Texte intégral
Ordonnance n° 22/381
N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPFZ
J.L.D. NIMES
23 juin 2022
[O]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 JUIN 2022
Nous, Madame MARTIN Evelyne-Camille, Conseillere à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 22 décembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 décembre 2021, notifiée le même jour à 09h40 concernant :
M. [C] [O]
né le 02 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 juin 2022 à 15h59, enregistrée sous le N°RG 22/02826 présentée par M. le Préfet de L'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2022 à 10h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 24 juin 2022 à 09h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [O] le 23 Juin 2022 à 15h02 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [H], représentant le Préfet de L'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [C] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [C] [O], ressortissant algérien, a été condamné suivant un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier du 02 juillet 2020 à une peine principale de 4 ans d'emprisonnement et à une complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Suivant un arrêté préfectoral du 22 décembre 2021, M. [C] [O] a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français, sa requête d'annulation ayant été rejetée par un jugement du tribunal administratif du 12 mai 2022.
Suivant arrêté du 24 mai 2022 M. Le Préfet de l'Hérault a maintenu le placement en rétention administrative de M. [C] [O] pour une durée de 48 heures.
Suivant ordonnance du 27 mai 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées à l'audience et a ordonné le maintien du placement de M. [C] [O] en rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours confirmée par arrêt du 30 mai 2022.
Suivant ordonnance du 23 juin 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien du placement de M. [C] [O] en rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par requête du 23 juin 2022, M. [C] [O] demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes du 23 juin 2022, de mettre fin à sa rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
A l'audience, M. [C] [O], assisté de son avocat sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence indiquant qu'il présente des garanties suffisantes de représentation, une adresse chez son frère à [Localité 4] qui l'atteste pouvoir l'héberger, un travail, un enfant qu'il a reconnu, et ajoute que toute sa famille se trouve en France. Il indique qu'il est convoqué le 07 octobre prochain pour une procédure de relèvement de son interdiction du territoire, qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier depuis sa détention, est bénéficiaire d'un passeport valide.
M. Le représentant de la Préfecture de l'Hérault conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel, indique qu'il n'existe aucune obligation à ce qu'il bénéficie d'une assignation à résidence dès lors qu'il a un passeport valide, qu'il a un lourd passé judiciaire, vient de sortir de prison, qu'il fait l'objet d'une expulsion définitive et ne peut donc pas rester en France et qu'il ne justifie pas de lien avec son enfant.
Sur la régularité de la requête de prolongation :
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile qui dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, la demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel. Les exceptions de nullité tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce force est de constater que la requête établie par le service préfectoral de l'Hérault datée du 22 juin 2022 qui a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [C] [O], été établie et signée par Mme [T] [W] dont il est justifié qu'elle avait compétence pour prendre toute décision nécessitée par l'exercice de la permanence et notamment dans le domaine de la législation et de la réglementation relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, par la communication du recueil des actes administratifs spécial n°77 du 02 juin 2022 et d'un arrêté portant délégation de signature signé le 02 juin 2022 par M. [B] [P] ; la requête est par ailleurs motivée et accompagnée de pièces justificatives.
Il s'en déduit que la requête du 18 juin 2022 répond aux exigences posées par les dispositions des articles R742-1 et R743-2 du Ceseda et est donc régulière.
Sur le fond :
Si M. [C] [O] est en possession d'un passeport valide et qu'il produit une attestation de son frère [Y] [O] qui se dit prêt à l'héberger à son domicile à [Localité 4], il n'en demeure pas moins qu'il ne présente pas ce jour de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a refusé de se soumettre à un test PCR Covid alors qu'un vol à destination de son pays d'origine était prévu le 26 mai 2022, soit un jour après la levée d'écrou, faisant ainsi obstruction volontairement à la mesure d'éloignement ; M. [C] [O] a par ailleurs exprimé à plusieurs reprises son souhait de rester en France de sorte qu'il n'existe aucune certitude sur son adhésion à une mesure d'éloignement.
Si M. [C] [O] justifie être convoqué le 07 octobre prochain dans le cadre d'une procédure de relevé d'interdiction du territoire, il n'en demeure pas moins que la mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à ce qu'il assure sa défense depuis son pays d'origine.
Les pièces médicales que M. [C] [O] a produites aux débats qui établissent la réalité d'un suivi psychiatrique et l'existence d'un traitement médicamentaux depuis plusieurs mois ne mettent pas en évidence, cependant, une incompatibilité entre son état de santé et son maintien en centre de rétention.
Enfin, il convient de constater qu'un éloignement proche est envisagé puisqu'un routing est d'ores et déjà programmé pour le 29 juin prochain.
Par des motifs pertinents que le premier juge a retenus et qu'il convient d'adopter, il appert que M. [C] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives exigées à l'article L743-13 du Ceseda, pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
***
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [C] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [C] [O], pour notification au CRA
Me Jean-Faustin KAMDEM, avocat
M. Le Préfet de L'Hérault
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment