sont pas tenus d’une obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux à l’égard des demandeurs, et ne peuvent donc être condamnés in solidum à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en garantie
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS appelle en garantie [V] [U] épouse [H] et [M] [H].
En l’espèce, le trouble de jouissance subi par les consorts [L] est causé intégralement par le comportement de [V] [U] épouse [H] et [M] [H]. La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS est tenue de la jouissance paisible des lieux, est a été condamnée à ce titre. Cependant, [V] [U] épouse [H] et [M] [H] sont ceux ayant causé le trouble de jouissance.
Par conséquent, compte tenu du lien direct et certain entre la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS au titre du trouble de jouissance et du trouble anormal du voisinage causé par [V] [U] épouse [H] et [M] [H], il y a lieu de faire droit à la demande de garantie.
Sur l'expulsion
Sur le manquement grave
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Conformément à l'article 7b/ de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Ces dispositions sont rappelées par le bail liant les parties, de même que par le règlement intérieur.
Ce manquement à l'obligation d'user paisiblement des lieux loués doit être suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation du bail.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment analysés que [V] [U] épouse [H] et [M] [H] ont manqué de manière grave et répétée à leur obligation d’user paisiblement des lieux loués en causant des troubles anormaux du voisinage. Malgré les deux sommations d’avoir à cesser les troubles, les locataires n’ont pas réagi.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrant de bail à la date de la présente décision en raison des manquements graves et répétés.
[V] [U] épouse [H] et [M] [H] devenant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, l’octroi d’une indemnité d’occupation répondant aux objectifs poursuivis.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La requérante sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.
En conséquence [V] [U] épouse [H] et [M] [H] seront condamnés à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, outre les charges, à compter de la date de prononcé du présent jugement (inclus) et jusqu’à la complète restitution des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, la bailleresse ne justifiant pas d’un préjudice supplémentaire.
Sur la demande principale en injonction à faire cesser le trouble
La demande reconventionnelle en expulsion ayant été accordée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction à faire cesser le trouble sous astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles au titre des dettes locatives
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS sollicitent la condamnation en paiement au titre de la dette locative de [V] [U] épouse [H] et [M] [H] et de [D] [C] épouse [L] et [P] [L].
En l’espèce, s’agissant de [V] [U] épouse [H] et [M] [H], la bailleresse produit un décompte locatif actualisé mentionnant une dette de 3401,81 euros arrêtée au 18/03/2024, mois de février 2024 inclus. Les locataires ne contestent pas ce montant. Ils seront condamnés au paiement de cette somme.
S’agissant de [D] [C] épouse [L] et [P] [L], ces derniers produisent une attestation rédigée par la bailleresse le 29/01/2024 qui indique qu’il n’y a pas de dette locative. Le décompte locatif actualisé produit par les parties confirme l’absence de dette locative, le solde ayant été réglé par l’arriéré d’APL versé par la CAF de [Localité 3]. Ainsi, la demande de la bailleresse sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[V] [U] épouse [H] et [M] [H], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, comprenant les deux sommations d’avoir à cesser les troubles des 28/07/2021 et 30/03/2023.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention forcée de [V] [U] épouse [H] et [M] [H] à la procédure ;
CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à verser à [D] [C] épouse [L] et [P] [L] la somme de 1921,24 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [V] [U] épouse [H] et [M] [H] à garantir la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS de sa condamnation au versement de la somme de 1921,24 euros au titre du préjudice de jouissance ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant [V] [U] épouse [H] et [M] [H] et la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à effet du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion de [V] [U] épouse [H] et [M] [H] des lieux loués sis [Adresse 2], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande reconventionnelle d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [V] [U] épouse [H] et [M] [H] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS la somme de 3401,81 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18/03/2024, mois de février 2024 inclus ;
CONDAMNE [V] [U] épouse [H] et [M] [H] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant égale au montant du loyer révisé, outre les charges, à compter de la date de prononcé du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ou un procès-verbal d’expulsion ;
REJETTE la demande reconventionnelle de majoration de l’indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande principale en injonction à faire cesser les troubles ;
REJETTE les demandes reconventionnelles en condamnation en paiement de la dette locative de [D] [C] épouse [L] et [P] [L] et en compensation des sommes dues ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [U] épouse [H] et [M] [H] aux entiers dépens, comprenant les deux sommations d’avoir à cesser les troubles des 28/07/2021 et 30/03/2023 ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE