Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
1N° RG 26/00103 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU6M
Madame [W] [E]
Le 18 février 2026 à 11H00 Minute n°26/101
Nous, Elise RAYNAUD,2 magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [W] [E]
Née le 19 aout 2002 à AMILLY (45)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Grasse ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [W] [E] le 14 février 2026 à 17H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 17 février 2026 à 16H12 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 17 février 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’absence de demande d’audition formulée par la patiente ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure d’isolement aux motifs suivants : « En l’espèce, la lecture des registres d’isolement établis par le Centre Hospitalier de GRASSE permet de constater que les périodes d’isolement, ne pouvant excéder 12 heures ne sont pas mentionnés. Les périodes d’isolement sont exprimés en jours et non en heures. L’article R 3211-32 du Code de la santé publique exclut l'application au calcul des délais en matière d'isolement de l'article 642 du Code de procédure civile. Les durées indiquées à l’article L 3222-5-1 du Code de la Santé Publique se calculent à l’heure exacte et à la minute. A ce titre la mesure est affectée d’une irrégularité portante atteinte aux droits du patient et justifiant la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ».
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [W] [E] a été placée à l’isolement le 14 février 2026 à 17H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
En effet, cette mesure a été prolongée le 15 février 2026 à 05H00 et 17H00, le 16 février 2026 à 05H00 et 17H00 et le 17 février 2026 à 05H00 et 17H00.
La circonstance que les prescriptions d’isolement ne mentionnent pas de durée maximale de la mesure est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’isolement a été maintenu par des décisions des médecins psychiatres antérieures à la durée maximale prévue à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure après 48 heures le 16 février 2026 à 14H59, soit dans les délais légaux.
Un membre de la famille de la patiente, en l’espèce sa mère, a été informée de la poursuite de la mesure d’isolement.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 17 février 2026 à 16H12, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 17 février 2026 à 17H00.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [W] [E], que cette dernière présente des comportements auto-agressifs et imprévisibles avec, notamment, un refus de s’alimenter et de s’hydrater, une angoisse sous-jacente avec des difficultés de verbalisation et une incompréhension de ses troubles.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [E] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD,3 magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [W] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [E] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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