Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08655 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GCU
AFFAIRE : M. [R] [F] (Maître [X] [I] de la SAS [I] & BOUCHAREU)
C/ S.A. GMF (la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 mars 2021, M. [R] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie GMF.
Par actes d’huissiers délivrés le 6 juillet 2022, M. [R] [F] a assigné la compagnie GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, ayant déposé son rapport le 24 mai 2022, M. [R] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge315 €
- Frais divers1 080 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %216 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %902 €
- Souffrances endurées5 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent7 500 €
SOIT AU TOTAL15 013 €
dont il convient de déduire la somme de 2 600 €, déjà versée à titre de provision.
M. [R] [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie GMF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître [X] [I] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2022, la compagnie GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] [F] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de frais de santé restés à charge,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 22 mars 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 334 jours
- une consolidation au 22 mars 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
Monsieur [F] sollicite la somme de 315 euros au titre des dépenses restées à sa charge, constituées de factures de psychologue.
Il sera fait droit à la demande de remboursement des soins mentionnés dans le rapport d’expertise, et qui de ce fait, sont directement imputables à l’accident du 22 mars 2021.
Il sera alloué à ce titre la somme de 315 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 080 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 216 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 902 €
Total1 118 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 000 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge315 €
- frais divers1 080 €
- déficit fonctionnel temporaire1 118 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent7 000 €
TOTAL14 513 €
PROVISION A DÉDUIRE2 600 €
RESTE DU11 913 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 22 mars 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [R] [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit ;
- dépenses de santé restées à charge315 €
- frais divers1 080 €
- déficit fonctionnel temporaire1 118 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent7 000 €
TOTAL14 513 €
dont il convient de déduire la somme de 2 600 €, versée à titre de provision
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [F] :
- la somme de 11 913 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la compagnie GMF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître David HAZZAN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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