Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
NL/
Rôle N° RG 19/10196 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPPC
SAS IDEX ENERGIES
C/
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 07 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00006.
APPELANTE
SAS IDEX ENERGIES prise en la personne de son Président en exercice, domiciliéen ce qualité audit siège.
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [R], demeurant Chez Mme [G] - [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Idex Energies (la société) a engagé M. [R] (le salarié) en qualité de technicien principal 1er échelon, coefficient 370 niveau 1 position 1, à compter du 19 avril 2006 à temps complet dans le secteur Var moyennant un salaire mensuel brut de 1 950 euros.
En dernier lieu, le salarié, placé à l'échelon 3 niveau 7, a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 576.51 euros (bulletin de paie de mars 2016).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2016, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Vous avez été convoqué le 29 mars 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 avril 2016,
Vous avez choisi de vous faire assister lors de cet entretien par Monsieur [H] [F].
Vous étiez affecté sur les sites de notre client, la Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis sur lesquels vous travailliez en itinérance avec un véhicule de service.
A l'expiration du délai contractuel de fin de contrat, la Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis nous a informés que notre entreprise ne serait pas reconduite.
Cette perte de marché a entraîné une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise et sa compétitivité nous obligeant ainsi à supprimer votre poste.
Dans le souci de la Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences, et en application de notre accord d'entreprise en date du 20 décembre 2012, nous avons souhaité traiter le déséquilibre ainsi créé par la mobilité interne à travers un processus de réaffectation.
C'est pourquoi par note de service en date du 22 janvier 2016, vous avez été affecté à compter du 15 février 2016, sur l'exploitation du Centre Hospitalier André Grégoire, sis [Adresse 3].
Cette nouvelle affectation n'emportait pas de modification de vos conditions d'emploi notamment, par référence à l'article 3 de votre contrat de travail, au regard de votre domicile que vous nous aviez déclaré être établi au [Adresse 1].
Dans votre lettre en date du 2 février 2016, vous nous indiquez que cette adresse " citée entête de ce courrier, est une adresse postale pour convenance personnelle " et que votre résidence principale est à [Localité 8] ([Localité 8]).
Compte tenu de cette nouvelle information, nous avons recensé toutes les possibilités de réaffectation existantes au sein de la société IDEX Energies et du Groupe IDEX auquel elle appartient.
Aucune réaffectation n'étant à cette date possible parmi les emplois disponibles au sein du Groupe IDEX.
Nous vous avons donc proposé, par lettre datée du 19 février 2016, un reclassement sur l'emploi ciblé suivant, sans modification de votre rémunération, ni de votre qualification :
e Technicien d'exploitation sur notre agence GRAND MARSEILLE, sise [Adresse 4].
Ce processus de reclassement permet de fournir aux salariés une charge de travail en rapport avec leur rémunération, il conditionne par ailleurs la pérennité de notre activité et nous assure l'équilibre entre le niveau de nos effectifs et les contrats de prestation de services dont nous sommes titulaires.
Vous n'avez donné aucune suite à cette proposition.
Parallèlement à cette proposition, nous avions joint à notre courrier du 19 février 2016 la liste des emplois disponibles au sein du Groupe IDEX auquel notre entreprise appartient.
Vous n'avez manifesté aucun intérêt pour l'un de ces emplois.
Dans ce contexte, les dispositions de notre accord d'entreprise sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences prévoient que si le salarié refuse un poste de reclassement proposé impliquant une modification de son contrat de travail, il sera licencié pour motif économique.
Dans ce cadre, par lettre en date du 29 mars 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, en date du 13 avril 2016. Nous vous avons également communiqué, comme il est d'usage au sein d'IDEX Energies, la liste des emplois disponibles au sein du Groupe IDEX.
Entre-temps, votre collègue affecté également sur les sites de la Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis nous a confirmé son refus d'être affecté sur le site " La promenade des Arts " à [Localité 7].
Compte tenu de nos obligations en matière de maintien de l'emploi et par référence à l'article 3 de votre contrat de travail nous vous avons affecté à effet du 11 avril 2016, sur l'exploitation de " La Promenade des Arts " à [Localité 7].
Le 11 avril 2016, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu d'affectation.
Au cours de l'entretien préalable du 13 avril 2016, vous nous avez indiqué ne pas accepter cette affectation qui n'emportait pourtant aucune modification de votre contrat de travail.
En conséquence de ce précède et en application de l'accord d'entreprise relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, nous vous signifions votre licenciement pour motif individuel.
Votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera à la date de présentation de la présente lettre, par les services postaux, à votre domicile et se terminera trois mois après, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
(...)'.
Le 09 janvier 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en lui demandant de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes.
Par jugement rendu le 07 juin 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a:
- déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de congé de reclassement,
* 1 500 euros pour défaut de mention euros priorité de rembauchage,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation,
- condamné la société aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 25 juin 2019 par la société.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 11 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Recevoir la Société IDEX ENERGIES en son appel et le déclarer fondé.
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] ne repose pas sur un motif économique, mais sur un motif personnel.
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE le 7 juin 2019 en ce qu'il a :
oconsidéré que le licenciement de Monsieur [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ocondamné la société IDEX ENERGIES à lui payer les sommes suivantes :
o90 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o15 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de congé de reclassement,
o1 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de priorité de réembauchage,
o1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
oordonné le remboursement par la société IDEX ENERGIES à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [R] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités,
ocondamné l'employeur aux entiers dépens
Débouter en conséquence Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes.
Le condamner reconventionnellement à payer à la Société IDEX ENERGIES la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner en outre aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 23 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
JUGER que la cause exacte du licenciement notifié à Monsieur [S] [R], est économique,
JUGER que la société IDEX ENERGIES ne pouvait imposer à Monsieur [R] sa réaffectation sur le site de la Promenade des arts, sis à [Localité 7],
JUGER que la réaffectation de Monsieur [R] sur le site de la Promenade des arts, sis à [Localité 7] aurait dû faire l'objet d'une proposition écrite et précise,
En tout état de cause,
JUGER que la mutation sur le site de la Promenade des arts entraine un bouleversement complet des horaires de travail jusqu'alors pratiqués par Monsieur [S] [R],
JUGER que la mutation sur le site de la Promenade des arts porte une atteinte excessive à son droit à repos,
JUGER que la mutation sur le site de la Promenade des arts porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale,
JUGER que la mutation sur le site de la Promenade des arts impliquait une modification substantielle de son contrat de travail nécessitant l'accord express de Monsieur [S] [R],
JUGER que l'accord GPEC invoqué par la société IDEX n'est pas applicable à Monsieur [R];
JUGER que l'article 3 du contrat de travail de Monsieur [R] est une clause de mobilité nulle ; En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse du 7 juin 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement notifié le 25 avril 2016 à Monsieur [S] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse du7 juin 2019 en ce qu'il a limité le montant des condamnations ;
CONDAMNER la société IDEX ENERGIES à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 95.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la société IDEX ENERGIES à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 20.000 euros pour défaut de proposition du congé de reclassement,
CONDAMNER la société IDEX ENERGIES à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 3.000 euros en raison du préjudice résultant du défaut de mention de la priorité de rembauchage dans la lettre de licenciement,
CONDAMNER la société IDEX ENERGIES à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2022.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement
L'article L.1233-3 alinéa 1er du code du travail dans sa rédaction applicable dispose:
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
L'article L.1222-6 dispose:
'Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.'
La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
En l'espèce, la société fait valoir au soutien de sa demande tendant à voir juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse que le licenciement est fondé sur un motif personnel au salarié consistant à avoir refusé la nouvelle affectation sur le site de la Promenade des Arts à [Localité 7] alors que ce poste se situe dans le même secteur géographique que sa précédente affectation située à Sophia Antipolis; que ce poste a été proposé à la suite de la perte d'un marché; que le salarié était tenu d'accepter cette nouvelle affectation en vertu de l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 20 décembre 2012.
La société fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il repose sur un motif économique.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- le poste occupé par le salarié au sein de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis a été supprimé à la suite de la perte de ce marché;
- la société, ayant pris acte que le domicile du salarié se situait à [Localité 9] (06), et non à Fraconville (95) comme l'avait initialement déclaré le salarié, lui a proposé un poste à [Localité 6] (13) que celui-ci a refusé, d'où la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre selon la lettre du 29 mars 2016 portant convocation à un entretien préalable le 13 avril 2016;
- alors que cette procédure était toujours en cours, la société a décidé d'affecter le salarié, sans le consulter, à un poste situé sur le site de la Promenade des Arts à [Localité 7] qui venait de se libérer, en se fondant sur l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 20 décembre 2012;
- le salarié ne s'est pas présenté sur ce lieu de son affectation;
- l'entretien préalable a eu lieu comme prévu le 13 avril 2016;
- la société a notifié au salarié son licenciement pour motif personnel fondé sur son refus d'affectation en vertu de l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 20 décembre 2012.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la modification du lieu de travail du salarié, élément essentiel du contrat de travail, et que celui-ci a refusée, est consécutive à la perte du marché de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis à l'origine de la réorganisation de l'entreprise visant à sauvegarder sa compétitivité.
Or, la société ne justifie pas en quoi elle est fondée à se prévaloir de l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 20 décembre 2012 pour dire que le refus de la modification du contrat de travail est fautif et constitue une cause de licenciement personnel.
En effet, il convient de relever que le titre 8 intitulé 'l'accompagnement de la mobilité' dispose:
'(...)
Dès lors qu'IDEX ENERGIES peut proposer, dans le cadre du contrat de travail existant, une nouvelle affectation soit au sein du même bassin d'emplois, soit dans un rayon de 30 kms, soit pour un nouveau trajet n'excédant pas 40 minutes à l'aller comme au retour, le salarié doit accepter et admettre la modification éventuelle de la classification de l'emploi pour autant que l'entreprise lui garantit le maintien du salaire et de la catégorie.
Ce changement d'affectation n'entraînant pas une modification du contrat, le refus du salarié entraînerait son licenciement pour motif individuel.
Toutefois, dans le cas où le salarié en manifesterait le désir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de fin du préavis, IDEX ENERGIES s'engage à l'informer durant une durée de six mois de tout poste disponible dans le périmètre de l'emploi défini ci-dessus.
(...)'.
Force est de constater que la société, qui procède par affirmation, ne produit aucun élément de nature à établir que l'affectation du salarié sur le site de la Promenade des Arts à [Localité 7], alors qu'il se trouvait affecté sur le site de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, constitue un changement d'affectation au sens des dispositions conventionnelles précitées, et que ce changement s'imposerait au salarié.
La société n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 20 décembre 2012, de sorte que le refus fautif allégué n'est pas établi.
Dans ces conditions, la cour dit que l'affectation du salarié sur le site de la Promenade des Arts à [Localité 7] constitue une modification de son contrat de travail pour un motif non inhérent à sa personne.
La rupture qui résulte de ce refus constitue dès lors un licenciement pour motif économique.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement notifié pour motif personnel est sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable, à une indemnité mise à la charge de la société qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié (2 576.51 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de réparer le préjudice par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 22 000 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
3 - Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
3 - Sur le congé de reclassement
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande indemnitaire que la société ne lui a pas proposé de congé de reclassement.
Mais la cour ne peut que constater que le salarié ne justifie par aucun élément que cette abstention, dont la matérialité n'est pas contestable, lui a occasionné un préjudice.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur la priorité de réembauche
L'article L1233-45 du code du travail dispose:
'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.'
L'article L.1233-16 prévoit que la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche.
En cas de défaut d'information sur la priorité d'embauche, il appartient au salarié qui réclame une indemnisation de ce chef de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
En l'espèce, il n'est pas discutable que la lettre de licenciement, qui vise un motif personnel au salarié, n'a donc pas mentionné la priorité de réembauche.
Mais la cour ne peut que constater là encore que le salarié ne justifie par aucun élément de l'existence du préjudice qu'il allègue en lien avec l'absence de mention de la priorité de réembauche.
La cour dit en conséquence que la demande n'est pas fondée et infirmant le jugement déféré, la rejette.
5 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe au principal, est condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Idex Energies à payer à M. [R] les sommes suivantes:
* 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de congé de reclassement,
* 1 500 euros pour défaut de mention euros priorité de réembauche,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Idex Energies à payer à M. [R] la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la somme allouée par le présent arrêt est exprimée en brut et qu'elles supportera, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
REJETTE les demandes au titre du congé de reclassement et de la priorité de réembauche,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Idex Energies aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT