Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07718 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVIV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2020 par le Pôle social du TJ de PARIS RG n° 19-13625
APPELANTE
Madame [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David CASTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1015
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [M] [I] (l'assurée) d'un jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant la C.N.A.V. (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, il suffit de rappeler que l'assurée a fait procéder par la caisse à l'évaluation du montant de sa retraite au 1er août 2017. Elle a reçu deux évaluations, dont l'une qui retenait un revenu de base de 26 480,79 euros pour les 23 meilleures années au 12 avril 2017. L'assurée a obtenu, selon la notification du 14 octobre 2017, à compter du 1er août 2017, une pension vieillesse d'un montant mensuel brut de 862,21 euros (783,83 € + majoration pour enfants de 10%) sur la base d'un revenu annuel moyen de 18 811,98 euros.
Le 10 avril 2018, l'assurée a contesté le salaire annuel moyen retenu pour la détermination du montant de sa pension vieillesse. La caisse a maintenu sa position par lettre du 23 avril 2018. L'assurée a saisi, le 24 novembre 2018, la commission de recours amiable (CRA), laquelle, par décision du 9 octobre 2019, a rejeté son recours. L'assurée a alors porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris le 13 décembre 2019, lequel est devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris.
Par décision du 10 janvier 2020, la caisse a régularisé la carrière de l'assurée au titre de l'année 2004 et a porté le revenu annuel moyen à 19 566,47 euros, conduisant à une revalorisation de la pension de vieillesse à 896,78 euros brut avec la majoration de 10% pour enfants.
Le tribunal, par jugement du 13 octobre 2020, a :
- Rejeté la note en délibéré de l'assurée ;
- Dit l'assurée mal fondée en son recours ;
- Dit que le revenu annuel de base à retenir pour la retraite de l'assurée s'établit à 19 566,47 euros ;
- Débouté l'assurée de sa demande de dommages et intérêts ;
- Dit que l'assurée supportera les dépens ;
- Débouté l'assurée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'assurée a relevé de deux régimes (général et indépendant) et que c'est en vain qu'elle sollicite que soit retenu pour le calcul de sa retraite, le revenu annuel de base revendiqué de 26 900,25 euros calculé sur des revenus non écrêtés avant 2005 ; qu'ainsi, en fonction des 25 meilleures années retenues, le revenu annuel de base pour le calcul de la retraite de l'assurée s'établit bien, selon la dernière notification détaillée du 10 janvier 2020, à 19 566,47 euros. Ensuite, le tribunal a retenu d'une part que le document établi par la caisse le 12 avril 2017 présentait un caractère estimatif sans engagement s'agissant d'une évaluation, et d'autre part que les textes applicables ont été modifiés entre la date de l'évaluation et celle de la liquidation effective de la pension de vieillesse, de sorte que la caisse n'a commis aucune faute justifiant la demande de dommages et intérêts.
L'assurée a le 13 novembre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a oralement développées à l'audience, l'assurée demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance le 13 octobre 2020 ;
- L'accueillir dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarer bien-fondée ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Reconnaître que le salaire de base moyen s'élève à la somme de 26 932,65 euros ;
À titre subsidiaire,
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir transmis une information erronée ;
En tout état de cause,
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites déposées par son représentant qui les a oralement développées à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 173-2-1, R. 173-4-4-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 13 octobre 2020 ;
- Rejeter les demandes de l'assurée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 25 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur le revenu annuel de base :
L'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit en substance pour les retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2017 et pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1953 et ayant été affiliés à au moins deux régimes alignés, à savoir régime général, régime social des indépendants ou régime social agricole, un calcul et un paiement unique de la retraite de base par un seul des régimes concernés.
L'article R. 351-29 du même code dispose notamment que le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant, tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.
