Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 MAI 2022
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXIY ETRANGER :
Mme [Y] [C] [X]
née le 18 Juin 1992 à [Localité 1] EN ANGOLA
de nationalité Angolaise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [Y] [C] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2022 à 09h49 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 30 mai 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Y] [C] [X] interjeté par courriel du 02 mai 2022 à 17h34 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [Y] [C] [X], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Monsieur [Z] [H] interprète assermenté en langue portugaise , présent(e) lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la Selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [P] [N] et Mme [Y] [C] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me [J] [I] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [Y] [C] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Mme [X] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard du risque non négligeable de fuite ; il n'est pas clairement indiqué la date à laquelle les autorités allemandes ont donné leur accord pour son transfert ; il n'est pas non plus indiqué qu'elle a introduit un recours devant la juridiction administrative pour contester la mesure d'éloignement ce qui empêche de savoir si la mesure d'éloignement est encore exécutoire.
Vu l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen, la décision contestée n'étant nullement stéréotypée et les autorités allemandes ayant rejeté sa demande d'asile ; par ailleurs, l'intéressée a mis en échec la mise à exécution de la décision de transfert ce qui caractérise le risque non négligeable de fuite.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée de ce chef.
- Sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté portant placement en rétention :
Mme [X] fait valoir une irrégularité relative aux conditions et modalités de notification de l'arrêté portant placement en rétention dans la mesure où cet arrêté ne lui a pas été notifié en portugais.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen, étant relevé qu'il a été indiqué qu'elle comprenait le français et ses droits en rétention lui ayant été notifiés en portugais ; s'il devait être considéré qu'elle avait besoin d'un interprète pour la notification de l'arrêté de placement en rétention, la conséquence serait le report du délai de recours et non l'annulation de la décision.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Y] [C] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Metz le 02 mai 2022 à 09h49 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 mai 2022 à 15h35
Le greffier,La conseillère,
N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXIY
Mme [Y] [C] [X] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 03 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [Y] [C] [X] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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