Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03088
N° Portalis DBVC-V-B7D-GN2G
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 14 Octobre 2019 - RG n° 19/00061
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - C.I.P.A.V.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me MARTIN de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Me TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse d'un jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à Mme [S] [E].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [E] se trouve, en tant que conseil en relations publiques, sous le statut d'auto- entrepreneur , affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav ou la caisse) depuis le 1er octobre 2012.
Elle a sollicité et obtenu le 12 octobre 2018 un relevé de situation individuelle, laissant apparaître un total de 73 points acquis au titre de sa retraite complémentaire Cipav pour les années 2012 à 2015, ainsi ventilés :
- 10 points de retraite complémentaire pour l'année 2012,
- 9 points de retraite complémentaire pour l'année 2013,
- 27 points de retraite complémentaire pour l'année 2014,
- 27 points de retraite complémentaire pour l'année 2015,
Rien n'apparaissait pour les années postérieures à 2015.
Contestant le nombre de points ainsi attribués, Mme [E] a, le 22 novembre 2018, saisi la commission de recours amiable d'une demande de rectification des points acquis au titre de la pension de retraite complémentaire sous le statut d'auto- entrepreneur. En l'absence de décision, elle a formé le 28 janvier 2019 un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Caen à l'encontre de la décision implicite de rejet de celle-ci.
Le 5 février 2019, la commission de recours amiable a déclaré irrecevable la requête de Mme [E] au motif que le recours formé ne visait pas une décision de rejet rendue par la Cipav susceptible d'être contestée dans les délais de recours légaux.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Caen a :
- ordonné à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de modifier le compte de retraite complémentaire exprimé en points de Mme [S] [E] en portant le nombre de ses points à :
* 40 points pour l'année 2012,
* 36 points pour l'année 2013,
* 72 points pour l'année 2014,
* 72 points pour l'année 2015,
* 36 points pour l'année 2016,
* 36 points pour l'année 2017,
* 36 points pour l'année 2018,
- dit en conséquence que le nombre total de points de Mme [S] [E] sur la période 2012-2018 est de 328 points,
- débouté Mme [S] [E] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté Mme [S] [E] de sa demande d'exécution provisoire,
- débouté la Cipav de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Cipav à payer à Mme [S] [E] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Cipav aux entiers dépens.
La Cipav a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2019.
Dans ses écritures d'appelante reçues au greffe le 21 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Cipav demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- à titre principal, de déclarer irrecevable le recours formé,
- à titre subsidiaire, de valider les points de retraite complémentaire 'de Monsieur [V] [C]' à hauteur de :
* 10 points de RC pour 2012,
* 09 points de RC pour 2013,
* 27 points de RC pour 2014,
* 27 points de RC pour 2015,
* 26 points de RC pour 2016,
* 36 points de RC pour 2017,
* 37 points de RC pour 2018,
En tout état de cause
- de débouter Mme [S] [E] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée (n°2) comportant appel incident, reçues au greffe le 9 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [S] [E] sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 36 le nombre de points de retraite complémentaire acquis au titre des années 2017 et 2018 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation,
Statuant à nouveau
- condamner la Cipav :
* à revaloriser ses points de retraite complémentaire à hauteur de 72 points pour chacune des années 2017 et 2018,
* à lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme et à le rendre accessible en ligne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 250 euros par jour de retard,
* à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,
* à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
* aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens des parties .
MOTIFS de la DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige , dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Elle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. L'existence d'une décision n'est toutefois subordonnée à aucune condition de forme, celle-ci pouvant être expresse ou implicite.
Il résulte ensuite des dispositions combinées des articles L161-17, R. 161-11 et D 162-2-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que l'assuré doit être informé de ses droits à retraite, y compris par des services en ligne.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général, le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé, sans qu'il y ait lieu, pour le surplus, de distinguer selon que les informations lui sont transmises par courrier ou de façon dématérialisée.
En l'espèce, il résulte des débats que Mme [S] [E] a obtenu par le site internet 'info retraite' un relevé de situation individuelle synthétisant ses droits connus au 12 octobre 2018 pour ses retraites légalement obligatoires et portant notamment mention du détail des calculs effectués par la Cipav pour ses droits à retraite complémentaire.
La réponse dématérialisée que la Cipav a fournie à Mme [S] [E], concernant ses droits à retraite complémentaire et le calcul des points retenu par la caisse, faisait grief à l'adhérente. Cette information constituait par conséquent une décision de la Cipav, susceptible de recours devant sa commission de recours amiable.
Il est établi que Mme [S] [E] a formé ce recours dans les délais impartis par les textes susvisés puis valablement saisi le tribunal de grande instance de Caen d'une décision implicite de rejet.
Le recours formé est en conséquence recevable et le moyen de l'appelante sera rejeté.
- Sur la demande en rectification des points de retraite complémentaire
Il est établi et non contesté que Mme [S] [E] relève depuis le 1er octobre 2012 du régime de retraite complémentaire géré par la Cipav, régi, conformément aux dispositions de l'article L 644-1 du code de la sécurité sociale, par les dispositions du décret n° 79-262 du 21 mars 1979.
Il ressort également des débats que Mme [E] bénéficie du statut simplifié des auto entrepreneurs et se trouve donc, en application des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, tenue au versement d'une cotisation forfaitaire unique calculée sur le montant de son chiffre d'affaires.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 susvisé, dont il a été admis qu'il était seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation forfaitaire de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, soit :
- 36 points pour la classe A (40 points avant le 1er janvier 2013),
- 72 points pour la classe B
- 108 points pour la classe C
- 180 points pour la classe D
- 252 points pour la classe E
- 396 points pour la classe F
- 432 points pour la classe G
- 468 points pour la classe H.
L'absence de compensation par l'Etat entre les ressources de la Cipav et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés est sans incidence à cet égard, le principe de proportionnalité des retraites aux cotisations versées n'autorisant pas la Cipav à procéder d'office à une réduction des points attribués.
Cette réduction n'est possible, en application des articles 3.12 et 3-12 bis des statuts de la Cipav, qu'à la demande expresse de l'affilié et ne saurait lui être imposée, ainsi que le précisent d'ailleurs les guides destinés aux adhérents, édités chaque année par la caisse.
En l'espèce, il ne résulte pas des débats que Mme [S] [E] ait, à un moment quelconque, sollicité auprès de la Cipav la réduction de ses cotisations.
La caisse ne pouvait donc moduler unilatéralement le nombre de points de retraite complémentaire attribués à l'adhérente, qui doit nécessairement être calculé en fonction de la classe de cotisation forfaitaire à laquelle elle appartient du fait de ses revenus d'activité pour chacune des années concernées, peu important les cotisations effectivement versées.
Il s'en déduit que Mme [S] [E] est bien fondée à obtenir la rectification du calcul de ses points de retraite complémentaire, ainsi que l'ont décidé les premiers juges.
Il y a donc lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la caisse de modifier le compte de retraite complémentaire de Mme [S] [E] exprimé en points , en portant le nombre de ses points , ainsi qu'il suit pour les années 2012 à 2016, compte tenu de ses revenus d'activité , à :
* 40 points pour l'année 2012,
* 36 points pour l'année 2013,
* 72 points pour l'année 2014,
* 72 points pour l'année 2015,
* 36 points pour l'année 2016,
Il résulte toutefois des déclarations mensuelles de recettes fournies par Mme [S] [E] que, concernant les années 2017 et 2018, les calculs opérées par les premiers juges doivent être corrigés afin de prendre en compte un revenu de :
- 28 203 euros (au lieu de 18 614 euros retenus par les premiers juges) pour l'année 2017, soit une cotisation de classe B correspondant à 72 points de retraite,
- 30 114 euros (au lieu de 19 875 euros retenus par les premiers juges) pour l'année 2018, soit une cotisation de classe B correspondant à 72 points de retraite.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Il s'en déduit que c'est un nombre total de 400 points qui devra être accordé par la Cipav à Mme [S] [E] pour les années 2012 à 2018 incluses.
La Cipav devra donc transmettre à Mme [E] un relevé de situation individuelle conforme et le rendre accessible en ligne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt .
Aucun élément ne justifie qu'une astreinte soit ordonnée.
- Sur la demande en dommages et intérêts
Il résulte des débats que Mme [S] [E], au soutien de sa demande, argue d'un mépris de la caisse à l'égard des auto-entrepreneurs et d'une minoration fautive par la Cipav des droits à retraite de ceux-ci, malgré plusieurs décisions judiciaires défavorables.
Ces éléments généraux ne suffisant pas, toutefois, à démontrer l'existence d'un préjudice ni celle d'une faute de la caisse à l'origine de celui-ci.
La Cipav fait en effet état dans ses écritures de difficultés de nature juridique sans manifester de mépris à l'égard des cotisants, étant précisé au surplus que la décision de la Cour de cassation, invoquée par l'adhérente, a été rendue le 23 janvier 2020, soit postérieurement à l'appel formé par la Cipav dans la présente instance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [E] de sa demande en dommages-intérêts.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [E] la totalité des frais irrépétibles exposé en appel. Il convient en conséquence de condamner la Cipav à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cipav, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare recevable le recours formé par Mme [S] [E] à l'encontre du relevé de situation individuelle que lui a adressé la Cipav,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
¿ ordonné à la Cipav de modifier le compte de retraite complémentaire de Mme [S] [E] exprimé en points, en portant le nombre de ses points , ainsi qu'il suit pour les années 2012 à 2016, compte tenu de ses revenus d'activité , à :
* 40 points pour l'année 2012,
* 36 points pour l'année 2013,
* 72 points pour l'année 2014,
* 72 points pour l'année 2015,
* 36 points pour l'année 2016,
¿ débouté Mme [S] [E] de sa demande en dommages-intérêts,
¿ débouté la Cipav de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ condamné la Cipav à payer à Mme [S] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ condamné la Cipav aux dépens,
L'infirme pour le surplus
Et statuant à nouveau :
- Ordonne à la Cipav de modifier le compte de retraite complémentaire exprimé en points de Mme [S] [E] en portant le nombre de ses points à :
* 72 points pour l'année 2017,
* 72 points pour l'année 2018,
- Dit que le nombre total de points de Mme [S] [E] sur la période des années 2012 à 2018 incluses est de 400 points ,
- Dit que la Cipav devra transmettre à Mme [E] un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt et le rendre accessible en ligne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,
Condamne la Cipav à payer à Mme [S] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la Cipav de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Cipav aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX