Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/117
Rôle N° RG 22/14653 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIRD
[V] [C]
C/
[B] [S]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie LIONS
Me Marc CONCAS
Me Damien FAUPIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 28 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01056.
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le 05 Janvier 1948
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [B] [S]
née le 21 Décembre 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Marc CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] est propriétaire d'un appartement situé au second étage d'un immeuble en copropriété dénommé la résidence Maison Pellegrin situé [Adresse 4] à [Localité 1] tandis que Mme [B] [S] est propriétaire de l'appartement situé en dessous.
M. [C] a souscrit une police d'assurance auprès de la société anonyme (SA) Abeille Iard § Santé, anciennement la société Aviva Assurances, garantissant notamment les dégâts des eaux.
Mme [S] s'est plainte, à compter de l'été 2019, de dégâts des eaux affectant son appartement en déclarant plusieurs sinistres à son assureur et en faisant dresser plusieurs constats d'huissier.
L'assureur de Mme [S], la société GMF, a mandaté M. [K] du cabinet CET, afin de rechercher la cause des dégâts des eaux et d'évaluer les préjudices subis par Mme [S]. Le procès-verbal de constatations des causes et circonstances des désordres et d'évaluation des dommages, dressé le 11 octobre 2019, fait état de dommages privatifs immobiliers, mobiliers et d'embellissements affectant l'appartement de Mme [S] évalués à la somme de 11 834,74 euros toutes taxes comprises et au fait que les désordres n'avaient pas pour origine les parties communes mais l'appartement de M. [C] sans que l'origine ne puisse être déterminée précisément faute pour l'occupant des lieux de donner accès son logement. Par la suite, M. [K] préconisera la remise en état du système encadastré privatif d'évacuation de M. [C].
Se plaignant de l'inertie de M. [C] et du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice à l'origine d'une aggravation des désordres subis, Mme [S] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 8 septembre 2020, les opérations d'expertise ayant été étendues à un autre copropriétaire, Mme [I], par ordonnance du 6 avril 2021.
M. [H], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2022. Il conclut à des désordres affectant l'appartement de Mme [S] ayant pour origine le système d'évacuation des eaux usées de M. [C], qu'il convient de réparer, et évalue les travaux de remise en état de l'appartement de Mme [S] à la somme de 29 469 euros, les désordres affectant son mobilier à celle de 1 842 euros et son trouble de jouissance subi allant du 1er avril 2019 au 30 octobre 2021 à celle de 26 350 euros.
Faisant grief à M. [C] et son assureur de ne pas l'indemniser des préjudices subis et de l'absence de travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres, Mme [S] les a, par acte d'huissier en date du 1er juin 2022, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner à M. [C] de réaliser des travaux sous astreinte, à savoir le remplacement de l'ensemble de la canalisation d'évacuation des eaux usées provenant de son appartement, et de le voir condamner in solidum avec son assureur, la société Abeille Iard § Santé, à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, ce magistrat a :
- ordonné à M. [C] de réaliser les travaux préconisés par M. [H], expert judiciaire, à savoir le remplacement de l'ensemble de la canalisation d'évacuation des eaux usées provenant de son appartement et décrits suivant devis transmis par l'entreprise Tarabella arrêtés à la somme de 2 090 euros toutes taxes comprises, et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, cette astreinte ne courant que sur une période de trois mois ;
- condamné M. [C] à verser à Mme [S], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 29 469 euros au titre des travaux de remise en état ;
* 1 842 euros au titre du mobilier dégradé ;
* 26 350 euros au titre du préjudice de jouissance allant du 1er avril 2019 au 30 octobre 2021 ;
- condamné M. [C] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise confiée à M. [H] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Concernant la réalisation des travaux, il a estimé qu'il résultait du rapport de M. [H] que les désordres affectant l'appartement de Mme [S] avaient pour origine la canalisation d'évacuation des eaux usées provenant de l'appartement de M. [C], canalisation dont le caractère privatif n'était pas sérieusement contestable ni même contesté et qu'il y avait lieu de procéder à son remplacement conformément au devis dressé par l'entreprise Tarabella pour un montant de 2 090 euros toutes taxes comprises.
Concernant les provisions sollicitées, il s'est fondé sur le même rapport d'expertise pour considérer que l'appartement était inhabitable, en raison des dégâts des eaux, depuis le 1er avril 2019 et qu'il fallait compter un mois pour la reprise des canalisations et trois mois pour la remise en état de l'appartement. Il a retenu, outre des travaux de remise en état et le coût des dégradations causées au mobilier, un préjudice de jouissance allant du 1er avril 2019 au 30 octobre 2021 sur la base de 850 euros par mois, en considérant que la demande de remboursement d'un loyer réglé de 1 200 euros par mois tendait à indemniser deux fois le même préjudice. En revanche, il n'a pas retenu de préjudice moral en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la situation médicale de Mme [S] et les désordres subis.
Concernant la condamnation de la société Abeille Iard § Santé, il a estimé que son obligation de garantir les dommages causés à Mme [S] se heurtait à des contestations sérieuses en raison de l'exclusion prévue au contrat tenant au caractère répétitif des dégâts des eaux.
Suivant déclaration transmiseau greffe le 4 novembre 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne uniquement les provisions, frais irrépétibles et dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, auxquels il a été condamné.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [C] sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal, dise le juge des référés incompétent en raison de contestations sérieuses et renvoie Mme [S] à mieux se pourvoir ;
- à titre subsidiaire, réforme l'ordonnance entreprise ;
- juge nulles et non avenues les décision rendues ultra petita relatives aux fuites répétitives de la colonne collective et au remplacement de la canalisation privative qui n'est pas une mesure provisoire et en tirer les conséquences ;
- limite les provisions allouées à Mme [S] à la somme de 18 437,16 euros déterminée par les experts des assureurs de toutes les parties ;
- déboute en conséquence Mme [S] de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dans tous les cas, juge la société Abeille Iard § Santé garante des éventuelles condamnations prononcées à l'endroit de M. [C] ;
- condamne la société Abeille Iard § Santé à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne in solidum avec Mme [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Elie Lions, avocat aux offres de droit.
A titre liminaire, il expose que les fuites d'eau se sont déclarées après que Mme [S] a procédé à la réfection totale de son appartement, et ce, alors même que le système d'évacuation des eaux usées n'avait jamais posé problème jusqu'alors. Il affirme que ces fuites ont impacté deux canalisations distinctes, sa canalisation privative d'évacuation des eaux usées et la colonne collective de descente des eaux de la copropriété.
Concernant sa canalisation privative, il explique qu'alors même que l'assureur de Mme [S] avait mandaté M. [K] du cabinet CET pour déterminer l'origine des désordres et évaluer les dommages causés, Mme [S] va demander au syndic de la copropriété de procéder également à une recherche de fuites, ce qui sera fait par l'entreprise Dalmasso qui n'a pu procéder, dans un premier temps, à ses investigations que depuis son appartement, Mme [S] refusant l'accès au sien, et ce, jusqu'à ce que cette dernière accepte que l'entreprise pénètre chez elle à la fin du mois de février 2020. Il explique que, compte tenu de ces circonstance, l'origine des fuites n'a pu être découverte que le 30 avril 2020 comme provenant de la vidange sur le collecteur général en plomb dans le plafond de Mme [S], à la suite de quoi des réparations seront faites pour mettre un terme définitif aux infiltrations, faisant observer que l'entreprise Dalmasso n'a suggéré que le remplacement de la canalisation privative sans pour autant le considérer indispensable et que les autres travaux préconisés concernaient la colonne collective, partie commune.
Concernant la colonne collective de descente des eaux usées, il fait état de plusieurs fuites décelées sur cette colonne au cours de l'année 2020 affectant son appartement et celui de Mme [T], à la suite de quoi la colonne sera remplacée en juin 2020 par l'entreprise B C Sanit'r sans que cela ne mette un terme aux fuites. Il souligne que les désordres causés par la colonne collective de descente des eaux usées ne faisaient pas partie de la mission de l'expert, bien qu'il se soit prononcé dessus, dès lors que Mme [S] n'allègue ni ne démontre que les fuites affectant son appartement proviendraient de la colonne collective, cette dernière n'incriminant que sa canalisation privative.
Il soulève, à titre principal, l'incompétence du juge des référés pour se prononcer sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile dès lors qu'il s'est appuyé, pour ordonner les travaux et allouer des provisions, sur un rapport d'expertise qui n'a jamais été homologué par une juridiction du fond et que les conclusions sont sérieusement contestables. Il insiste sur le fait que lorsque l'expert a démarré ses investigations au début de l'année 2021, l'ensemble des réparations avaient été effectuées tant sur sa canalisation privative que sur la colonne collective, de sorte que l'expert ne pouvait se prononcer que sur l'évaluation des dommages et, en aucun cas, sur l'origine des désordres. Il relève que, pourtant, l'expert a estimé que les dégâts des eaux successifs provenaient de son appartement aux termes d'un rapport critiquable.
