Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 02 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02021 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2ML
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00161, en date du 29 juin 2021,
APPELANTE :
S.A. CREATIS, sise 61 avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59866 VILLENEUVE D'ASCQ inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro B 419 446 034
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [G] [N]
né le 10 janvier 1952 à HYERES (83), demeurant 176 rue des Vignerons - 54600 VILLERS LES NANCY
régulièrement saisi par exploit d'huissier du 20/09/21 à l'étude et n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [S] [M]
né le 13 juillet 1970 à LUNEVILLE (54300), demeurant 176 rue des Vignerons - 54600 VILLERS LES NANCY
régulièrement saisi par exploit d'huissier du 20/09/21 à l'étude et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport,
Madame Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2013, la SA CREATIS a consenti à M. [G] [N] et M. [S] [M] un prêt personnel correspondant à un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 62 200 euros, remboursable sur une durée de 144 mois au taux de 8,36%.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 3 septembre 2020, la SA CREATIS a mis M. [G] [N] et M. [S] [M] en demeure de payer les échéances impayées à hauteur de 7 755,79 euros dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 22 octobre 2020 avec avis de réception retournés signés le 23 octobre 2020, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis M. [G] [N] et M. [S] [M] en demeure de payer la somme exigible de 54 984,95 euros.
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Par actes d'huissier en date du 28 janvier 2021, la SA CREATIS a fait assigner M. [G] [N] et M. [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamnés solidairement à lui payer à titre principal la somme de 55 877,80 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,36% à compter du 3 septembre 2020.
Le tribunal a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion, de l'évaluation préalable de la solvabilité des emprunteurs, de leur information pré-contractuelle et du respect du caractère huit.
M. [G] [N] et M. [S] [M] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés en première instance.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré la SA CREATIS recevable en ses demandes,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS concernant le contrat du 21 décembre 2013, dossier 000100000197469,
- condamné solidairement M. [G] [N] et M. [S] [M] à payer à la SA CREATIS, en deniers ou quittance, la somme de 10 747,33 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 21 décembre 2013 et jusqu'à parfait paiement,
- débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de la clause pénale,
- condamné in solidum M. [G] [N] et M. [S] [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande d'indemnité formulée par la SA CREATIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- rejeté les prétentions pour le surplus.
Le premier juge a constaté la recevabilité de l'action de la SA CREATIS, et a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à défaut de preuve de la remise à M. [G] [N] et M. [S] [M] de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), en l'absence de signature ou de paraphe, et de respect du corps huit dans les conditions particulières du contrat.
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Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2021, la SA CREATIS a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis celui ayant déclaré son action recevable et ayant condamné M. [G] [N] et M. [S] [M] in solidum aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREATIS, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- de condamner solidairement M. [G] [N] et M. [S] [M] à lui payer la somme de 55 877,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,36% l'an à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2020,
- de condamner solidairement M. [G] [N] et M. [S] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M. [G] [N] et M. [S] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CREATIS fait valoir en substance :
- que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance de novembre 2019 ;
- que la signature ou le paraphe de la FIPEN n'est pas requise par les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, contrairement à la fiche d'information visée à l'article L. 312-17 du code de la consommation ; que selon l'offre de crédit, M. [G] [N] et M. [S] [M] ont expressément reconnu et déclaré avoir pris connaissance de la FIPEN, ce qui atteste de sa remise ; que la production de la FIPEN apporte la preuve du respect des obligations en matière d'information et d'explication ;
- que l'objectif des dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation concernant la hauteur des caractères est de garantir une approche claire et lisible du contrat de prêt ; que le contrat de prêt est parfaitement lisible ; que les informations relatives au montant emprunté, au taux d'intérêt et aux conditions du crédit sont parfaitement lisibles ; que le juge de première instance n'a fait référence à aucune mesure chiffrée.
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M. [G] [N] et M. [S] [M], régulièrement assignés par actes d'huissier déposés à l'étude le 20 septembre 2021, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la remise de la FIPEN et la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-8 dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
En effet, l'article L. 311-6 dudit code prévoit que ' préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.'
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle a précisé qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la FIPEN, ajoutant qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant.
Il en résulte qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, la SA CREATIS produit l'offre préalable de crédit comportant une mention pré-imprimée suivie de la signature de M. [G] [N] et M. [S] [M] par laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de la FIPEN.
Aussi, cette mention constitue seulement un indice de remise de la FIPEN (par la prise de connaissance de son contenu) aux emprunteurs qu'il incombe à la SA CREATIS de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, il y a lieu de constater que la FIPEN ne comporte aucune signature ou paraphe de M. [G] [N] et M. [S] [M] pouvant corroborer la prise de connaissance de son contenu.
De même, la signature et le paraphe par M. [G] [N] et M. [S] [M] de la fiche de dialogue tendant à déclarer que les informations ayant servi à la faisabilité de leur dossier de crédit sont complètes et sincères, ne sauraient corroborer la prise de connaissance du contenu de la FIPEN ou sa remise.
En effet, la fiche de dialogue reprend uniquement un ' récapitulatif du prêt ', et fait état de la situation personnelle et financière de M. [G] [N] et M. [S] [M] ainsi que des crédits rachetés dans la restructuration, à l'exclusion des mentions figurant à la FIPEN.
Il en résulte que le prêteur ne produit aucun élément de nature à étayer la prise de connaissance de la FIPEN telle que reconnue dans la mention pré-imprimée figurant à l'offre de prêt.
Ainsi, la SA CREATIS ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation précontractuelle d'information tendant à fournir à M. [G] [N] et M. [S] [M] les explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à leurs besoins et à leur situation financière, plus précisément à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.
Par suite, l'article L. 311-48 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts, et que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-8, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS concernant le contrat du 21 décembre 2013 et condamné solidairement M. [G] [N] et M. [S] [M] à lui payer la somme au principal de 10 747,33 euros.
Sur la clause pénale
Selon l'article L. 311-48 du code de la consommation, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Aussi, les emprunteurs ne sont pas tenus au paiement de l'indemnité prévue à la clause pénale en cas déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de la clause pénale.
Sur les intérêts au taux légal
Par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, l'intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent court à compter de la mise en demeure.
Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 23 octobre 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure de payer les sommes exigibles.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, l'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci.
En l'espèce, il y a lieu de relever que lors de l'acceptation de l'offre préalable du prêt personnel, les parties avaient convenu d'un taux d'intérêt conventionnel de 8,36 %, et que le taux d'intérêt légal applicable était au jour du jugement de 0,76%.
Aussi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 5,76%, ce qui n'est pas significativement inférieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s'il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le respect de la directive précitée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions contestées relatives aux frais irrépétibles eu égard à la situation respective des parties.
M. [G] [N] et M. [S] [M] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [G] [N] et M. [S] [M] au paiement des intérêts au taux légal courant sur la somme de 10 747,33 € (dix mille sept cent quarante sept euros et trente trois centimes) à compter du 23 octobre 2020,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT qu'il y a lieu d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [G] [N] et M. [S] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.