L'article R. 173-4-4-1, 4e, du code de la sécurité sociale dispose que « pour la détermination des 25 années civiles mentionnées au premier et troisième alinéas du I de l'article R 351-29 et au deuxième alinéa de l'article R. 634-1, les salaires et revenus servant de base au calcul de la pension sont définis dans les conditions mentionnées à l'article L. 173-1-2. »
Ainsi en application de ces textes, pour les assurés ayant cotisé auprès d'au moins deux régimes alignés, le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la retraite unique est déterminé à partir de la somme des salaires et revenus correspondant aux cotisations versées par l'assuré au cours d'une même année civile au titre des régimes concernés. Néanmoins, la somme de ces revenus est, le cas échéant, excrétée à hauteur du plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours de chacune des années concernées, et ce y compris pour les années antérieures à 2005.
En l'espèce, l'assurée née le 7 juillet 1955 a été affiliée auprès de deux régimes alignés (régime général et régime des indépendants) et a sollicité la liquidation de sa pension de vieillesse au 1er août 2017, de sorte qu'elle relève de l'application des textes ci-dessus rappelés.
Le 12 avril 2017, l'assurée a reçu deux évaluations établies l'une sur la base de 114 trimestres d'assurance et l'autre de 170 trimestres conformément aux textes applicables au mois d'avril 2017.
Il résulte des explications données par la caisse et des pièces versées au débat que le revenu annuel de base de 26 480,79 euros retenu dans l'estimation du 12 avril 2017 a été calculé sur des revenus cumulés non écrêtés avant 2005.
Par application de l'écrêtement prévu par les textes et notamment le quatrièmement de l'article R. 173-4-4-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé, en fonction des 25 meilleures années retenues, lors de la liquidation de la pension de vieillesse puis de sa revalorisation par régularisation de l'année 2009, le revenu mensuel de base pour le calcul de la pension de vieillesse s'établit, selon la dernière notification du 10 janvier 2020, à 19 566,47 euros.
Pour s'opposer à ce calcul et solliciter la fixation d'un revenu de base de 26 932,65 euros au titre des 25 meilleures années, l'assurée soutient que les années antérieures à 2005 ne doivent pas être écrêtées conformément à « une circulaire CNAV » indiquant que « avant revalorisation, les salaires perçus à partir de 2005 sont limités au plafond de sécurité sociale pour les retraites attribuées à compter du 01/01/2007... »
Néanmoins, si l'assurée n'indique pas de quelle circulaire il s'agit, la circulaire de la CNAV du 21 juillet 2017, n°2017-27 portant sur la liquidation unique des régimes alignés, indique expressément au contraire que :
« 4.2.1 Le revenu annuel moyen
« Article R. 173-4-4-1, 4° CSS créé par l'article 1er du décret n° 2017-735 du 3 mai 2017. Articles R. 351-29 et R. 351-29-1 CSS.
« Le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la retraite unique est détermine' à partir de la somme des salaires et revenus correspondant aux cotisations versées au cours d'une même année civile, au titre des activités relevant des trois régimes concernés.
« La somme des revenus et des salaires annuels est écrêtée, le cas échéant, à hauteur du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de chaque année considérée. L'écrêtement s'applique pour l'ensemble des années retenues (à compter de l'année 2005 mais aussi pour les années antérieures à 2005).
« Les 25 années civiles d'assurance permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assure' sont prises en compte. Le nombre d'années à prendre en compte n'est pas proratise'. »
Il s'ensuit que sa critique du calcul effectué par la caisse avec écrêtement des meilleures années antérieures à 2005 n'est pas fondée.
Sur les dommages et intérêts :
L'article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en 'uvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
« 1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;
« 2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
« L'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé. »
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la caisse a notifié à l'assurée deux estimations de sa retraite en avril 2017 conformément à la législation en vigueur avant le 1er juillet 2017. Ces notifications portaient sur une « évaluation de votre retraite personnelle », indiquaient qu'il s'agissait d'une estimation et utilisaient le conditionnel et non le futur, en l'espèce en écrivant « serait » et non « sera ».
Il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas avoir, en avril 2017, connu et appliqué la législation entrée en vigueur le 1er juillet 2017.
Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la caisse qui a respecté les termes de l'article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale en fonction des éléments dont elle avait connaissance et de la législation alors en vigueur.
Il s'ensuit que la demande en dommages et intérêts n'est pas fondée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'assurée sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Madame [M] [I] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [I] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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