Texte intégral
N° RG 21/04845 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDYN
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Alban VILLECROZE
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 2021R485)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD
La société GENERALI IARD, S.A. au capital de 94.630.300 €, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne du président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
2 Rue Pillet-Will
75009 PARIS
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Jean PATRIMONIO de la SELAS C.E.J. AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIM ÉE :
S.C.I. BMF RORI MEYLAN ,
Société civile immobilière immatriculée au RCS de Paris sous le n°
843 703 414, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
233 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Laurent Karila de la Selas Karila, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1.La société Logistique Services a pour activités principales, l'achat, la location et la gestion de bâtiments divers à usage industriel, commercial et de bureaux. Elle est assurée auprès de la société Generali. Elle a absorbée la Sci Chêneraie 23, et est ainsi devenue propriétaire d'un bâtiment industriel sis à Meylan.
2.Suite à des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 31 décembre 2018, la société Logistique Services a dénoncée, le 3 octobre 2018, des désordres importants sur la façade ouest de ce bâtiment. Le 20 novembre 2018, la Sci Bmf Rori Meylan a procédé à l'acquisition du bâtiment concerné, et des travaux de réparation ont été entrepris par la société Logistique Services afin de pas ralentir le processus de vente.
3.Suite à la déclaration de sinistre de la société Logistique Services, la compagnie Generali a commis la société Saretec en qualité d'expert. Dans son son rapport, la société Saretec a conclu que les désordres ne sont pas imputables à un phénomène de sécheresse. Au vu du refus de la compagnie Generali de prendre en considération ses demandes, la société Logistique Services l'a assignée en référé à des fins d'expertise. Le 18 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Grenoble a ordonné une expertise et désigné monsieur [R] [N] en qualité d'expert. Sur appel de la compagnie Generali, la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 1er juillet 2021, confirmé cette décision.
4.Le 16 septembre 2021, la compagnie Generali a assigné en référé la Sci Bmf Rori Meylan afin de lui rendre commune l'ordonnance de référé du 18 novembre 2020 et l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 1er juillet 2021.
5.Par ordonnance du 26 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Grenoble a':
- dit que ce litige excède les pouvoirs du juge des référés';
- rejeté les demandes et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond';
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes';
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et a partagé les dépens de l'instance.
La compagnie Generali Iard a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2021, sauf en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et a partagé les dépens de l'instance. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 31 mars 2022.
Prétentions et moyens de la compagnie Generali':
6.Selon ses conclusions n°3 remises le 28 mars 2022, elle demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile':
- d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit que le présent litige excède les pouvoirs du juge des référés, a rejeté les demandes, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et a partagé les dépens de l'instance';
- statuant à nouveau, de déclarer la concluante recevable en ses demandes';
- de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes';
- de désigner tel expert qu'il plaira à la présente juridiction avec pour mission:
* de prendre connaissance de l'entier dossier relatif aux diagnostics et à la réparation des désordres du bâtiment situé 23, rue du Vieux Chêne à Meylan (38240)';
* au besoin, de se rendre sur place pour faire toutes les constatations utiles';
* de donner son avis sur le point de savoir si les désordres constatés sont en relation avec la sécheresse de 2018 qui a donné lieu à l'arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle du 18 juin 2019';
- de donner son avis sur le point de savoir si les frais engagés et les travaux réalisés sont en relation avec la sécheresse de 2018, qui a donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019';
- de donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations, auxquelles il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations';
- de dire que l'expert devra préciser l'origine et les causes des dommages allégués';
- de donner les éléments permettant de déterminer si les dommages matériels directs causés au bien garanti ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel';
- de condamner la Sci Bmf Rori Meylan à communiquer les coordonnées d'assurance de l'immeuble 23, rue du Vieux Chêne à Meylan, à compter du 23 novembre 2018, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';
- de condamner la Sci Bmf Rori Meylan à payer à la concluante la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- de condamner la Sci Bmf Rori Meylan aux dépens d'appel, avec distraction au profit de maître Villecroze, avocat.
L'appelante expose':
7.- que désigné dans l'ordonnance du 8 novembre 2020, l'expert [N] a déposé un pré-rapport le 20 mai 2021, considérant en page 15 que les travaux ont été réalisés par l'entreprise [Z] en 2004'; qu'il n'existe cependant pas de drainage périphérique aux fondations, ce qui constitue un fait aggravant la déformation des sols'; que cet expert a déposé son rapport définitif, de sorte que la demande initiale de la concluante tendant à la déclaration d'ordonnance commune est devenue sans objet et qu'il convient ainsi de désigner à nouveau cet expert avec la même mission qu'ordonné précédemment, au contradictoire de l'intimée';
8.- qu'il est constant que l'expertise initiée par la société Logistique Services a été diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et que l'intimée est désormais propriétaire du bien immobilier'; que l'arrêté de catastrophe naturelle invoqué par la société Logistique Services assurée auprès de la concluante porte sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, donc sur une période pendant laquelle l'intimée est propriétaire';
9.- que si l'ordonnance déférée a mentionné qu'il existerait des contestations sérieuses, il est constant que l'existence de telles contestations ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre de l'article 145 du code de procédure civile, puisqu'il n'implique pas un préjugé de la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure'; qu'il suffit de constater la possibilité d'un procès avec un fondement suffisamment justifié'; que selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune une ordonnance ayant fait droit à une demande d'expertise';
10.- que si pour justifier sa demande de mise hors de cause, l'intimée prétend ne pas être propriétaire au moment de la survenance des désordres, cela est inopérant dès lors qu'elle reconnaît dans ses écritures que l'arrêté porte sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 et non au 30 septembre 2018 comme l'indique l'expert'; qu'ainsi, l'intimée a bien été propriétaire pendant une partie de la période visée par l'arrêté'; que le fait qu'elle aurait acquis le bien le 20 novembre 2018 est une argumentation qui pourra, le cas échéant, être développée devant le juge du fond mais n'empêche pas sa mise en cause afin que les opérations d'expertise lui soient contradictoires';
11.- que si l'intimée soutient que les travaux seraient achevés et qu'elle a acquis le bien immobilier postérieurement à la période de sécheresse survenue, les travaux étaient également achevés au moment de l'expertise sollicitée par la société Logistique Services, alors qu'il a été jugé que celle-ci disposait d'un motif légitime pour voir ordonner l'expertise'; qu'en outre, la période de sécheresse visée par l'arrêté est du 1er juillet au 31 décembre 2018 et qu'ainsi, les désordres ont continué pendant une période pendant laquelle la Sci Bmf Rori Meylan était propriétaire';
12.- s'agissant de la demande de la concluante de condamnation de l'intimée sous astreinte à lui communiquer les coordonnées de son assureur, qu'une partie des dommages correspond à une période lors de laquelle le contrat souscrit auprès de la concluante n'était plus en cours, de sorte que les opérations d'expertise doivent être étendues au nouvel assureur, qui est celui de l'intimée'; que cette dernière refuse toujours d'en communiquer les coordonnées, alors que selon les conventions entre assureurs, en matière de catastrophe naturelle, tous les assureurs dont le contrat est en vigueur pendant la période visée par l'arrêté doivent participer au règlement prorata temporis'; qu'il appartient ainsi au nouvel assureur dont le contrat est en vigueur à compter du 23 novembre 2018 de prendre en charge une partie des dommages, à supposer que la garantie catastrophe naturelle soit acquise'; qu'au titre de l'article 10 du code civil, chacune des parties est tenue de participer à la manifestation de la vérité.
Prétentions et moyens de la Sci Bmf Rori Meylan':
13.Selon ses conclusions n°2 remises le 24 mars 2022, elle demande à la cour':
- de confirmer intégralement l'ordonnance déférée;
- en conséquence, de débouter l'appelante de sa demande de communication des coordonnées de l'assureur de l'immeuble du 23 rue du Vieux Chêne à Meylan à compter du 23 novembre 2018;
- de débouter l'appelante de sa demande d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- de débouter l'appelante de sa demande en désignation d'un expert ;
- de la débouter de sa demande de paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de la Selarl Durand, Grandgonnet et Muridi, avocats.
Elle soutient':
14.- qu'il n'existe pas de motif légitime justifiant une nouvelle désignation d'expert avec une mission identique à celle de monsieur [N], puisque cet expert a déposé son rapport définitif'; qu'il n'existe aucun élément nouveau ou vice affectant les opérations d'expertise justifiant une nouvelle mission'; que le point de savoir si les opérations d'expertise
sont ou non opposables à la concluante et quelle doit être la répartition in fine de la charge financière du sinistre ne peuvent constituer un motif légitime justifiant une nouvelle mission';
15.- qu'il n'existait aucun motif légitime justifiant que la concluante participe aux opérations d'expertise de monsieur [N], puisqu'elles portaient sur des travaux qui sont désormais achevés et pris en charge par la société Logistique Services'; que l'expert n'a pas donné d'avis favorable à une extension de sa mission'; que la question des recours pour la prise en charge définitive du sinistre est étrangère à la concluante'; que la concluante n'aura pas à garantir l'appelante, puisqu'elle a acquis l'immeuble postérieurement à la survenance de la sécheresse et à la réalisation des travaux litigieux financés par la société Logistique Services'; qu'ainsi, le sinistre a été déclaré le 3 octobre 2018, alors que la concluante a acquis le bien en cause le 20 novembre 2018';
16.- que la demande de communication de l'attestation d'assurance se heurte ainsi à une contestation sérieuse excédant ainsi les pouvoirs du juge des référés'; que seule la date de la sécheresse est à prendre en compte et non la date de la publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle'; qu'ainsi, l'identité de l'assureur à la date de publication de cet arrêté est sans incidence
*****
17.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
18.Il résulte de l'ordonnance déférée que le premier juge a énoncé, au visa de l'article 872 du code de procédure civile, que constatant l'existence de contestations sérieuses entre les parties, l'absence d'urgence et le manque d'évidence, il ne peut, sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, prononcer les mesures sollicitées par les parties.
19.La cour indique que dans son assignation délivrée le 16 septembre 2021, l'appelante n'a fondé sa demande d'extension de la mesure d'expertise sur aucun texte, ce qui explique que le juge des référés se soit basé sur l'article 872 du code de procédure civile, concernant la procédure de référé de droit commun, ce texte indiquant que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Ce n'est que devant la cour que l'appelante fonde juridiquement ses demandes. Elle est ainsi mal venue à critiquer la motivation de l'ordonnance entreprise.
20.Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'organisation d'une mesure d'instruction n'est pas ainsi automatique, mais suppose, de la part de l'appelante, la démonstration du motif légitime prévu par ce texte.
21.En l'espèce, il est constant que les désordres sont intervenus avant que les locaux ne soient vendus par la société Logistique Services à l'intimée, puisque les désordres ont été dénoncés par la première le 3 octobre 2018, alors que la Sci Bmf Rori a acquis les locaux le 20 novembre 2018.
22.Selon le rapport de la société Ginger CEBPT, des désordres sont déjà apparus sur ce bâtiment industriel en 2004 concernant les sols, ayant donné lieu à des travaux de reprise, avec notamment la pose de huit micro-pieux et d'une dalle portée, réalisés par l'entreprise Freyssinet. Les désordres apparus en octobre 2018 ont concerné à nouveau les sols. Selon ce sachant, les désordres survenus en 2004 et 2018 procèdent de la même cause, à savoir un retrait-gonflement des argiles, en fonction de leur teneur en eau. Les deux sinistres sont survenus après une période de sécheresse des sols en 2003 et 2018. Il a été prescrit un abattage des arbres situés à moins de 15 mètres de la façade, afin d'éviter qu'ils n'aggravent la dessication des sols en période de sécheresse, la reprise de la barrière étanche et la mise en place d'un écran anti-racinaire, la mise en 'uvre d'un drainage afin de collecter des eaux pluviales provenant d'une parcelle voisine.
23.Le rapport de monsieur [N] confirme ces énonciations. Il indique que les travaux de reprise ont été réalisés par la société Logistiques Services, selon les préconisations de la société Ginger CEBTP, et qu'ils sont justifiés directement par la sécheresse de 2018 ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle.
24.Il ressort ainsi de ces éléments techniques que l'intimée est totalement étrangère à la survenue de ces désordres, qui ont en outre été totalement constitués avant la vente du bâtiment industriel par la société Logistique Services. Les travaux de reprise ont été engagés et réglés par cette dernière et aucun préjudice n'est invoqué par l'intimée. L'engagement des travaux de reprise par la société Logistique Services avait d'ailleurs pour but de ne pas retarder la vente, et d'éviter tout contentieux futur avec l'acquéreur.
25.Il s'ensuit que l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime à voir organiser une nouvelle expertise incluant l'intimée, ni à voir communiquer les coordonnées de l'assureur de cette dernière, alors que rien ne vient confirmer que cet assureur devrait participer prorata temporis à l'indemnisation du sinistre, dont n'a pas été victime la société BMF Rori. En conséquence, d'une part l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, compte tenu de la modification des demandes de l'appelante, alors que d'autre part, la demande de la compagnie Generali tendant à voir organiser une nouvelle expertise sera rejetée. L'appelante sera ainsi déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
26.Succombant en son appel, la compagnie Generali sera condamnée à payer à la Sci Bmf Rori Meylan la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 873 et 873, 145 du code de procédure civile';
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
y ajoutant':
Déboute la compagnie Generali de l'ensemble de ses demandes';
Condamne la compagnie Generali à payer à la Sci Bmf Rori Meylan la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la compagnie Generali aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Durand, Grandgonnet et Muridi, avocats';
SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente