Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 22/00042 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX6J
DECISION AU FOND DU 26 AVRIL 2022, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 21/03250
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2022/53
du 25 Octobre 2022
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 22/00042 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX6J
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. RENOV CONCEPT La société par action simplifiée, au capital de 1.000 euros agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 18 Octobre 2022 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 25 Octobre 2022
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Morgane PILORGET, Greffier placé
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 04 août 2022, la société RENOV CONCEPT a fait assigner Madame [C] [M] et Monsieur [P] [Z] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée de droit à un jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion (RG 21.3250) la condamnant notamment à devoir leur verser la somme principale de 98 938,42 € outre une indemnité de procédure.
Elle sollicitent en outre l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514 et 514-3 du Code de procédure civile, la société RENOV CONCEPT, qui a formé appel le 27 juillet 2022 de la décision précitée, fait notamment valoir qu'elle disposerait de moyens sérieux d'annulation ou de réformation compte tenu tant de la dénaturation des faits opérée par le premier juge que de l'impossibilité de faire valoir ses droits en défense compte tenu de la carence de son ancien conseil.
Elle se prévaut, par ailleurs, de l'existence de conséquences manifestement excessives de par l'ampleur de cette condamnation au regard de ses facultés contributives limitées, attestation de son expert comptable à l'appui, et du risque probable de mise en 'uvre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Madame [C] [M] et Monsieur [P] [Z] se sont opposés aux prétentions adverses en contestant, au vu des faits de l'espèce et de la situation avérée d'abandon de chantier, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance de la part d'une partie non constituée devant le premier juge ainsi, par ailleurs que la pertinence du moyen tiré de prétendues conséquences manifestement excessives en l'absence de production d'éléments comptables et bancaires probants.
Ils ont formé, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d'une indemnité de procédure.
L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 25 octobre 2022.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 26 avril 2022 sur la base d'une assignation délivrée le 16 mars 2020.
Les dispositions du décret 2019-1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code susvisé, il appartient à la société RENOV CONCEPT de justifier de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée et de l'existence de conséquences manifestement excessives découlant de la mise à exécution prochaine du jugement. Ces exigences sont cumulatives.
Il sera, en premier lieu, relevé que la société RENOV CONCEPT ne peut tirer argument valable, dans le cadre de la présente instance, de son défaut de constitution devant le premier juge, ses allégations sur la supposée carence de son conseil de l'époque n'étant pas établies.
Il s'évince, par ailleurs, de la lecture de la décision rendue que la juridiction de jugement a, nonobstant la défaillance de la société RENOV CONCEPT, procédé à un examen attentif en droit et en fait des circonstances de l'espèce et a apprécié la teneur des demandes formulées en considération d'une situation d'abandon de chantier après mise en demeure; s'il appartiendra, le cas échéant, à la juridiction d'appel de procéder à un nouvel examen de l'ensemble des moyens soulevés en défense, il n'est pas établi, avec la certitude requise en la matière, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 26 avril 2022.
La première des deux conditions exigées n'étant pas établie, la demande de la société RENOV CONCEPT sera dès lors rejetée sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur d'éventuelles conséquences manifestement excessives.
L'équité commande enfin d'allouer à Madame [C] [M] et à Monsieur [P] [Z] une somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge de la société RENOV CONCEPT
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée un jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion (RG 21.3250)
Condamnons la société RENOV CONCEPT à verser à Madame [C] [M] et à Monsieur [P] [Z] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure.
Laissons à la société RENOV CONCEPT les dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par M Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Morgane PILORGET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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