Texte intégral
Minute N°25/260
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00439 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GN5H
Ordonnance du 07 Août 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 7], dont le siège est sis [Adresse 5]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [C] [U], né le 31 Mai 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par le service M.J.P.M. du C.H Esquirol ;
Assisté de Me Alexandre ESTEVE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 7] en date du 23 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 07 Août 2025 à Monsieur [C] [U], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 7], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, le service MJPM du CH Esquirol et Me Alexandre ESTEVE.
* * * * *
A l’audience publique du 07 Août 2025, monsieur [C] [U] est comparant et a été entendu en ses déclarations.
Me Alexandre ESTEVE assiste monsieur [C] [U] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [U] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Haute-[Localité 7] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. Esquirol le 24 avril 2009. La mesure d’hospitalisation sous contrainte a été renouvelée depuis et la dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est du 10 février 2025.
À l’audience, monsieur [C] [U] déclare que son hospitalisation se passe mal. Les veilleurs de nuit ne le laissent pas regarder la télévision la nuit. Le traitement actuel ne fait pas assez effet et ne l’assomme pas assez pour dormir la nuit ou alors il fait des cauchemars. Il voudrait que la porte de sa chambre demeure ouverte pour aller plus souvent aux activités avec les autres. Actuellement il peut y aller une fois par semaine et la seule autre sortie est la messe du mardi. Il reconnaît qu’il y a eu des probèmes lorsque sa porte n’était pas verrouillée, mais c’est du passé. Il demande qu’on lui fasse confiance. Il explique que c’est des pulsions et qu’avec le traitement qu’il prenait avant ça se passait bien.
Me [S] [I] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Les certificats médicaux mensuels du 20 février 2025, 20 mars 2025, 22 avril 2025, 21 mai 2025 et 24 juin 2025 figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 juillet 2025 mentionne :
“Patient hospitalisé pendant plusieurs années pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans le cadre d'un trouble de la personnalité sévère associé à une déficience intellectuelle.
Après une période de tension inteme et de crainte des conséquences judiciaires de ses actes commis à l'EHPAD de [Localité 6] (tentative d'homicide), le patient s'est montré de nouveau plus calme et adapté dans l'unité. Cependant, en mars 2022, il a été retrouvé se dissimulant dans la chambre d'une patiente vulnérable sans possibilité de déterminer l’intentionnalité de cette intrusion.
Un nouveau passage à l'acte a eu lieu le 18 juillet 2022, à savoir une tentative d'étranglement d'une autre patiente. La préméditation du geste, l'absence de critique et la persistance d'une dangerosité ont conduit à mettre en place une mesure d'isolement thérapeutique, conformément au protocole de l'établissement. Dans ces conditions, un séjour dans l'UMD d'[Localité 2] a pu être mis en place du 29 décembre 2022 au 5 avril 2023.
Ce jour, le patient présente toujours des troubles du comportement au sein de l'unité : tentatives de rapprochement et de gestes à caractère sexuel sur des patientes vulnérables, opposition aux règles de l'unité et aux soignants, voir menaces de mort. Ces comportements ont nécessité l'isolement thérapeutique du patient. Celui-ci est aménagé avec des sorties régulières d'isolement afin de participer à des activités, toujours sous la surveillance stricte d'un soignant. La surveillance rapprochée reste nécessaire afin de prévenir un passage à l'acte. Parallèlement aux soins, la procédure judiciaire est toujours en cours. La symptomatologie présentée par ce patient n'évolue pas, ce qui empêche toute construction de projet de vie et toute perspective de sortie de l'hôpital.”
Le docteur [B] [P] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour prévenir tout passage à l’acte et constate que la symptomatologie de monsieur [U] n’évolue pas, ce dont il résulte que le risque de trouble à l’ordre public ou pour la sécurité des personnes demeure.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera donc autorisée.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [C] [U] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [C] [U] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 7] ;
* MJPM du CH Esquirol, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Alexandre ESTEVE, avocat au Barreau de Limoges.
Le 07 Août 2025,
Le greffier
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