Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00857 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5LD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/54562
APPELANTE
Madame [Z], [C], [G] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 30]
[Adresse 23]
représentée par Me Jules GOMEZ-BOURRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
ayant pour avocat plaidant Me Olivier SAUTEL, avocat au barreau d'ALES
INTIMES
Monsieur [U], [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 38]
[Adresse 22]
Monsieur [D], [O] [L]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 37]
[Adresse 20]
Madame [J], [F] [L]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 37]
[Adresse 14]
Madame [T], [H] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 33]
[Adresse 21]
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 39]
[Adresse 26]
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle FLEURET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
Monsieur [R] [P] [X] [B], assigné par acte d'huissier du 25.01.2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 36]
[Adresse 18]
Monsieur [E] [M] [K] [B], assigné à étude par acte d'huissier du 25.01.2023
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 30]
[Adresse 24]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[G] [Y] veuve [L], domiciliée de son vivant au [Adresse 25], est décédée le [Date décès 11] 2020.
Elle laisse pour lui succéder ses enfants et petits-enfants :
-M. [U] [L],
-Mme [I] [L],
-M. [D] [L], Mme [J] [L], Mme [T] [L] venant en représentation de leur père [A] [L], prédécédé le [Date décès 9] 2010,
-Mme [Z] [B], M. [R] [B] et M. [E] [B] venant en représentation de leur mère, prédécédée le [Date décès 12] 2011.
Aux termes d'un acte authentique reçu le 14 février 2013, [G] [Y] avait institué son fils, M. [U] [L] exécuteur testamentaire et légataire de la quotité disponible de la succession.
Il dépend de la succession des comptes actifs financiers.
Par actes d'huissier délivrés les 12, 18 et 23 novembre 2021 et les 2 et 14 décembre 2021, Mme [Z] [B] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond MM. [U] et [D] [L], Mmes [I], [J] et [T] [L] ainsi que MM. [R] et [E] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir désigner un mandataire successoral à la succession et un expert judiciaire.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 19 mai 2022, le président du tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur le litige et a renvoyé l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond et réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a :
-débouté Mme [Z] [B] de ses demandes,
-autorisé un notaire au sein de la société civile professionnelle « [31] », titulaire d'un office notarial dont le siège est sis [Adresse 10] à clôturer les comptes suivants ouverts au nom d'[G] [Y] veuve [L] et à se faire remettre tous les fonds présents sur lesdits comptes :
*compte n°[XXXXXXXXXX015] ouvert auprès de la banque [32],
*compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de [34],
*compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX029] ouvert auprès de [35],
*livret A n°[XXXXXXXXXX027] ouvert auprès de [35],
*livret B n°[XXXXXXXXXX028] ouvert auprès de [35],
-autorisé un notaire au sein de la société civile professionnelle « [31] », titulaire d'un office notarial dont le siège social est situé [Adresse 10] à répartir à parts égales entre les souches à titre d'avance en capital sur leurs droits, les fonds obtenus après prélèvement des droits fiscaux et des émoluments,
-condamné Mme [Z] [B] à payer à M. [U] [L], Mme [I] [L], M. [D] [L], Mme [J] [L] et Mme [T] [L] la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [Z] [B] aux entiers dépens,
-rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Mme [Z] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2022.
Par avis de fixation du 18 janvier 2023, l'affaire a été fixée à brefs délais conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier de justice du 25 janvier 2023, Mme [Z] [B] a signifié à MM. [E] et [R] [B] ès qualités d'intimés la déclaration d'appel, l'avis de fixation ainsi que les conclusions d'appel.
L'acte a été délivré à l'étude au premier et selon PV 659 au second.
Mmes [J], [T], et [I] [L] et MM. [U] et [D] [L], intimés, ont constitué avocat le même jour, soit le 25 janvier 2023.
MM. [E] et [R] [B] n'ont pas constitué avocat.
L'appelante a notifié ses premières conclusions par RPVA le 27 janvier 2023.
Les intimés quant à eux ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 20 février 2023. Ils les ont par ailleurs signifiées par acte d'huissier le 24 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, Mme [Z] [B], appelante, demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée le 15 décembre 2022 (RG 22/54562) de tous les chefs suivants :
*déboutons Mme [Z] [B] de ses demandes,
*autorisons un notaire au sein de la société civile professionnelle « [31] », titulaire d'un office notarial dont le siège social est situé [Adresse 10] à clôturer les comptes suivants ouverts au nom d'[G] [Y] veuve [L] et à se faire remettre tous les fonds présents sur lesdits comptes :
>compte n°[XXXXXXXXXX015] ouvert auprès de la banque [32],
>compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de [34],
>compte de dépôt de n°[XXXXXXXXXX029] ouvert auprès de [35],
>livret A n°[XXXXXXXXXX027] ouvert auprès de [35],
>livret B n°[XXXXXXXXXX028] ouvert auprès de [35],
*autorisons un notaire au sein de la société civile professionnelle « [31] », titulaire d'un office notarial dont le siège social est situé [Adresse 10] à répartir à parts égales entre les souches à titre d'avance en capital sur leurs droits, les fonds obtenus après prélèvement des droits fiscaux et des émoluments,
*condamnons Mme [Z] [B] à payer à M. [U] [L], Mme [I] [L], M. [D] [L], Mme [J] [L] et Mme [T] [L] la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamnons Mme [Z] [B] aux entiers dépens,
*rappelons que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
jugeant à nouveau,
à titre principal,
-désigner tel mandataire successoral qu'il plaira avec pour mission d'effectuer les actes conservatoires et de surveillance utiles ainsi que les actes d'administration provisoire nécessaires à la succession d'[G] [L] née [Y] décédée le [Date décès 11] 2020, et notamment de :
*déterminer la composition de l'actif successoral et reconstituer la masse partageable,
*déterminer la qualité des héritiers et la nature de leurs droits respectifs,
*déterminer s'il existe des conflits entre héritiers ou une opposition d'intérêts,
*exercer les missions dévolues à l'exécuteur testamentaire,
-ordonner au mandataire successoral désigné de dresser et d'enregistrer un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil dans un délai de six mois à compter du présent jugement,
-fixer la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession d'[G] [L] née [Y],
-autoriser le mandataire successoral à s'entourer le cas échéant de tout sachant dont les compétences lui permettraient de mener à bien sa mission compte tenu de leur nature et à ce titre,
à titre accessoire,
-désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec mission de :
*d'entendre les parties et tous sapiteurs, recueillir leurs dires et explications,
*prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et consulter s'il y a lieu le notaire en charge de la succession,
*se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, afin en outre de déterminer si des héritiers ou des tiers ont bénéficié de remise de fonds ou de valeurs, et dont ils pourraient être redevables envers la succession,
*déterminer, décrire et évaluer l'ensemble des biens composant activement et passivement la succession d'[G] [L] née [Y],
*déterminer, décrire et évaluer l'ensemble des contrats d'assurance-vie d'[G] [L] née [Y] afin de déterminer si des héritiers ou des tiers pourraient être à ce titre redevables envers la succession,
*déterminer, décrire et examiner l'ensemble des comptes bancaires d'[G] [L] née [Y] de la date de son entrée en EHPAD et jusqu'à son décès afin de déterminer si des héritiers ou des tiers pourraient être à ce titre redevables envers la succession,
*plus largement, déterminer, décrire et évaluer toutes les sommes, fonds ou les valeurs ayant éventuellement enrichi le patrimoine de certains héritiers (ou tiers) au détriment des autres héritiers réservataires à compter de la date d'admission en EHPAD de la défunte,
*répondre aux dires des parties,
*recueillir de toutes personnes informées des déclarations,
*fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de faire le compte entre les parties,
*dire que les administrations, organismes et compagnies que l'expert pourra interroger seront déliés du secret professionnel,
-fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ainsi désigné ou de tout sachant à la charge de la succession,
en toutes hypothèses,
-débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leur demande reconventionnelle d'avances sur capital,
-condamner les consorts [L] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 24 janvier 2024, Mmes [J], [T], [I] [L] et MM. [U] et [D] [L], intimés, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2022 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
*débouté Mme [Z] [B] de ses demandes,
*autorisé un notaire au sein de la société civile professionnelle « [31] », titulaire d'un office notarial dont le siège social est situé [Adresse 10] à clôturer les comptes suivants ouverts au nom d'[G] [Y] veuve [L] et à se faire remettre tous les fonds présents sur lesdits comptes :
>compte n°[XXXXXXXXXX015] ouvert auprès de la banque [32],
>compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de [34],
>compte de dépôt de n°[XXXXXXXXXX029] ouvert auprès de [35],
>livret A n°[XXXXXXXXXX027] ouvert auprès de [35],
>livret B n°[XXXXXXXXXX028] ouvert auprès de [35],
