Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/02425 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCFM
N° MINUTE : 52/2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2022
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg
APPELANT :
Le préfet - Agence régionale de Santé - de la Manche
Représenté par [T] [Z], muni d'un pouvoir spécial
LA PERSONNE HOSPITALISEE :
[P] [Y]
Né le 19 mars 1996 à [Localité 3]
Non comparant (voir certificat médical du docteur [N] [W] en date du 27 septembre 2022), représenté par Maître Maxime VENGEON avocat du barreau de CAEN désigné par la juridiction
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur de la fondation [2]
Non comparant, non représenté,
ATMP de la Manche
tuteur de [P] [Y]
Non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.
Le conseil de l'appelant, Maître Maxime VENGEON en ses explications et le représentant de Monsieur le Préfet de la Manche.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 29 Septembre 2022 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022, signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2022 du Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG EN COTENTIN qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de [P] [Y], hospitalisé à la demande du représentant de l'État à fondation [2] - depuis le 14 août 2019 ;
Vu la notification de cette ordonnance ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur le préfet de la Manche le 23 Septembre 2022 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 29 Septembre 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Le 14 août 2019, [P] [Y] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur de la fondation [2], à la demande d'un tiers puis d'un arrêté portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en date du 18 octobre 2019 ;
Par requête en date 31 août 2022, le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [P] [Y] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 16 Septembre 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [P] [Y] ; cette décision a été notifiée aux parties, et Monsieur le préfet de la Manche en a interjeté appel le 23 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [P] [Y], son conseil, Maître Maxime VENGEON, le préfet, le directeur de la fondation [2], l'ATMP de la Manche, son tuteur et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 29 septembre 2022 à 14h00.
Le docteur [O] [K] a établi le 26 septembre 2022 un certificat médical de situation communiqué avant l'audience à l'avocat de [P] [Y].
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Monsieur le préfet de la Manche est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Rappel des éléments du dossier.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il résultait du dossier transmis le 31 août 2022 au juge des libertés et de la detention les éléments suivants :
Le 18 octobre 2019, le préfet de la Manche a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent concernant [P] [Y], hospitalisé à la demande d'un tiers à la Fondation [2], site de [Localité 4] à compter du 14 août 2019.
L'arrêté était motivé par le fait qu'[P] [Y] présentait de nouveau une thématique délirante majeure avec hallucination ainsi qu'un passage à l'acte hétéro-agressif sur un soignant et par le contenu du certificat médical du docteur [X], joint au présent arrêté, selon lequel les troubles mentaux d'[P] [Y] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public et rendaient nécessaire son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
Le docteur [X], médecin psychiatre au centre hospitalier de la Fondation [2], indiquait dans un certificat médical en date du 18 octobre 2019 que le patient avait été adressé initialement en SDT dans le contexte d'un épisode délirant consécutif à une interruption de son traitement neuroleptique retard.
Ce praticien ajoutait qu'à son admission dans le service, il était opposant et délirant sur un mode persécutif et hallucinatoire, que la réponse du traitement neuroleptique avait permis d'obtenir une sédation de ses propos délirants.
Il précisait qu'à ce jour, il existait à nouveau une thématique délirante majeure avec hallucination à l'origine de troubles du comportement et du caractère.
Il expliquait qu'hier le patient avait agressé un soignant en le frappant au visage, qu'il existait chez Monsieur [Y] des manifestations de passage à l'acte agressifs témoignant d'une dangerosité majeure.
Il concluait que compte tenu de ce passage à l'acte et de la dangerosité majeure, l'hospitalisation complète devait se poursuivre en SDRE et qu'un projet UMD était envisagé pour ce patient.
Le docteur [V], médecin psychiatre au centre hospitalier de la Fondation [2]
[2] , certifiait le 19 octobre 2019 que le patient était psychotique, connu et hospitalisé de longue date sur leurs unités.
Selon ce praticien, ce patient présentait une aggravation massive de sa clinique avec des éléments délirants et hallucinatoires envahissants type persécution, mystique, changement d'identité. Les éléments délirants engendraient des grands troubles du comportement hétéro-agressifs; il avait récemment fait une agression physique grave sur un soignant et un projet d'admission en UMD était en cours ; il avait déjà bénéficié d'un séjour en UMD il y a quelques années.
Ce praticien concluait au maintien des soins en milieu hospitalier sur décision du représentant de l'Etat.
