Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01830 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/00483
APPELANTE :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG, inscrite au RCS ZUG, Suisse sous le numéro CH 100.023.266 dont le siège est [Adresse 6] prise en la personne de son Président Directeur Général
Industriestrasse 13C CH
[Adresse 2]
Représentée par Me VERNHES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [E] [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par acte en date du 28 décembre 2006 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi a consenti à la SCI MININOUS un prêt d'un montant de 53.155,00 euros destiné à l'acquisition d'un bien immobilier et un prêt de 221.658,00 euros destiné à la réalisation de travaux, Monsieur [Z] [B] et Madame [E] [N] [O] s'étant portés cautions solidaires des engagements de la SCI MININOUS.
Indiquant venir aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi, par acte en date du 8 janvier 2021 la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque Populaire du Sud, sur les comptes de [E] [N] [O], pour avoir paiement d'une somme de 361.864,82 euros, saisie dénoncée à l'intéressée le 14 janvier suivant.
Par acte du 10 février 2021 [E] [N] [O] a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN lequel, par jugement du 21 mars 2022, a :
- dit prescrite la créance de la SA INTRUM,
- ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 8 janvier 2021,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA INTRUM à payer à [E] [N] [O] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la présente Cour le 4 avril 2022 la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de déclarer son action non prescrite, de valider la saisie attribution et de condamner [E] [N] [O] au paiement d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [E] [N] [O] conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Elle entend par ailleurs voir juger le juge de l'exécution compétent pour apprécier le fond et la validité de ses engagements, et :
- dire nul l'engagement contracté par elle et manifestement disproportionné,
- dire que la banque a commis une faute pour défaut de mise en garde des cautions,
- dire nul le procès-verbal de saisie attribution ainsi que tous les actes subséquents,
Au cas ou la Cour considérerait que cette demande ne ressort pas de sa compétence,
- la renvoyer à a se pourvoir devant la juridiction du fond,
- dire que la société INTRUM ne justifie pas avoir, avant tout préalable, poursuivi la SCI MININOUS et que ces poursuites ont été vaines,
- dire que les actes de poursuite ne contiennent pas un décompte précis et exact, en principal intéréts, frais,
- dire nul le procès-verbal de saisie attribution ainsi que tous les actes subséquents,
- en ordonner mainlevée,
- dire que l'ensemb1e des frais inhérents à la procédure de saisie attribution et ses suites seront mis a la charge de la société INTRUM,
- constater que 1a caution n'a jamais recu la lettre d'infonnation préalable annuelle,
- débouter la DA INTRUM de la totalité des intéréts et frais accessoires qui pourraient étre sollicités,
- condamner la SA INTRUM à la somme de 10.000,00 euros à titre de justes dommages-intérêts pourla procédure abusive initiale à son encontre,
- dire que 1'ensemble des frais inhérents à la procédure de saisie attribution et ses suites seront mis a la charge de 1a société INTRUM,
- condamner la société INTRUM à lui payer la somme de 2000 € en application de 1'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Pour voir infirmer la décision entreprise la SA INTRUM DEBT FINANCE AG fait valoir, d'une part que c'est une prescription quinquennale qui s'applique en l'espèce s'agissant d'un prêt professionnel, d'autre part que plusieurs actes interruptifs de la prescription sont intervenus.
Il est admis par les parties que la déchéance du terme a été notifiée à l'emprunteur le 22 octobre 2008.
L'acte de vente du 28 décembre 2006 porte la mention suivante : '...les biens acquis doivent faire l'objet d'un bail commercial par l'acquéreur à la Résidence [Adresse 7]...' ; par ailleurs, l'offre de prêt inséré à l'acte notarié d'acquisition est intitulé 'Dossier de prêt professionnel'.
C'est donc bien une prescription quinquennale qui doit être retenue en l'espèce, dont le point de départ est le 22 octobre 2008.
Si peut être admise comme ayant interrompu la dite prescription la demande de la SCI MININOUS, en date du 2 mars 2009, tendant à voir ordonner la suspension de ses obligations envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi, en tout état de cause le premier acte d'exécution postérieur à cette date et à celle de l'ordonnance de référé du 30 avril 2009 rejetant les demandes de la SCI MININOUS, est le commandement aux fins de saisie vente délivré à [E] [N] [O] le 4 novembre 2015.
En effet, ne peut constituer un acte interruptif de la prescription le courrier dont se prévaut la SA INTRUM, en date du 24 septembre 2013, qu'a adressé le notaire en charge de la vente du bien objet du prêt et lui demandant un arrêté de compte.
Dès lors, même en retenant une prescription quinquennale, la décision entreprise doit être confirmée.
Comme en première instance, [E] [N] [O] entend voir juger son engagement comme étant disproportionné, et se prévaut d'une faute de la banque pour défaut de mise en garde des cautions.
Il convient cependant d'observer que la mesure d'exécution forcée objet du présent litige est fondée sur un titre exécutoire détenu par la SA INTRUM, à savoir l'acte notarié du 28 décembre 2006 comportant toutes les mentions légales d'information des cautions, et que [E] [N] [O] n'avance aucun argument de nature à contester valablement son engagement de caution.
Ses autres demandes ont justement été rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [E] [N] [O] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit prescrite la créance de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG,
- ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 8 janvier 2021,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à [E] [N] [O] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [E] [N] [O] la somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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