*autorisé un notaire au sein de la société civile professionnelle « [31] », titulaire d'un office notarial dont le siège social est situé [Adresse 10] à répartir à parts égales entre les souches à titre d'avance en capital sur leurs droits, les fonds obtenus après prélèvement des droits fiscaux et des émoluments,
*condamné Mme [Z] [B] à payer à M. [U] [L], Mme [I] [L], M. [D] [L], Mme [J] [L] et Mme [T] [L] la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme [Z] [B] aux entiers dépens,
si par extraordinaire la cour infirmait le jugement du 15 décembre 2022 et désignait un mandataire judiciaire,
-juger que le mandataire judiciaire aura sa mission limitée par celle de l'exécuteur testamentaire,
-juger que le coût de ce mandataire judiciaire sera supporté exclusivement par Mme [Z] [B],
-débouter Mme [Z] [B] de toute demande contraire,
si par extraordinaire la cour infirmait le jugement du 15 décembre 2022 et se reconnaissait compétente pour ordonner une mesure d'expertise dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, il est demande à la cour de,
-juger que Mme [B] ne démontre aucun intérêt légitime à solliciter une expertise avant tout procès au fond,
-juger que la demande de Mme [B] est manifestement disproportionnée et tend à voir ordonner une mesure d'instruction générale non légalement admissible,
-juger que la demande de Mme [B] tend à confier à l'expert une mission de qualification juridique non légalement admissible,
-débouter Mme [Z] [B] de toute demande d'expertise,
en tout état de cause,
-débouter Mme [Z] [B] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [Z] [B] épouse [N] aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 euros au profit de M. [U] [L], Mme [I] [L], M. [D] [L], Mme [J] [L] et Mme [T] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nomination d'un mandataire successoral et d'un expert judiciaire
Pour rejeter la demande de nomination d'un mandataire successoral, le premier juge a retenu que la situation successorale ne présentait pas de complexité et que n'étaient pas établies une mésentente ou une opposition d'intérêts entre les héritiers de nature à justifier la désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession.
Il a par suite rejeté la demande de désignation d'un expert qui lui était accessoire.
L'appelante soutient qu'il existe une situation conflictuelle entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires tenant au fait que les « papiers personnels » de la défunte sont connus et détenus uniquement par Monsieur [U] [L], également l'exécuteur testamentaire ; que celui-ci est libre de les détruire et a arbitrairement décidé de ne pas réaliser d'inventaire, alors qu'elle aurait, à l'examen des relevés bancaires de la défunte, relevé des « fraudes » ; qu'en accordant une avance en capital, le premier juge a nécessairement acté l'existence d'un désaccord entre les héritiers.
Les intimés, qui soulignent que Madame [Z] [B] venant par représentation de sa mère prédécédée a une part réservataire de 6,25% de la masse successorale et qu'elle argue à tort du soutien de ses deux frères, [R] et [E] [B] ou de Madame [T] [L] dans sa démarche, répondent que la succession est composée essentiellement de comptes bancaires que Monsieur [U] [L] désigné comme légataire et également exécuteur testamentaire peut gérer sans qu'il soit nécessaire de recourir à un mandataire successoral dont la mission serait précisément de gérer la situation patrimoniale à compter du décès ; qu'un inventaire est inutile puisque dans la déclaration de succession que l'appelante produit il est dit (page 10) que « la personne décédée ne possédait, au moment de son décès et en dehors de sa garde-robe personnelle, aucuns meubles meublants et objets mobiliers, ainsi justifié par une attestation d'absence de meubles délivrée par la maison de retraite » ; que les demandes relatives à la mission qui serait confiée au mandataire successoral sont incompatibles avec les pouvoirs qui peuvent être effectivement donnés à ce dernier.
Aux termes de l'article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Par ailleurs, en application de l'article 813-2 du code civil, « le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025 du code civil.
Il en résulte qu'en aucun cas l'administrateur judiciaire ne peut se voir confier les missions qui relèvent déjà de l'exécuteur testamentaire, la volonté du défunt devant s'imposer aux héritiers.
En l'espèce, selon le projet de déclaration de succession, il dépend de la succession d'[G] [Y] veuve [L] uniquement des actifs financiers à hauteur d'un total de 110.783,39 euros (75.539,60 euros de liquidités et 35.244 euros de titres), qui sont administrés par Monsieur [U] [L], en sa qualité d'exécuteur testamentaire, conformément au choix de la défunte.
Les héritiers sont connus puisqu'un projet d'acte de notoriété a été établi et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un héritier a accepté la succession à concurrence de l'actif net.
La situation successorale ne présente donc aucun caractère de complexité.
La position procédurale des parties révèle que la mésentente alléguée par l'appelante qui selon elle paralyserait le règlement de la succession et son administration ne relève à l'évidence que d'elle seule qui refuse de signer les documents en lien avec la succession (acte de notoriété, procuration).
De l'absence de constitution des deux frères de l'appelante, il ne peut être déduit qu'ils partagent son désaccord.
Il n'est pas en l'état justifié de l'inaction d'un héritier ni d'un comportement fautif, en particulier de l'exécuteur testamentaire, qui nuirait à l'intérêt de tous les héritiers de nature à entraîner un dépérissement des biens de la succession.
En effet, pour parvenir à établir l'existence les fraudes qu'elle aurait elle-même relevées, Madame [Z] [B] demande qu'il soit confié au mandataire successoral de :
-déterminer la composition de l'actif successoral et reconstituer la masse partageable,
-déterminer la qualité des héritiers et la nature de leurs droits respectifs.
Or le mandataire successoral, même assisté par un expert, ne peut en aucun cas participer aux opérations de compte et de liquidation de la succession qui ne relèvent pas de ses attributions.
Elle demande encore qu'il soit confié au mandataire successoral de :
- exercer les missions dévolues à l'exécuteur testamentaire,
- dresser et d'enregistrer un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil dans un délai de six mois à compter de la décision sur la demande d'expertise.
Or ces missions ont déjà été confiées par la défunte elle-même à Monsieur [U] [L] en sa qualité d'exécuteur testamentaire et celui-ci a à juste titre estimé, en accord avec les autres indivisaires, qu'un inventaire n'était pas nécessaire en l'absence de biens meubles et immeubles composant la succession qui contient uniquement des comptes bancaires, ce que confirme la déclaration de succession.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un mandataire successoral et, par voie de conséquence, de désignation d'un expert judiciaire qui lui est accessoire et qui en tout état de cause ne relève pas de la procédure accélérée au fond.
Sur l'avance en capital
Pour faire droit à la demande de Monsieur [U] [L], Madame [I] [L], Monsieur [D] [L], Madame [J] [L] et Madame [T] [L], le premier juge a retenu qu'eu égard aux allégations de ponctions sur les comptes bancaires soutenues par Madame [Z] [B], il y avait en tout état de cause sur ces comptes la somme d'environ 75 539 euros, l'actif successoral comprenant en outre des comptes-titres évalués à environ 35 000 euros au jour du décès et qu'il n'y avait pas d'accord unanime des indivisaires.
L'appelante soutient qu'il est impossible de verser des avances sur les droits des indivisaires avant d'avoir déterminé lesdits droits, et que la réelle intention de l'exécuteur testamentaire ne serait pas de répartir des fonds qui profitent à tous les héritiers par souche à parts égales, mais en réalité de clôturer les comptes de la défunte afin de faire échec aux opérations d'expertise judiciaire.
Les intimés répondent qu'il y a 75.539,60 euros de liquidités et 35.244 euros de titres, toujours sur les comptes depuis bientôt trois ans, et que du fait du comportement de l'appelante qui refuse de signer tout document présenté par le notaire, ces fonds sont bloqués et se dévalorisent du fait notamment de l'inflation.
Aux termes de l'article 815-11 du code civil : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
En l'espèce, la défunte a laissé pour seuls actifs les actifs financiers suivants :
-deux comptes courants
o * compte n°[XXXXXXXXXX015] ouvert auprès de la banque [32], d'une valeur au décès de 19 225,20 €,
o *compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de [34] d'une valeur au décès de 16.733,40 €,
- compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX029] d'une valeur au décès de 28.260,12€.
- trois comptes-titres
o * compte-titres n°[XXXXXXXXXX016] ouvert auprès de la banque [32], d'une valeur au décès de 18 110,92 € et le compte espèces rattaché d'une valeur de 3 833,12 €,
o * compte-titres n° [XXXXXXXXXX017] ouvert auprès de la banque [32], d'une valeur au décès de 12.486,11 €,
o * compte-titres n°[XXXXXXXXXX019] ouvert auprès de [34] d'une valeur au décès de 813,64 €
- deux comptes épargne
o * livret A n°[XXXXXXXXXX027] ouvert auprès de [35], d'une valeur au décès de 11.301,54 €,
o * livret B n°[XXXXXXXXXX028] ouvert auprès de [35], d'une valeur au décès de 19,33 €.
Soit un total de 110.783,39 euros (75.539,60 euros de liquidités et 35.244 euros de titres).
Comme l'a à juste titre souligné le premier juge, ces montants sont à tout le moins un minimum nonobstant les allégations de fraudes de l'appelante, qu'il lui appartient de prouver.
Les intentions prêtées à Monsieur [U] [L] relèvent de la simple affirmation de Madame [B] et la clôture des comptes autres que les trois comptes-titres n'empêche nullement d'en retracer l'historique si nécessaire tout en empêchant d'ouvrir la voie à de nouvelles supputations sur leur gestion.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé, après la répartition à parts égales entre les souches à titre d'avance en capital sur leurs droits, des fonds obtenus après prélèvement des droits fiscaux et des émoluments.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour,
Condamne Madame [Z] [B] épouse [N] à payer à Monsieur [U] [L], Madame [I] [L], Monsieur [D] [L], Madame [J] [L] et Madame [T] [L] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [B] épouse [N] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,