Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me PRADEL par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00816 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXRK
N° MINUTE :
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction le :
09 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Abderrezak RACHID,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL D’OISE
[Adresse 1]”
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François BEHMOIRAS, Vice-Président
Nezhatou SAIDI, Assesseur
Bernard RIQUIER Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
assistés de Fettoum BAQAL, Greffier
Décision du 15 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00816 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXRK
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Reputée contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu le 9 avril 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [4], a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise en date du 19 février 2018, attribuant à Madame [N] [S] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à la maladie professionnelle du 25 septembre 2015 consolidée le 13 juillet 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [4] et la CPAM du Val d’Oise ont été convoquées à l’audience du 12 avril 2023.
Par jugement rendu le 14 juin 2023, le tribunal a rejeté la demande de la société [4] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de [Localité 5] attribuant à Madame [N] [S] un taux d’IPP de 10%, à la suite de la maladie professionnelle du 25 septembre 2015 et a désigné le docteur [L] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de celle-ci avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle du 25 septembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 13 juillet 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [L] a déposé son rapport le 21 novembre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 7% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 mars 2024.
Représentée par son conseil, la Société [4], et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conteste le taux de 10% retenu par le médecin conseil en faisant valoir que le Docteur [L] a retenu un taux de 7% qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles en tenant compte de l’état antérieur.
Régulièrement avisée, la caisse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l’employeur
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l'article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
En l’espèce, l’analyse du médecin conseil de la Caisse s’est fondée sur la description de séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 25 septembre 2015.
La différence d’évaluation entre le taux de 10% retenu par le médecin conseil de la Caisse et le taux de 7% retenu par le Docteur [L], dans son rapport du 21 novembre 2023, tient au fait que ce dernier a retenu l’existence d’un état antérieur de pathologie liée à un acromion crochu de type 3 sur lequel a été pratiqué une acromioplastie qui interfère avec l’examen en lien avec la maladie professionnelle.
Aussi, le taux proposé par l’expert à 7% à la date de consolidation du 13 juillet 2017 est conforme au barème indicatif, et correspond à la limitation fonctionnelle des mouvements de l’épaule non dominante en tenant compte de cet état antérieur.
Il y a donc lieu d’annuler la décision de la CPAM du Val d’Oise en date du 19 février 2018 notifiée à l’employeur et de fixer le taux d’IPP de l’assurée en relation avec la maladie professionnelle du 25 septembre 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) à 7%.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de la CPAM du Val d’Oise sauf les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM de [Localité 5] qui devra en payer le montant de 600 euros à la Société [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de la CPAM du Val d’Oise en date du 19 février 2018 et Fixe le taux d’IPP de Madame [N] [S] en relation avec la maladie professionnelle du 25 septembre 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 7%,
Met les dépens à la charge de la CPAM du Val d’Oise sauf ceux comprenant les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de [Localité 5] qui devra en payer le montant de 600 euros à la Société [4]
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 19/00816 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXRK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL D'OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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