Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Morgane GREVELLEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [I] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07098 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RDL
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07098 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RDL
Par assignation du 14 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SAS BTP Consultants, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [I] [B], portant sur 1603,98 €, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 6 juillet 2022, en règlement de la facture impayée du 6 juillet 2022, avec capitalisation des intérêts, 1000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, 160,40 € au titre de la clause pénale, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société BTP Consultants expose que M. [B] a accepté un contrat, le 2 avril 2021, en signant un devis pour une mission de contrôle technique, au prix forfaitaire de 12 744 €.
Pourtant, si un devis est bien produit pat la société BTP Consultants, celui-ci n’est signé que par elle même et ne comporte pas l’acceptation de M. [B] (absence de signature, uniquement la mention « H2 ») ; il n’est pas établi qu’un contrat a été accepté par M. [B].
La société BTP Consultants est déboutée de sa demande en paiement de 1603,98 € et de ses autres demandes en paiement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Déboute la société BTP Consultants, de ses demandes en paiement ;
Condamne la société BTP Consultants aux dépens.
Le greffier, Le président
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