Par ordonnance en date du 18 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin avait autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète d'[P] [Y].
Les certificats mensuels du 14 mars 2022 au 5 août 2022 étaient produits :
Celui du 14 mars 2022 établi par le docteur [K], médecin psychiatre au centre hospitalier de la Fondation [2] , mentionnait que le patient souffrait d'une schizophrénie de survenance très précoce, ultra résistante tant sur le plan chimique médicamenteux qu'avec d'autres essais thérapeutiques ( multiples séances d'électro convulsivothérapie).
Le patient était revenu de l'Unité pour Malades Difficiles de [Localité 7] où il avait été hospitalisé plus d'un an .
La symptomatologie positive persistait avec des phénomènes psychotiques productifs nombreux et intenses ; les propos étaient quasi-exclusivement délirants ou incohérents avec manifestations d'aberration perceptuelles en lien avec la maladie.
La clinique actuelle et la faible marge d'autonomisation les avaient poussés à construire un dossier filière pour une institutionnalisation pérenne devant la nécessité d'une surveillance étroite en milieu spécialisé des soins à poursuivre.
Ce praticien concluait au maintien de l'hospitalisation complète.
Celui du 13 avril 2022 établi par le même médecin-psychiatre, mentionnait que les phénomènes psychotiques productifs étaient encore présents mais avaient tendance à diminuer en fréquence et en intensité ; les propos étaient quasiment exclusivement délirants ou incohérents avec manifestations d'aberration perceptuelles en lien avec la maladie, mais là aussi avaient tendance à s'atténuer comparé à son arrivée dans l'unité.
Il maintenait que la clinique actuelle et la faible marge d'autonomisation les avaient poussés à construire un dossier filière pour une institutionnalisation pérenne devant la nécessité d'une surveillance étroite en milieu spécialisé des soins à poursuivre.
Il mentionnait que le patient manifestait son mécontentement quant au projet d'aller à [Localité 4], surtout à l'unité [6].
Il écrivait : 'je le mets face aux incendies volontaires à son domicile et la difficulté pour lui à gérer les activité de la vie quotidienne.'
Il concluait au maintien de l'hospitalisation complète.
Celui du 11 mai 2022 établi par le même psychiatre mentionnait que le contact avec le patient était bon, mais psychotique, insaisissable ; il notait une mimique désorganisée avec grimaces et discordance
idéo-affective, un discours laissant place à de très nombreux propos délirants ou incohérents gênant fortement l'intelligibilité de l'échange ; 'on peut dire qu'il y a schizophasie; cela dit, arrive à répondre à des questions simples, il faut adapter ce mode de communication: utiliser des mots simples au sens simple pour avoir une réponse courte.
On maintient le projet d'institutionnalisation à [Localité 4], à l'unité [1], le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour le moment .
In fine, schizophrénie paranoïde continue ultra résistante tant sur le plan des thérapeutiques médicamenteuses que physiques: nécessité de maintenir les soins dans cette modalité.'
Il concluait au maintien de l'hospitalisation complète.
Celui du 9 juin 2022 établi par le même psychiatre rappelait que le patient souffrait d'une forme grave et résistante de schizophrénie ultra-résistante tant sur le plan des thérapeutiques chimiques que physiques; il avait bénéficié d'un long séjour en UMD pour lui apporter des soins lourds et optimiser son traitement médicamenteux.
Il restait très délirant malgré un traitement quotidien conséquent; le risque de nouveau passage à l'acte agressif ou de mise en danger restait réel.
'C'est bien pour cela que nous poursuivons les soins et que nous avons construit pour lui un projet d'institutionnalisation vers une unité à [Localité 4], il est sur une liste d'attente pour obtenir une place dans l'unité [1].
Il concluait au maintien de l'hospitalisation complète.
Celui du 8 juillet 2022 établi par le docteur [W], médecin psychiatre au centre hospitalier de la Fondation [2] , rappelait que ce patient avait été hospitalisé pour schizophrénie à début précoce pharmaco-résistante avec symptomatologie de désorganisation et délirante persistante et projet d'institutionnalisation sur [Localité 4] .
Il poursuivait ses activité en hôpital de jour sur [5], avec une bonne accroche.
' Devant la stabilité de son état ( bien qu'une importante symptomatologie résiduelle soit présente) et l'absence de comportement auto ou hétéro- agressif, nous proposons de commencer les sorties sul sur site pour évaluer son degré d'autonomie. A terme des permissions seul en dehors de l'hôpital sont envisagées.'
Ce praticien concluait au maintien de l'hospitalisation complète.
Celui du 5 août 2022 établi par le docteur [W], mentionnait que la symptomatologie de désorganisation et délirante était actuellement sur une période de recrudescence, justifiant la poursuite de de la prise en charge en soins sans consentement.
'Mr [Y] n'a pas conscience de ses troubles et demande régulièrement à mettre fin à la prise en charge.
Il n'y a pas eu de nouveau comportement de mise en danger. La mesure est nécessaire pour favoriser le maintien de l'hospitalisation et l'observance du traitement.
Un projet de prise en charge sur [Localité 4] pour de la réhabilitation psychosociale est en attente.'
Ce praticien concluait au maintien de l'hospitalisation complète.
Le 18 août 2022, le préfet de la Manche avait pris un arrêté portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques de Monsieur [P] [Y].
Il visait le certificat médical en date du 5 août 2022 établi par le docteur [W] et considérait qu'au vu de la schizophrénie résistante au traitement, la recrudescence de la symptomatologie de désorganisation délirante, la mesure de soins contraints restait nécessaire pour maintenir l'hospitalisation et l'observance du traitement.
Il considérait qu'il résultait du contenu du certificat médical du docteur [W], joint à l'arrêté, dont il s'appropriait les termes, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [Y] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public et rendaient nécessaire son maintien en soins psychiatriques.
Le 23 août 2022 le docteur [K] établissait l'avis médical motivé à 6 mois.
Il indiquait que le patient était stable sur le plan clinique, qu'il arrivait à contenir les moments délirants, qu'il ne présentait pas de trouble du comportement avec notamment une absence d'agressivité sous la couverture d'une observance et d'une surveillance soignante hospitalière.
'Me parle de super-héros qu'il aime bien; arrive à respecter son planning: chambre rangée, douches régulières, activités à [5] et ergothérapie, permissions répétées le mercredi après-midi avec son père qui se passent bien.
Projet d'intégration à l'unité [1] à [Localité 4] en cours; y serait admis en septembre.'
Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le jugement en date du 3 mai 2017 plaçant [P] [Y] sous tutelle était également joint.
Le 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en considérant que la décision de maintien du 18 août 2022 était irrégulière car ne se fondant pas sur la lecture du dossier, ayant été prise sans aucune appréciation de la situation du patient , ne précisant pas en quoi les éléments médicaux permettaient de considérer que les critères de la mesure de soins étaient toujours réunis, ne caractérisant pas la persistance du risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public, se contentant à la nécessité de faire référence à l'existence d'une pathologie et à la nécessité de soins, alors même qu'il résultait du certificat du docteur [W] daté du 8 juillet 2022 que l'état du patient était stable, malgré la persistance d'une importante symptomatologie résiduelle et des éléments délirants, qu'il n'existait pas de comportements auto ou hétéro-agressifs, et que des permissions en dehors de l'hôpital étaient envisagées à terme.
Le juge des libertés et de la détention considérant que cette irrégularité portait atteinte aux droits du patient, a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète.
A l'appui de sa déclaration d'appel, le préfet de la Manche a produit de nouvelles pièces :
- le certificat de 72 h en date du 21 octobre 2019 rédigé par le docteur [H], médecin psychiatre au centre hospitalier de la Fondation [2] ; il mentionnait que le patient était délirant, désorganisé, jargonaphasique ( destructuration psychotique du langage); 'les propos sont incohérents ou incompréhensibles, sthéniques avec un niveau de dangerosité jugé élevé. Ce trouble psychotique est toujours résistant au traitement . La coopération avec l'équipe est mauvaise et il n'y a pas d'adhésion aux soins.
Dans ces conditions, ce patient est jugé dangereux pour lui même et pour autrui.
Dans ces conditions, ce patient n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté et consentir aux soins.
Dans ces conditions, les soins ne peuvent que se poursuivre dans un service hospitalier spécialisé.'
Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
- l'arrêté du préfet de la Manche en date du 22 octobre 2019 décidant de la forme de la prise en charge en maintendu prant en hospitalisation complète [P] [Y] , arrêté visant en particulier le certificat du docteur [H],
- l'arrêté du préfet de la Manche en date du 3 décembre 2019 portant transfert en unité pour malades difficiles d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, au motif que Monsieur [Y] a commis deux agressions envers deux soignants et qu'il présente une dangerosité majeure,
- le certificat médical établi le 27 janvier 2022 par le docteur [G], médecin psychiatre au centre hospitalier de la Fondation [2], selon lequel le patient avait réintégré le service [R] de Riou ce jour après être rentré de l'Unité pour Malades Difficiles de [Localité 7] où il avait été adressé en 2019 suite à plusieurs passages hétéroagressifs répétés sur le personnel soignant dans un contexte délirant,
- le certificat mensuel du 2 septembre 2022 établi par le docteur [K] : le patient est décrit comme stable sur la plan clinique mais présentant encore de nombreux signes positifs de la maladie schizophrénique , 'pour rappel forme précoce et ultra résistante de la maladie tant sur la plan des thérapies chimiques que physiques) ; il a bénéficié de nombreuses séances d'ETC lors de séjour à l'UMD de [Localité 7].
Cela dit, ne présente pas de trouble du comportement de type agressif, et ce depuis son retour de l'UMD, et ce en milieu hospitalier.
Le discours est encore très envahi par de multiples propos délirants plurithématiques florides.
Le projet de transfert vers l'unité [1] avance: devrait se faire ce mois ci.'
Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
- le certificat médical établi le 16 septembre 2022 par le docteur [K], après la décision du juge des libertés et de la détention, selon lequel le patient souffrant d'une forme grave de schizophrénie nécessite des soins spécialisés et une surveillance hospitalière étroite.
'Il a notamment pour antécédents plusieurs incendies volontaires avec mise en danger de lui même et d'autrui. Il garde des séquelles de graves brûlures par ailleurs.
Stabilité clinique précaire, c'est à dire qu'il présente encore de nombreux signes positifs de la maladie schizophrénique, pour rappel forme précoce et ultrarésitante de la maladie tant sur le plan des thérapies chimques que physiques ; a bénéficié de nombreuses séances d'ETC lors de séjour à l'UMD de [Localité 7].
Le discours est encore très envahi par de multiples propos délirants plurithématiques florides.
Le projet était de la transférer très prochainement dans une unité à [Localité 4] pour construire avec lui un projet de réhabilitation psycho-sociale personnalisé.'
A l'appui de son appel, le préfet de la Manche rappelle les dispositions de l'article L 3213-4 du code de la santé publique qui imposent au préfet de se fonder sur le certificat médical établi dans le mois de la décision administrative de maintien, règle en toute cohérence avec la nécessité de décider du maintien de la mesure au regard des éléments les plus actualisés de l'état du patient.
Il cite la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le juge des libertés et de la détention qui se prononce sur une mesure de soins psychiatriques doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir substituer son avis à l'évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il soutient qu'en l'espèce le certificat mensuel du 5 août 2022 du docteur [W], fondement de l'arrêté litigieux, précise clairement que le patient présente une symptomatologie délirante actuellement sur une période de recrudescence justifiant la poursuite de la prise en charge en soins sans consentement , le psychiatre ajoutant que le patient n'a pas conscience de ses troubles et demande régulièrement la fin de sa prise en charge et que la mesure est nécessaire pour favoriser le maintien de l'hospitalisation et l'observance du traitement.
Il conclut que le préfet a strictement respecté les textes en se fondant spécifiquement sur le certificat médical mensuel du mois d'aôut.
Il note qu'il résulte par ailleurs de l'avis motivé du docteur [K] en date du 23 août 2022 que si le patient arrive à contenir les moments délirants avec absence d'agressivité, ce n'est que sous la couverture d'une observance et d'une surveillance soignante.
Il soutient que l'arrêté du 18 août 2022 est régulier pour être suffisamment motivé.
Il rappelle que la qualification de troubles compromettant la sécurité des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, relève non d'une appréciation médicale mais des seuls pouvoirs du préfet.
Il ajoute que ni la loi, ni la jurisprudence n'exigent que le représentant de l'Etat apporte à sa décision de maintien une motivation renforcée par des indications précises justifiant in concreto de quelle façon ou sous quelle forme hypothétiques les troubles mentaux constatés par les médecins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il soutient que le représentant de l'Etat a mis en évidence de manière factuelle, au regard des constatations médicales , les troubles du patient , les a qualifiés en droit conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur.
Il soutient enfin que la poursuite de la msure de soins psychiatriques sns consentement sur décision du représentant de l'Etat est nécessaire au vu de l'avis de l'ensemble des psychiatres susrappelés.
Il demande donc l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin en date du 16 septembre 2022 et que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [Y] en hospitalisation complète.
Selon le certificat médical circonstancié établi le 26 septembre 2022 par le docteur [K], [P] [Y] souffre d'une forme grave de schizophrénie nécessitant des soins spécialisés et une surveillance hospitalière étroite.
Il a notamment pour antécédents plusieurs incendies volontaires avec mise en danger de lui même et d'autrui ; il garde des séquelles de graves brûlures par ailleurs.
'Stabilité clinique précaire, c'est à dire qu'il présente encore de nombreux signes positifs de la maladie schizophrénique, pour rappel forme précoce et ultra résistante de la maladie tant sur le plan des thérapies chimiques que physiques; a bénéficié de nombreuses séances d'ETC lors de séjour à l'UMD de [Localité 7].
Le discours est encore très envahi par de multiples propos délirants plurithématiques florides.
Le projet était de le transférer très prochainement dans une unité à [Localité 4] pour construire avec lui un projet de réhabilitation psycho-sociale personnalisé.
A ce jour, une mesure de SDDE urgence après la levée du SDRE a été mise en place le 16.09.2022 en soirée, l'hospitalisation complète s'avère absolument nécessaire au vu de l'état clinique de ce patient.
Aucune sortie de l'hôpital n'est envisageable.'
Motifs de la décision.
Sur la régularité de l'arrêté préfectoral en date du 18 août 2022.
Cet arrêté vise le certificat médical établi le 5 août 2022 par le docteur [W], joint à l'arrêté, et s'en approprie les termes ; ce certificat médical décrit de manière circonstanciée les troubles mentaux dont souffre [P] [Y] et la nécessité des soins : schizophrénie résistante au traitement, recrudescence de la symptomatologie de désorganisation et délirante, nécessité de la mesure d'hospitalisation complète pour l'observance du traitement , le patient n'ayant pas conscience de des troubles et demandant régulièrement à mettre fin à la prise en charge.
Cet arrêté énonce également que ces troubles compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte , de façon grave, à l'ordre public.
Il répond donc aux exigences de motivation prévues par l'article L 3213-4 du code de la santé publique et par les articles L 211-2 et L 211-5 du code des relations entre les particuliers et l'administration et est en conséquence régulier.
Sur le maintien de ma mesure d'hospitalisation complète.
Il résulte de l'ensemble des certificats et avis médicaux au dossier qu'[P] [Y] présente de graves troubles mentaux qui sont anciens et qui nécessitent des soins en hospitalisation complète : une schizophrénie précoce résistante aux traitements, qui a nécessité une hospitalisation en Unité pour Malades Difficiles du 3 décembre 2019 au 27 janvier 2022.
Les symptômes de ces troubles encore présents sont précisément décrits; le patient présentait encore le 2 septembre 2022, avant la décision du juge des libertés et de la détention frappée d'appel, de nombreux signes de sa maladie schizophrénique; son discours était envahi par de multiples propos délirants plurithématiques florides.
Selon le dernier certificat médical circonstancié en date du 26 septembre 2022, la stabilité clinique est précaire; le patient présente encore les mêmes symptômes.
Il résulte également de l'ensemble des certificats et avis médicaux au dossier que ces troubles ont par le passé compromis la sécurité des personnes puisque le patient avait agressé un soignant et avait été l'auteur de plusieurs incendies volontaires.
S'il résulte des certificats médicaux établis depuis le 8 juillet 2022 que le patient ne présente plus de comportement agressif ou de mise en danger, il en résulte également que le patient n'a pas conscience de ses troubles et demande régulièrement à mettre fin à la prise en charge, que l'absence d'agressivité est la conséquence d'une observance et d'une surveillance hospitalière de telle sorte qu'il est suffisamment établi que les troubles mentaux dont souffre [P] [Y] compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il convient donc d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin en date du 16 septembre 2022 et de dire que l'hospitalisation complète d'[P] [Y] peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel du Préfet de la Manche recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :
Disons que l'hospitalisation complète d'[P] [Y] peut se poursuivre,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
Emilie SALLES Agnès QUANTIN