Texte intégral
28 MARS 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01675 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPVW
[P] [Z]
/
S.A.R.L. PRO SYSTEMES
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 octobre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00150
Arrêt rendu ce VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. PRO SYSTEMES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Benjamin AUDOUARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 30 janvier 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [Z] a été embauchée par la Sarl Iris au poste d'informaticienne, niveau IV à compter du 20 mars 1995 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de 39 heures au salaire de 7500 francs bruts.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 29 juin 2017.
Au terme d'une visite de pré reprise du 24 mai 2018 le médecin du travail a émit la recommandation suivante : ' l'état de santé de la salariée ne permettra pas de proposer des tâches aux postes existants dans l'entreprise et que la salariée pourrait exercer. Inaptitude totale et définitive est à prévoir en reprise. Avoir en reprise'.
L'arrêt de travail de la salariée a de nouveau été prolongé à compter du 22 juin 2018 et jusqu'au 23 juillet 2018.
Le 25 juin 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte dans les termes suivants : « inapte à tout poste dans l'entreprise. L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer des tâches aux postes existants dans l'entreprise et que la salariée pourrait exercer. Pas de reclassement professionnel possible dans l'entreprise ni par adaptation ou transformation du poste, ni par mutation sur un autre poste dans l'entreprise ou sur les autres entreprises au groupe. Une seule visite, examen de pré reprise initiative salariée du 24 mai 2018. Conformément à l'article R 4624-42 du code du travail'.
Suite à la prolongation de l'arrêt de travail du 22 juin 2018, l'employeur a de nouveau organisé une visite médicale de reprise, fixée au 13 septembre 2018, à laquelle Mme [P] [Z] s'est présentée en refusant la consultation.
Par courrier du 9 octobre 2018, la société Prosystèmes a convoqué Mme [P] [Z] à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 octobre 2018.
La salariée a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé avec avis de réception du 21 novembre 2018, rédigé ainsi :
'Je fais par la présente suite à l'entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 24 octobre 2018, entretiens lors duquel vous étiez assistée d'un conseiller du salarié, et ai le regret de vous notifier un licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
Vous m'avez indiquez souhaiter reprendre votre poste de travail le 25 juin 2018 et je vous ai donc convoquée à une visite de reprise à l'issue de votre arrêt de travail.
Votre médecin traitant a toutefois prolongé votre arrêt de travail. La visite médiale réalisée alors ne pouvait donc plus avoir la nature d'une visite de reprise puisqu'elle a été réalisée pendant un arrêt de travail.
J`ai donc organisé une visite de reprise à l'issue de votre arrêt de travail comme me l'impose le Code du travail. Vous vous êtes présentée à cet examen mais avez refusé d'être examinée, ne permettant ainsi pas au médecin de produire un avis : l'aptitude ou l'inaptitude.
Je vous ai demandé si vous étiez d'accord pour réaliser une visite de reprise à plusieurs reprises mais vous avez catégoriquement refusé tant lors de nos échanges que lors de l'entretien préalable.
Vous m'avez indiqué consulter des avocats, je pensais qu'ils vous feraient entendre raison, mais de façon incompréhensible. ceux~ci vous ont conseillé de ne pas réaliser de visite de reprise, et nous ont invite a saisir le Conseil de prud'hommes. Je ne partage pas leur analyse puisque je ne conteste pas les constatations médicales du médecin du travail mais seulement le fait qu'une visite réalisée durant un arrêt de travail ne peut avoir la nature juridique de visite de reprise.
Puisqu'il est devenu impossible de vous faire passer une visite de reprise et qu'i1 m'est impossible de laisser travailler un salarié ne l'ayant pas passée je suis contraint de vous licencier pour faute grave, tant pour votre refus réitéré le l3 septembre, lors de nos échanges, lors des échanges avec vos avocats et lors de 1`entretien préalable de réaliser la visite de reprise'.
Le 26 novembre 2018, la Sarl Iris a été dissoute suite à une transmission universelle du patrimoine à son associée unique, la société Prosystèmes.
La radiation du RCS est intervenue le 25 février 2019 avec effet au 31 décembre 2018.
Le 27 mars 2019, Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand de diverses demandes formées contre la société Iris.
La société Prosystemes est intervenue volontairement dans la procédure devant le conseil des prud'hommes.
Par jugement du 22 octobre 2020, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé les demandes de Mme [Z] irrecevables ;
- débouté Mme [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 février 2021 par Mme [Z];
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 février 2021 par la Sarl Prosystemes ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [Z] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande et en conséquence :
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la Sarl Prosystemes à lui payer et porter les sommes suivantes:
- 4 820,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 485 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
- 16.582,31 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 7.890,45 euros brut à titre de rappel de salaire du 25 juillet au 21 novembre 2018 ;
- 12.293,13 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel ;
- 1 229,3 euros à titre de congés afférents ;
- 10.904,45 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
- 1.090,44 euros à titre de congés afférents ;
- outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait pour non mise
en place de la mutuelle obligatoire ;
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour marchandage ou prêt de main d''uvre illicite ;
- outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- condamner la Sarl Prosystemes à lui payer et porter 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la Sarl Prosystemes demande à la cour de:
- dire et juger que la société Iris a fait l'objet d'une dissolution avant l'introduction de l'instance et que la reprise d'instance par la société Prosystemes est sans effet ;
Et en conséquence :
- confirmer le jugement déféré en sa totalité ;
Subsidiairement :
- dire et juger que la visite médicale réalisée pendant l'arrêt de travail ne peut recevoir la qualification de visite de reprise ;
-dire et juger que Mme [Z] a commis une faute grave en refusant de se présenter à la visite de reprise ;
- dire et juger que Mme [Z] ne motive pas ses demandes liées à l'absence de mutuelle ;
- dire et juger que Mme [Z] ne motive pas ses demandes liées à au prêt illicite de main d''uvre ;
Et en conséquence,
- la débouter de toutes ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- les demandes de 'constater' et de 'dire et juger' ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z] à l'égard de la société Prosystemes :
Il résulte des articles 32 et 126 du code de procédure civile, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une personne dépourvue de personnalité juridique.
Il résulte de l'article 123 du même code : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
Selon l'article L.236-3 du code de commerce la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération.
En l'espèce, la société Prosystèmes fait valoir :
- qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées
- qu'en application de l'article 118 du code de procédure civile cette nullité de fond peut être proposée en tout état de cause
- qu'en l'espèce, la société Iris avait fait l'objet d'une cessation d'activité avant l'introduction de l'instance et n'avait plus d'existence légale
- que toutes les prétentions de Mme [P] [Z] sont donc irrecevables
- que l'intervention volontaire d'une société absorbante n'a pas pour effet de couvrir la nullité de l'acte introductif d'instance tiré du défaut d'existence de la société attraite à l'instance initialement
- en application de l'article 126 alinéa 2 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de l'absence du droit d'agir d'une société absorbée ne peut être écartée qu'à la condition que la fusion absorption se réalise au cours de la procédure contre la société absorbée
- qu'en l'espèce, dès lors que la société Iris n'existait plus avant l'introduction de l'instance, il ne peut y avoir régularisation par l'intervention volontaire de la société Prosystèmes et il appartient à Mme [P] [Z] d'exercer une nouvelle action à l'encontre de la société Prosystèmes.
Mme [P] [Z] répond :
- que la société Prosystèmes est volontairement intervenue dans la procédure ab initio
- que l'irrecevabilité est soulevée tardivement dans la mesure où elle a défendu au fond par conclusions transmises le 4 septembre 2019
- que contrairement à ce que soutient la société Prosystèmes, sa demande ne constitue pas une fin de non-recevoir et n'est pas présentée in limine litis
- que le jugement constitue une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au procès équitable en ce que, du fait du raccourcissement de la durée de prescription de l'action en contestation du licenciement, il aboutit à la priver de tout recours effectif
- que par ses conclusions transmises le 4 septembre 2019, la société Prosystèmes a fait le choix d'assumer la responsabilité du licenciement conformément à la règle selon laquelle la transmission universelle de patrimoine entraîne transmission des créances et des dettes
- que la société Prosystèmes a fait preuve de manoeuvres et d'artifices.
En l'espèce, les premiers juges ont déclaré les demandes de Mme [P] [Z] irrecevables sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile au motif que la société Iris avait fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine avant l'introduction de l'instance et qu'elle n'avait donc plus d'existence légale au moment de la saisine du conseil des prud'hommes.
Par application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, la société Prosystèmes peut invoquer la fin de non recevoir tirée de l'article 32 en tout état de cause, sauf possibilité pour le juge de la condamner à des dommages-intérêts, ce qui ne lui est pas demandé en l'espèce.
Il est constant que la requête datée du 27 mars 2019 saisissant le conseil des prud'hommes, dirigée contre la société Iris, est postérieure à la dissolution de cette société consécutive à la fusion absorption et à la transmission universelle de son patrimoine à la société Prosystèmes - intervenue le 26 novembre 2018 - qui en est résultée.
Si en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce l'opération de fusion absorption a pour conséquence d'opérer la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette dernière ayant alors de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée de par sa qualité d'ayant cause à titre universel, il en va différemment en l'espèce dans la mesure où la fusion absorption de la société Iris par la société Prosystèmes s'est réalisée le 26 novembre 2018, soit près de 4 mois avant que la procédure ne soit engagée par Mme [P] [Z] contre la société Iris, le 27 mars 2019.
Il en résulte que l'article 126, alinéa 2 du code de procédure civile n'est pas applicable et que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée ne peut être écartée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que les demandes de Mme [P] [Z] sont irrecevables.
Il résulte de l' article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec l' article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( CEDH, arrêts du 28 octobre 1998, [O] [F] [H] c. Espagne, req. 116/1997/900/1112, §44 ; du 26 janvier 2017, [C] et [I] c. Russie, req. N°797/14 et 67755/14 §42, et du 13 mars 2018, [K] et autres c. Russie, req. N°56354/09 et 24970/08 §40).
L'absence de possibilité de régularisation de la procédure par voie d'intervention volontaire de la société absorbante en cours d'instance ne méconnaît pas le droit d'accès à un tribunal garanti par l' article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, le but poursuivi par la règle qui impose que la personne morale, en demande comme en défense, soit pourvue d'une existence juridique est légitime, en ce qu'il tend à protéger les droits de la défense. Cette règle ne porte pas atteinte au droit d'accès à un tribunal dans sa substance. En outre, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
C'est donc sans méconnaître l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le conseil des prud'hommes a décidé que le recours engagé par Mme [P] [Z] à l'encontre de la société Iris était irrecevable en raison de la disparition de la personnalité juridique de cette dernière, à la date de l'introduction de l'instance.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [P] [Z] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN