Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/12434
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOY4
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
02, rue de la Fontaine d’Amour
95300 PONTOISE
représenté par Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1837
DÉFENDERESSE
CROIX-ROUGE FRANCAISE (association)
98, rue Didot
75014 PARIS
représentée par Maître Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0389
Décision du 24 juin 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 22/12434 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOY4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Olivier LICHY, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 mars 2024, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2024, prorogé au 24 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T], aide-soignant, a été admis au sein de l’Institut de Soins Infirmiers de Paris (ci-après « l’Institut») dépendant de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) Ile-de-France de la CROIX-ROUGE FRANÇAISE en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier selon contrat du 17 août 2018.
La formation de Monsieur [W] [T] d’une durée de trois années prise en charge par le Conseil Régional Ile-de-France a commencé en septembre 2018. Elle comprend des unités d’enseignements théoriques et 60 semaines de stages cliniques obligatoires.
Le diplôme d’état d’infirmier est délivré à condition d’obtenir 180 crédits européens (ECTS), répartis entre 120 crédits pour les unités d’enseignement et 60 crédits pour la formation clinique en stage.
Lors d’un stage effectué dans la clinique du Landy à Saint-Ouen du 03 mai 2021 au 04 juin 2021, la directrice des soins s’est plainte auprès de l’Institut par courier du 03 juin 2021 du comportement de Monsieur [W] [T] qui aurait menti à deux reprises sur les soins apportés aux patients.
A l’issue d’un entretien préalable auquel Monsieur [W] [T] a été convoqué le 21 juin 2021, la directrice de l’IRFSS d’Ile de France a demandé la saisine de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires laquelle s’est réunie le 9 juillet 2021 et qui a décidé de l’exclusion de Monsieur [W] [T] pour une durée de cinq années, au motif d’une “attitude inadaptée et non professionnelle en stage ayant pour conséquence un défaut de confiance de l’équipe soignante envers l’étudiant et aussi pouvant avoir des répercussions très graves pour le patient lors du stage réalisé à la Clinique du LANDY, sur la période du 03/05 au 04/06/2021.” Cette décision a été notifiée le 09 juillet 2021 à Monsieur [W] [T].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, Monsieur [W] [T] a fait assigner l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
“Annuler purement et simplement la décision d’exclusion d’une durée de 5 ans prononcée à l’encontre de Mr [T] en violation de l’article 13 de la convention.
Restituer la somme de 8000 euros préalablement payé pour la troisième année qui avait été intégralement payé et une partie de l’année d’exclusion.
Condamner la CRF à la somme de 20.000 euros pour perte de chance d’obtenir son diplôme et renter dans la vie active.
Condamner la CRF à 1500 euros en application de l’article 700 CPC.”
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives au fond notifiées le 25 juillet 2023, l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE demande au tribunal de :
“- Débouter Monsieur [W] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la CROIX-ROUGE FRANCAISE la somme de 1.248,80 euros au titre du solde restant dû sur les factures FIDE201912-4450 et FIDE202009-5255;
- Débouter Monsieur [W] [T] de sa demande de condamnation de la CROIX-ROUGE FRANCAISE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la CROIX-ROUGE FRANCAISE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [W] [T] aux entiers dépens de l’instance.”
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives au fond notifiées le 11 octobre 2023, Monsieur [W] [T] demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article 13 de la convention.
Dire et annuler purement et simplement la décision d’exclusion de Mr [T] et de la sanction d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre.
Restituer la somme de 8000 euros préalablement payée pour la 3e année entièrement payée et une partie de l’année d’exclusion.
Condamner la CFR à la somme de 20.000 euros pour perte de chance d’obtenir son diplôme.
Condamner la CRF à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC.
Rejeter les demandes reconventionnelles.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 11 mars 2024. Le délibéré a été fixé au 27 mai 2024 prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la décision d’exclusion du 09 juillet 2021
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1104 du même code, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 13 du contrat de formation initiale conclue entre l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE et Monsieur [W] [T] le 17 août 2018, « En cas de litige, les deux parties s’engage à le régler par voie amiable dans toute la mesure du possible. A défaut d’accord amiable, toute contestation sur l’interprétation ou l’exécution du contrat relèvera des tribunaux civils situés dans le ressort de la Cour d’Appel ou du tribunal administratif selon que la question concerne la gestion ou l’exécution de la formation ou l’exécution par la CRf de sa mission de service public.»
En l’espèce, le litige entre les parties dont le point de départ est le courrier du 03 juin 2021 adressé par la directrice des soins qui s’est plainte auprès de l’Institut du comportement de Monsieur [W] [T], est né à l’issue de l’entretien préalable du 22 juin 2021 au cours duquel les deux parties ont pu échanger sans s’entendre puisque la directrice de l’Institue a décidé de la saisine de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires.
C’est donc à l’issue de l’entretien préalable que le litige est né, et que les parties devaient ainsi qu’elles s’y étaient engagées rechercher une solution amiable conformément à l’article 13 du contrat de formation initiale.
La saisine de la section compétente suppose qu’un litige préexiste entre les parties.
La décision qui est prise par la section compétente est la conséquence du litige et non son point de départ.
Il est en outre illusoire d’envisager que les parties vont rechercher une solution amiable alors que le litige s’est cristallisé et qu’une exclusion d’une durée de cinq années a été prononcée.
En conséquence, la décision d’exclusion pour une durée de cinq années de Monsieur [W] [T] sera annulée.
Sur la demande de remboursement des frais de scolarité
Monsieur [W] [T] ne verse aucune pièce justifiant qu’il a réglé la somme de 8.000 euros pour la troisième année de formation et une partie de l’année d’exclusion.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".
Décision du 24 juin 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 22/12434 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOY4
Monsieur [W] [T] qui a été exclu de la formation à l’issue de la deuxième année sans pouvoir terminer celle-ci a subi un préjudice qui s’analyse en la perte de chance d’obtenir son diplôme.
L’Association CROIX ROUGE FRANCAISE sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE
Aux termes du contrat de formation initiale 1ère année redoublante , 2ème et 3ème année du 17 septembre 2019, le coût de la formation de Monsieur [W] [T] s’élève à 1.120 euros par an payable par 10 prélèvements bancaires.
Or, selon les pièces produites, Monsieur [W] [T] reste devoir la somme de 1.248,80 euros correspondant au solde des frais de formation.
Il sera donc condamné à payer cette somme à l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’association CROIX ROUGE FRANCAISE succombant au principal à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, l’association CROIX ROUGE FRANCAISE succombant sera condamnée à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu publiquement par mise à disposition au Greffe,
Annule la décision d’exclusion pour une durée de cinq années de Monsieur [W] [T] du 09 juillet 2021
Déboute Monsieur [W] [T] de sa demande de remboursement des frais de scolarité,
Déboute Monsieur [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [W] [T] à payer à l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 1.248,80 euros correspondant au solde des frais de formation,
Condamne l’association CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association CROIX ROUGE FRANCAISE aux dépens de l’instance,
Rappelle l'exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 24 juin 2024
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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