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait le juge des référés compétent, il demande à ce que le chef de l'ordonnance entreprise ayant ordonné les travaux soit annulé au motif que le juge des référés s'est prononcé ultra petita en méconnaissance des articles 5 et 464 du code de procédure civile. Il souligne que le juge des référés a validé les conclusions de l'expert alors qu'un amalgame a été fait par l'expert sur les fuites dont certaines ne concernaient pas Mme [S] mais la copropriété et qu'il a ordonné le remplacement de sa canalisation privative alors que seule une réparation pouvait être ordonnée au titre des mesures conservatoires pour remédier à un trouble manifestement illicite et/ou à un dommage imminent en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour critiquer le rapport d'expertise, il fait valoir notamment que l'aggravation des désordres résulte du fait que Mme [S] n'occupait pas son appartement au moment de la survenance des premières fuites au cours du premier trimestre 2019 dès lors qu'elle n'a constaté le premier dégât des eaux qu'en août 2019, qu'elle a refusé l'accès à son appartement jusqu'en février 2020, que la preuve n'est pas rapportée de la persistance des fuites après les travaux réalisés le 30 avril 2020, que les fuites constatées au niveau de la colonne collective ne devaient pas être prises en compte par l'expert comme n'ayant pas affecté l'appartement de Mme [S], que l'expert n'a pas tenu compte de l'impact causé par les travaux réalisés par Mme [S] dans son appartement sur les fuites qui ont été constatées, qu'il a refusé de démonter la cloison en placoplâtre érigée en octobre 2020 par l'entreprise BC Sanit'r lors de travaux effectués sur la colonne collective de l'immeuble et que la mission de l'expert ne portait que sur l'origine des fuites affectant l'appartement de Mme [S] et non sur celles causées par la descente collective des eaux usées qui n'ont eu un impact que dans l'escalier de l'immeuble.
Par ailleurs, il demande à la cour de limiter la provision de Mme [S] à la somme de 18 437,16 euros correspondant aux travaux de remise en état et aux dommages causés, tels qu'ils ont été évalués initialement, avant que les désordres ne s'aggravent du fait de Mme [S]. Il fait valoir que l'expert n'a pas tenu compte, dans l'évaluation des préjudices subis par Mme [S], du fait qu'elle n'habitait pas dans les lieux lors de la survenance des dégâts des eaux et qu'elle a refusé aux entreprises d'accéder à son appartement pendant plusieurs mois. Il estime que le préjudice de jouissance ne peut concerner qu'une période allant du 26 août 2019, date de la constatation de la première fuite, au 19 janvier 2020, soit trois mois après le rapport commun des experts d'assurances de toutes les parties, voire au 31 juillet 2020, soit la date qui aurait dû marquer la fin des travaux de réparation de l'appartement de Mme [S] si elle avait laissé l'entreprise Dalmasson accéder à son appartement dès sa désignation. Il conteste tout préjudice moral faisant valoir que Mme [S] a connu des problèmes de santé dès le mois de juin 2018, soit avant la survenance des dégâts des eaux. Il fait observer que Mme [S] a saisi le juge du fond, le 26 octobre 2023, pour faire liquider sa créance.
Enfin, il relève que si le juge des référés a mis hors de cause son assureur en retenant que sa garantie se heurtait à une contestation sérieuse tenant à la clause d'exclusion prévue au contrat d'assurance, à la savoir la survenance de dommages répétitifs par suite d'un défaut d'entretien de l'assuré, il se prévaut d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 28 août 2023 aux termes duquel son assureur a été condamné à le garantir des causes et conséquences de la fuite décelée dans l'appartement de Mme [S].
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [S] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute M. [C] de ses demandes ;
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle n'a pas condamné la société Abeille Iard § Santé en considérant que la garantie due à son assuré, M. [C], constituait une contestation sérieuse et n'a pas condamné les défendeurs au titre des frais irrépétibles et au remboursement des trois procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice pour le compte de Mme [S] ;
- statuant à nouveau et y ajoutant ;
- condamne in solidum M. [C] et la société Iard § Santé lui verser, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 29 469 euros au titre des travaux de remise en état ;
* 1 842 euros au titre du mobilier dégradé ;
* 26 350 euros au titre du préjudice de jouissance allant du 1er avril 2019 au 30 octobre 2021 ;
- condamne in solidum M. [C] et la société Iard § Santé à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
- condamne in solidum M. [C] et la société Iard § Santé à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- condamne in solidum M. [C] et la société Iard § Santé aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [H] et le coût des trois constats d'huissier dressés par Me [E] [Y], huissier de justice à [Localité 1], les 26 août 2019, 5 novembre 2019 et 11 janvier 2020.
A titre liminaire, elle explique qu'alors même que les dégâts des eaux affectant son appartement remontent à l'été 2019 et qu'ils ont pour origine l'appartement de M. [C], ce dernier ne fera rien pour y remédier et a empêché les professionnels d'accéder à son bien pour déterminer la cause exacte des fuites, ce qui a entraîné une aggravation des désordres. Elle indique que si les travaux de reprise de son appartement ont été évalués à la somme de 18 955,04 euros (11 834,74 euros + 7 120,30 euros) en octobre 2019, ces derniers ont été évalués à la somme de 29 469 euros par l'expert judiciaire en raison de l'aggravation des désordres.
Sur le fond, elle indique que l'expert judiciaire a répondu de manière détaillée à sa mission en retenant la responsabilité de M. [C] dans la survenance des infiltrations en raison d'une canalisation d'évacuation des eaux usées de ce dernier, qui part de son appartement pour passer dans le faux plafond du sien et qui est privative comme étant affectée au seul usage de M. [C]. Elle relève qu'afin de remédier définitivement aux infiltrations, l'expert a préconisé de remplacer l'ensemble de cette canalisation moyennant un coût de 2 090 euros toutes taxes comprises. En réplique aux moyens de défense de M. [C], elle expose qu'un rapport d'expertise n'a pas besoin d'être homologué pour aider un juge dans sa prise de décision et relève qu'il critique l'expertise sans produire le moindre élément technique émanant d'un autre professionnel et sans avoir sollicité la nullité de l'expertise devant la juridiction du fond. Elle insiste sur le fait que les travaux réalisés par M. [C] le 30 avril 2020 n'ont pas été de nature à remédier aux désordres à l'inverse de ceux réalisés par l'entreprise Tarabella en décembre 2022.
Par ailleurs, elle insiste sur son préjudice de jouissance. Elle expose avoir été contrainte de se reloger en signant un contrat de bail le 30 septembre 2019 moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros et avoir subi une perte locative de 850 euros par mois du 1er avril 2019 au mois de décembre 2022, et ce, en raison du refus de M. [C] de réaliser les travaux préconisés par l'expert, jusqu'à ce qu'il soit condamné sous astreinte à le faire. Elle relève que si son préjudice de jouissance qu'elle évalue à 70 750 euros est nettement supérieur au montant alloué par le premier juge et qu'elle a subi un préjudice moral qu'elle chiffre à 10 000 euros, elle ne forme aucun appel incident de ces chefs dès lors qu'elle a saisi le juge du fond en liquidation de ses préjudices.
Enfin, elle affirme que l'assureur doit garantir M. [C] des condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne les désordres qui lui ont été causés à raison de la canalisation d'évacuation des eaux usées appartement à son assuré, tel que cela a été jugé par la juridiction du fond le 28 août 2023.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Abeille Iard § Santé; anciennement dénommée la société Aviva assurances, demande à la cour de :
- confirme l'ordonnance entreprise quant au montant retenu au titre de la provision à verser à Mme [S] ;
- condamne Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens d'appel.
Elle indique ne plus remettre en cause sa garantie en l'état la décision rendue par la juridiction du fond le 28 août 2023 mais conteste le montant de la provision sollicitée par Mme [S] en raison de contestations sérieuses concernant le préjudice moral et le préjudice de jouissance. Elle affirme que la réparation du préjudice moral ne fait pas partie des dommages garanties par la police d'assurance, outre le fait que la preuve de problèmes de santé en lien avec les sinistres n'est pas démontré. Elle soutient par ailleurs que Mme [S] cherche à se faire indemniser, sous couvert d'un préjudice de jouissance, à la fois l'inhabitabilité de son logement et le coût de son relogement, sachant qu'elle n'habitait pas dans son appartement au moment des dégâts des eaux, qu'elle s'est relogée dans un appartement de standing supérieur au sien et qu'elle n'a pas entrepris les travaux préconisés pour mettre fin aux désordres subis. Elle estime donc que Mme [S] ne peut solliciter plus que 30 000 euros à valoir sur la remise en état de son bien et le remplacement du mobilier dégradé.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
Par soit-transmis en date du 18 janvier 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait soulever d'office :
- l'absence d'effet dévolutif portant sur le chef de l'ordonnance entreprise concernant les travaux sous astreinte auxquels M. [C] a été condamné, les chefs de l'ordonnance expressément critiqués dans la déclaration d'appel se limitant aux provisions allouées à Mme [S], frais irrépétibles et dépens de première instance, en application des dispositions des articles 901 4°) et 562 alinéa 1 du code de procédure civile ;
- l'irrecevabilité de l'appel en garantie formée par M. [C] à l'encontre de son assureur, la société Abeille Iard § Santé, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, en date du 28 août 2023, du tribunal judiciaire de Nice, en application des dispositions des articles 122, 125 alinéa 2 et 488 du code de procédure civile ainsi que d'une jurisprudence (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2005-n° 02-20.513) aux termes de laquelle le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, non assorti de l'exécution provisoire, est frappé d'appel, de sorte qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.
Il a été imparti aux parties un délai expirant le lundi 29 janvier 2024 à 8 heures afin de leur permettre d'adresser à la cour leurs éventuelles observations sur ces points précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par une note en délibéré transmise le 23 janvier 2024, M. [C] indique qu'il n'y a pas eu d'effet dévolutif portant sur les travaux étant donné qu'ils ont été réalisés le 30 décembre 2022 en exécution de l'ordonnance entreprise. Il relève que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 28 août 2023 est définitif, un certificat de non appel ayant été délivré le 30 novembre 2023. Il expose que l'appel porte sur l'incompétence du juge des référés pour contestations sérieuses et, à titre subsidiaire, sur le montant de la provision alloué au titre des travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incompétence du juge des référés
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et allouer des provisions à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice, lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
En l'espèce, se prévalant d'un manquement de M. [C] à son obligation d'entretien de ses parties privatives en tant que copropriétaire d'un immeuble, à l'origine de dégâts des eaux à répétition affectant l'appartement dont elle est propriétaire, Mme [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin de le voir condamner à réaliser des travaux sous astreinte et à lui verser diverses sommes à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
S'agissant d'un litige de droit privé et d'une action fondée sur l'article 835 du code de procédure civile, les demandes de Mme [S] relèvent bien de la compétence du juge des référés.
Les contestations soulevées par M. [C] relatives à la valeur probante du rapport d'expertise sur lequel se fonde Mme [S] doivent être appréciées par le juge des référés lors de l'examen du bien-fondé des demandes, sachant qu'en cas de contestations sérieuses sur le principe et/ou le montant d'une provision, il n'y aura pas lieu à référé, de même qu'en cas de contestations sérieuses sur la réalité du trouble allégué et/ou son caractère illicite.
Il y a donc lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise qui, par omission de statuer, n'a pas statué sur l'exception d'incompétence soulevée en raison de contestations sérieuses, en rejetant cette demande.
Sur la saisine de la cour portant sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
En application de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est admis que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et le dépôt de conclusions ultérieures par l'appelant n'est pas de nature à suppléer l'absence d'effet dévolutif résultant d'une déclaration d'appel non renseignée.
Ainsi, le non-respect des dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile, qui exigent la mention des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, peut conduire la cour à apprécier l'étendue de la dévolution du litige et considérer, le cas échéant, qu'elle n'est saisie d'aucun appel.
Tel sera le cas lorsque l'intimé limite ses moyens à la contestation de l'effet dévolutif de l'appel.
En l'espèce, l'objet et/ou la portée de la déclaration d'appel est ainsi libellé :
Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués à savoir : Condamnons Monsieur [V] [C] à payer à Madame [B] [S] à titre provisionnel les sommes suivantes : - 29469 euros au titre des travaux de remise en état, - 1842 euros au titre du mobilier dégradé, - 26350 euros pour le trouble de jouissance du 1er avril 2019 au 30 octobre 2021 ; Condamnons Monsieur [V] [C] à payer à Madame [B] [S] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties du surplus ; Condamnons [V] [C] aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [H].
Ainsi, cette déclaration d'appel, qui ne tend pas à l'annulation de l'ordonnance entreprise et ne porte pas sur un litige dont l'objet n'est pas indivisible, n'énonce pas tous les chefs de la décision de première instance qui sont critiqués. En effet, les chefs de l'ordonnance critiqués se limitent aux provisions allouées à Mme [S], frais irrépétibles et dépens de première instance. Le chef de l'ordonnance critiqué portant sur la condamnation de M. [C] à réaliser des travaux sous astreinte n'est aucunement visé.
Ce n'est qu'aux termes de ses conclusions que M. [C] sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les travaux auxquels il a été condamnés et demande à la cour d'annuler la décision rendue sur ce point au motif que le premier juge aurait statué ultra petita.
Or, M. [C] n'a régularisé aucune nouvelle déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond afin d'étendre son appel aux travaux auxquels il a été condamné sous astreinte.
Il en résulte que la déclaration d'appel ne mentionne pas le chef de l'ordonnance portant sur les travaux sous astreinte qui est critiqué, et qu'aucune demande de réformation, d'infirmation et/ou d'annulation n'a été formée de ce chef.
En conséquence, il doit être retenu que l'effet dévolutif n'a pas opéré sur ce point par l'effet de la déclaration d'appel de M. [C] en application de l'article 562 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de travaux sollicités sous astreinte qui n'a pas été déférée à la cour et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soutenus par l'appelant sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir de l'appel en garantie formé par M. [C] à l'encontre de l'assureur tirée de l'autorité de la chose jugée
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il est admis que le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l'exécution proviosire, est frappé d'appel. Il en résulte qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, postérieurement à l'ordonnance entreprise en date du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a rendu un jugement en date du 28 août 2023 revêtu de plein droit de l'exécution provisoire. Dans une affaire opposant M. [C] à la société Abeille § Santé, cette juridiction a constaté que la société Abeille Iard § Santé ne rapportait pas la preuve de la réunion des conditions de fait des exclusions de garantie contenues dans le contrat d'assurance souscrit par M. [C] et l'a condamnée à prendre en charge, dans les limites fixées par la police d'assurance, toutes les condamnations provisionnelles ou définitives mises à la charge de M. [C] par suite du dégât des eaux ayant endommagé l'appartement de Mme [S].
Il n'est pas contestable ni contesté que la décision du juge du fond a été rendue entre les mêmes parties, sur la même cause et sur le même objet que l'appel en garantie formée par M. [C] à l'encontre de son assureur dans le cadre de la procédure de référé, étant rappelé que la seule différence de fondement juridique entre des demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, l'appel en garantie formé par M. [C] à l'encontre de la société Abeille Iard § Santé dans le cadre de la présente procédure se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 août 2023 et ce, peu important qu'un appel ait pu être interjeté à son encontre, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce.
En effet, si une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, elle n'en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu'elle n'a pas été réformée, de telle sorte qu'une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l'appel contre ce jugement.
Il s'ensuit qu'une décision sur le fond, même frappée d'appel, a autorité de la chose jugée.
En l'état de ces éléments, l'appel en garantie formé par M. [C] est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement, en date du 28 août 2023, du tribunal judiciaire de Nice.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle s'est prononcée, dans les motifs de sa décision, sur le bien-fondé de l'appel en garantie formé par M. [C] à l'encontre de la société Abeille Iard § Santé.
En revanche, Mme [S] n'ayant pas été partie à la procédure ayant conduit au jugement de la juridiction du fond du 28 août 2023, l'action directe qu'elle forme, par un appel incident, à l'encontre de la société Abaille Iard § Santé, qui ne se heurte pas à la même fin de non-recevoir, sera examinée ci-dessous.
Sur la demande de provisions formées in solidum à l'encontre de M. [C] et de la société Abeille Iard § Santé
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il convient de relever qu'en offrant une provision de 18 437,16 euros pour M. [C] et 30 000 euros pour la société Abeille Iard § Santé, les intimés reconnaissent leur l'obligation d'indemniser Mme [S] des conséquences résultant des dégâts des eaux ayant affecté leur appartement.
Il en résulte que la discussion ne porte que sur le montant des provisions à allouer à Mme [S] selon les postes de préjudices allégués.
Aux termes de son rapport d'expertise du 24 janvier 2022, M. [H] expose que l'appartement de Mme [S] a subi un dégât des eaux au cours du premier trimestre 2019 qui s'est aggravé à plusieurs reprises par la suite, tel que cela résulte des constats d'huissier dressés à la demande de Mme [S]. Suivant procès-verbal de constat en date du 26 août 2019, l'huissier de justice constate que le sol de la salle de séjour et de la chambre de l'appartement, recouvert de parquet, a subi d'importantes inondations à l'origine de tâches blanchâtres auréolant le bois, de lattes se soulevant et ondulant, de dômes longilignes traversant la pièce et d'éléments de cuisine hauts présentant des auréoles. Il constate également que les lambris du plafond ondulent légèrement. Aux termes de son procès-verbal de constat en date du 5 novembre 2019, le même huissier de justice relève que les sols recouverts de parquet sont quasi inaccessibles compte tenu des lattes soulevées et déformées par les inondations successives et que plusieurs lattes sont encore mouillées avec des gouttes d'eau qui jonchent le sol, de même que la table de comptoir, qui est délavée, comporte une mare d'eau fraichement formée. Il relève que les lambris du plafond sont couverts de moisissures et détrempés avec des gouttes encore visibles par endroits. Il constate que de l'eau commence à s'infiltrer dans le coffre abritant les fils électriques. Le 11 janvier 2020, le même huissier de justice indique que le logement est totalement inhabitable, le parquet au sol n'étant plus qu'un amas de lattes imbibées d'eau, entièrement décollées et délavées par des infiltrations répétées. Il relève des flaques d'eau visibles sur la bâche de protection sous le parquet. Il relate que les lames de bois se sont soulevées et décollées dans la chambre et que le plafond de la salle de séjour en lambris est partiellement tombé laissant voir la dalle qui apparaît fissurée. Il note que la table de comptoir est imbibée d'eau et tâchée de coulées blanchâtres.
Contrairement à ce que soutient M. [C], Mme [S] apporte bien la preuve que les dommages subis résultent d'un sinistre, qu'elle a constaté pour la première fois le 26 août 2019, et qui s'est aggravé par la suite.
Après avoir procédé à diverses investigations, l'expert judiciaire indique que les infiltrations affectant l'appartement de Mme [S] ont pour origine la canalisation privative des eaux usées de M. [C], laquelle passe dans le faux-plafond de l'appartement de Mme [S]. Il précise que cette canalisation se trouvant au droit de l'évacuation de la cuisine est défaillante en raison de son usure et de sa vétusté, cette dernière datant de la construction de l'immeuble, en relevant un dépôt important de calcaire empêchant le bon écoulement de l'eau.
L'expert, qui exclut toute autre cause aux désordres, indique que les travaux effectués au niveau des parties communes, et en particulier de la colonne collective de la descente des eaux usées et du faux-plafond, n'ont pas aggravé l'usure de la canalisation privative de M. [C].
Cela est d'autant plus vrai que la réalisation des travaux préconisés par l'expert en exécution de l'ordonnance entreprise, consistant à l'ouverture du plafond, dépose de tuyauteries de vidange, fourniture et pose du tube PVC des vidanges eaux usées de l'étage supérieur, suivant facture n° 202212 en date du 30 décembre 2022 dressé par l'entreprise Michel Tarabella pour un montant de 1 900 euros toutes taxes comprises, en exécution de l'ordonnance entreprise, apparaissent avoir été de nature à remédier aux infiltrations affectant l'appartement de Mme [S].
Cela démontre également que les travaux de plomberie réalisés par l'entreprise Dalmasso le 30 juin 2020 étaient insuffisants pour remédier de manière définitive aux désordres. Même à supposer que cette entreprise, qui n'a procédé qu'à des travaux de reprise, n'a pas jugé indispensable de procéder, d'emblée, au remplacement du système d'évacuation de M. [C], il n'en demeure pas moins que M. [K] du cabinet CET, mandaté par l'assureur de Mme [S], préconisait, par courriel en date du 5 décembre 2019, la remise en état du système encastré privatif d'évacuation de M. [C], de même que le syndic de la copropriété indiquait à Mme [S], par courriel du 24 décembre 2019, qu'il appartenait à M. [C] d'effectuer les travaux de suppression de la cause du sinistre dans les plus brefs délais, l'origine de la fuite étant privative.
Se plaignant de difficultés rencontrées par les professionnels pour accéder à l'appartement de M. [C] afin de déterminer l'origine exacte des désordres, Mme [S] a fait preuve de diligences en assignant ce dernier ainsi que le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, par acte d'huissier en date du 3 février 2020, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle il sera fait droit par ordonnance du 8 septembre 2020.
Or, dans son rapport en date du 24 janvier 2022, l'expert constate que, malgré la réparation provisoire effectuée par le plombier de la copropriété au niveau de la canalisation des eaux usées de M. [C] se trouvant au droit de l'évacuation de sa cuisine, il constate toujours, au jour de ses investigations, un goutte à goutte lors des vidanges de l'évier de la cuisine, outre un dépôt important de calcaire dans les canalisations empêchant le bon écoulement de l'eau. Si la cause des infiltrations affectant l'appartement de Mme [S] a persisté jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, à savoir le remplacement de l'ensemble de la canalisation d'évacuation des eaux usées provenant de l'appartement de M. [C], l'état de l'appartement, tel qu'il est décrit par l'expert, semble être le même que celui décrit par l'huissier de justice le 11 janvier 2020.
L'ensemble de ces éléments conduisent à retenir comme n'étant pas sérieusement contestables la provision de 29 469 euros à valoir sur les travaux de remise en état de l'appartement, tel qu'évalués par l'expert et non contestés par l'assureur, et celle de 1 842 euros à valoir sur le remplacement du mobilier dégradé.
S'agissant de la provision sollicitée à valoir sur le préjudice de jouissance, il convient de relever que le principe même de cette provision allouée par le premier juge est contesté par M. [C] dans le dispositif de ses conclusions, en ce qu'il reconnaît ne devoir qu'une provision de 18 437,16 euros à valoir sur les travaux de remise en état et sur le remplacement du mobilier. En revanche, la société Abeille Iard § Santé n'en conteste le principe que, dans le corps de ses conclusions, en reconnaissant devoir une somme de 30 000 euros à valoir sur les deux mêmes postes de préjudices, dès lors qu'elle sollicite, dans son dispositif, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la provision allouée à Mme [S].
Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de la demande de réformation formée par M. [C] sur la provision allouée à Mme [S] à valoir sur son préjudice de jouissance, il y a lieu de statuer sur ce point, étant relevé que, si Mme [S] procède, dans le corps de ses conclusions, à une actualisation de ses demandes, elle n'entend former aucun appel incident sur les provisions qui lui ont été allouées par le premier juge dès lors qu'elle a saisi la juridiction du fond pour obtenir la liquidation définitive de ses préjudices.
Il en résulte que seule la provision d'un montant de 26 350 euros allouée par le premier juge à valoir sur le préjudice de jouissance de Mme [S] est en discussion, soit 31 mois X 850 euros correspondant à la valeur locative de l'appartement, telle qu'elle a été évaluée par l'expert sur la base d'un estimatif produit par le conseil de Mme [S] qu'il a considéré être en adéquation avec le prix de location du marché.
Si l'expert estime que les premiers dégâts des eaux sont survenus au cours du premier trimestre 2019, il n'en demeure pas moins que ces derniers n'ont été constatés, pour la première fois, par Mme [S], que le 26 août 2019, date de la déclaration de sinistre et du premier constat d'huissier, de sorte qu'aucun préjudice de jouissance ne peut être retenu, avec l'évidence requise en référé, avant cette date.
Les constats d'huissiers dressés à la demande de Mma [S] révèlent une aggravation des désordres entre les 26 août 2019 et 11 janvier 2020. Si l'huissier de justice relève que le logement est totalement inhabitable le 11 janvier 2020, les désordres constatés le 26 août 2019 caractérisent déjà un préjudice de jouissance en ce que Mme [S] ne pouvait louer son bien en l'état, à supposer qu'elle entendait le faire, tandis que ceux constatés le 5 novembre 2019 révèlent une impossibilité manifeste d'occuper les lieux, ne serait-ce que parce que l'eau commence à s'infiltrer dans le coffre abritant les fils électriques. Cela est d'autant plus vrai que Mme [S] justifie avoir conclu un bail d'habitation dès le 30 septembre 2019 portant sur un autre local moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros.
Par ailleurs, même si les travaux de nature à mettre fin aux désordres, tels qu'ils ont été préconisés par l'expert judiciaire, n'ont été réalisés par M. [C] qu'en exécution de l'ordonnance entreprise en décembre 2022, Mme [S] limite sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance au mois d'octobre 2021. Cette date apparaît correspondre à celle à laquelle l'expert a constaté la persistante des désordres lors de sa deuxième visite le 16 juin 2021, augmentée d'une semaine correspondant à la durée estimée des travaux concernant la réparation des canalisations et d'environ trois mois correspondant à la durée estimée des travaux de remise en état de l'appartement de Mme [S].
L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que la provision à valoir sur le préjudice de jouissance de Mme [S], pour la période comprise entre les mois de septembre 2019 et octobre 2021, ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 21 250 euros, soit 850 euros X 25 mois.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué à Mme [S] une provision de 29 469 euros à valoir sur les travaux de remise en état de l'appartement et celle de 1 842 euros à valoir sur le remplacement du mobilier dégradé. En revanche, elle sera infirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [S] la somme de 26 350 euros à valoir sur le préjudice de jouissance. Cette somme sera ramenée à celle de 21 250 euros. De même, elle sera infirmée en ce qu'elle n'a condamné que M. [C] à verser lesdites sommes. La société Abeille Iard § Santé sera condamnée in solidum avec M. [C] au paiement de ces provisions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que l'action initiée par Mme [S] à l'encontre de M. [C] et de son assureur était parfaitement fondée et qu'il n'appartenait pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur le sort du coût de l'expertise judiciaire, mais à la juridiction du fond qui a été saisie et à qui il appartient de trancher, de manière définitive, l'action en responsabilité exercée par Mme [S] à l'encontre de M. [C], il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [C], seul, aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [H], et à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que parties perdantes, bien que la provision à valoir sur le préjudice de jouissance a été ramenée à la somme de 21 250 euros, M. [C] et la société Abeille Iard § Santé seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût de l'expertise judiciaire de M. [H]. De même, le coût des trois constats d'huissier dressés les 26 août, 5 novembre 2019 et 11 janvier 2020, ne seront pas inclus dans les dépens s'agissant d'éléments de preuve dont Mme [S] a choisi de recourir et non de dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résultant de l'article 695 du code de procédure civile.
En outre, l'équité commande de condamner in solidum M. [C] et la société Abeille Iard § Santé à verser à Mme [S] la somme globale de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que parties perdantes, M. [C] et la société Abeille Iard § Santé seront déboutés de leurs demandes formées sur le même fondement tant à l'égard de Mme [S] pour les deux qu'à l'égard de la société Abeille Iard § Santé pour M. [C].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel portant sur le chef de l'ordonnance entreprise ayant condamné M. [V] [C] à réaliser des travaux sous astreinte ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur ce chef de l'ordonnance entreprise qui n'a pas été déféré à la cour ;
Statuant en conséquence dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 29 469 euros la provision à valoir sur les travaux de remise en état et à celle de 1 842 euros le coût de remplacement du mobilier dégradé ;
L'infirme en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette l'exception d'incompétence en raison de contestations sérieuses soulevée par M. [V] [C] ;
Déclare irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement, en date du 28 août 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Nice, l'appel en garantie formé par M. [V] [C] à l'encontre de la société anonyme Abeille Iard § Santé ;
Condamne in solidum M. [V] [C] et la SA Abeille Iard § Santé à verser à Mme [B] [S], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 29 469 euros au titre des travaux de remise en état ;
* 1 842 euros au titre du mobilier dégradé ;
* 21 250 euros au titre du préjudice de jouissance allant du mois de septembre 2019 au mois d'octobre 2021 ;
Condamne in solidum M. [V] [C] et la SA Abeille Iard § Santé à verser à Mme [B] [S] la somme globale de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [V] [C] et la SA Abeille Iard § Santé de leurs demandes formées sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [V] [C] et la SA Abeille Iard § Santé aux dépens de première instance et de la procédure d'appel ;
Dit que ces dépens ne comprendront pas le coût de l'expertise judiciaire de M. [H], ni le coût des trois constats d'huissier dressés à la demande de Mme [B] [S] les 26 août, 5 novembre 2019 et 11 janvier 2020.
La greffière, Le président,