Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06155 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDND2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/11447
APPELANTE
Organisme [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque: P0438
INTIMÉS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1125
S.A. [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A. [11] anciennement dénommée [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [K] a été embauché à compter du 14 novembre 2011 en qualité de 'conseiller commercial force de vente-VRP', par la société [10], aux droit de laquelle se trouve la société [11] à 100% de la société [11] (ci-après nommées indifféremment 'la Société'). Sa rémunération comportait une partie fixe à hauteur de 1 759,50 euros brut mensuels et une part variable répartie entre des commissions en fonction du chiffre d'affaires généré par sa prospection et une prime sur objectifs d'un montant de 8 000 euros brut.
M. [K] a été reconnu travailleur handicapé le 1er juin 2012.
Aux termes d'un nouveau contrat de travail signé avec la Société le 7 janvier 2014 et prenant effet au 1er juillet 2014, modifiant son précédant contrat, M. [K] a occupé un poste de 'conseiller communication digitale', les modalités de calcul de sa rémunération, comportant une partie fixe de 2 380,46 euros brut par mois et une partie variable fonction de l'atteinte d'objectifs et représentant, à objectifs atteints, 45% de sa rémunération annuelle fixe.
M. [K] a été placé en arrêt maladie a compter du 27 janvier 2015 jusqu'au 27 janvier 2018, date à laquelle il s'est vu notifier une reconnaissance d'invalidité en 2ème catégorie par la sécurité sociale.
A compter du 1er juin 2018, i1 a été placé en invalidité 3ème catégorie.
La Société avait souscrit auprès de l'institution [9] aux droits de laquelle se trouve l'institution [8] (ci-après l''Institution de prévoyance'), un contrat d'assurance collective couvrant les risques 'incapacité, invalidité, décès', au bénéfice de l'ensemble de ses salariés.
M. [K] a sollicité la mise en oeuvre des garanties du contrat de prévoyance aux fins de percevoir des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale à l'issue d'une période de franchise, du 27 janvier 2015 au 27 janvier 2018 ainsi qu'une rente complémentaire pour invalidité dans la 2ème catégorie et 3ème catégorie à compter du 28 janvier 2018.
Dans un premier temps, l'institution de prévoyance a pris en compte dans le salaire de base la rémunération variable, pour dans un second temps exclure les commissions de son assiette de calcul.
Contestant le salaire de référence sur la base duquel l'Institution de prévoyance lui a versé ces prestations, M. [K] a, par actes des 17 septembre et 1er octobre 2019 fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris, la société [11], la société [11] ainsi que l'institution [9].
Par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Dit n'y avoir lieu a statuer sur la compétence de la juridiction saisie ;
Fixe à la somme de 42 244,20 euros nets annuels l'assiette de référence pour le calcul de l'ensemble des prestations ouvertes au bénéfice de Monsieur [B] [K] ;
Condamne l'Institution [8] venant aux droits de [9] à payer à Monsieur [K] les sommes de :
- 4 687,57 euros à titre de rappel d'indemnités journalières complémentaires ;
- 21 149,05 euros au titre des rappels de rente complémentaire d'invalidité 2eme et 3ème catégorie ;
Rappelle que ces sommes sont arrêtées aux prestations échues au 30 septembre 2020 ;
Ordonne à l'institution [8] venant aux droits de [9] de calculer les prestations dues au titre de la rente invalidité sur la base de calcul retenue par ce jugement pour les mensualités à échoir à compter du mois d'octobre 2020 ;
Condamne l'Institution [9] venant aux droits de [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [B] [K] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [11] anciennement [10] et du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de l'institution [8] venant aux droits de [9] ;
Déboute l'Institution [9] venant aux droits de [9] de sa demande dirigée à l'encontre de la société [11] ;
Condamne l'Institution [9] venant aux droits de [9] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire ».
L'institution de prévoyance a interjeté appel le 18 mars 2021.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2022, l'Institution de prévoyance demande à la cour de :
« Vu les articles 1104, 1192 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L. 911-1 et L. 932-1 et suivants du code de la Sécurité sociale,
Vu les articles L. 136-1 et suivants et L. 242-1 du code de la Sécurité sociale,
Vu le code général des impôts,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
' CONSTATER que l'appel interjeté est recevable et bien-fondé ainsi que tous les moyens soulevés ;
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 23 février 2021 hormis le motif qui sera CONFIRME et par lequel le Tribunal a débouté Monsieur [K] « du surplus des demandes dirigées contre l'institution [8] venant aux droits de [9] » ;
Et statuant à nouveau de :
' DÉBOUTER Monsieur [K] de ses prétentions tant sur le principe que sur la méthode de calcul des prestations d'assurance supplémentaires réclamées en ce que [8] a respecté vis-à-vis de lui les engagements prévus au contrat d'assurance souscrit par [11] au bénéfice de ses salariés, tant au titre des indemnités journalières complémentaires que des prestations liées à l'invalidité complémentaire et a respecté les obligations légales de précompte des prélèvements sociaux et fiscaux incombant à Monsieur [K] aux fins de les verser aux organismes compétents ;
' CONDAMNER [11] si par extraordinaire, était confirmée la condamnation de [8] à payer à Monsieur [K], des compléments de prestations, à verser à [8] des dommages-intérêts d'un montant égal à l'éventuelle condamnation de cette dernière en ce que [11] a mal exécuté ses obligations du contrat d'assurance ;
En tout état de cause :
' DÉBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes incidentes,
' CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens et à payer à [8] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2022, M. [K] demande à la cour de :
« Vu le contrat de prévoyance,
Vu l'article 1104 du Code civil,
Vu l'article 232 et suivants du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement intervenu en qu'il a :
- fait droit à sa demande de fixation du salaire de référence à 42 244,20 € nets pour le calcul des prestations de prévoyance passées et à échoir à compter du 1er octobre 2020 ;
- et condamné l'institution [8] aux rappels de prestations à hauteur de 4 687,57 € nets et 21 149,05 € nets arrêtés au 30 septembre 2020 ;
Constater l'exécution incomplète du jugement en ce que reste due la somme de 1.107,30 € nets à titre de solde de rente invalidité sur la période de janvier 2018 au 30 juin 2021 inclus,
Ordonner que les condamnations confirmées et nouvelles, comme les rentes à échoir ne puissent connaître aucune retenue autre que celle du prélèvement à la source de l'IRRPP applicable à compter de décembre 2018.
Infirmer le jugement intervenu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation solidaire de [8], [11], et [11] au paiement de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Condamner solidairement [8], la SA [11] et la SA [11] au paiement de 10.000 € à titre de dommages et intérêts (article 1240 du code civil),
Débouter la Société [11], la SA [11] et [8], de l'ensemble de leurs demandes,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts aux termes de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner solidairement [8], la SA [11] et la SA [11] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC;
Condamner solidairement [8], la SA [11] et la SA [11] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 novembre 2022, la société [11] et la société [11] demandent à la cour de :
«- Confirmer, dans son intégralité, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 23 février 2021 ;
En conséquence :
- Débouter [8] et Monsieur [K] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [11] et/ou de la société [11] ;
- Condamner [8] et Monsieur [K] à verser à la société [11], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les Condamner aux entiers dépens ;
- Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL [7] conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le salaire de référence et le principe indemnitaire
L'institution de prévoyance fait valoir que :
- le montant de la prestation est calculé par le souscripteur avant de lui être adressé pour versement au bénéficiaire de la prestation ;
- le versement des sommes est basé sur un système déclaratif du souscripteur qui dans un premier temps n'a pas respecté le principe indemnitaire et ce n'est que sur son rappel que la Société a modifié la base de rémunération ce qui ne lui a pas permis de verser dès le départ la juste prestation d'assurance ;
- en ayant fait droit à la demande de M. [K], le tribunal n'a pas pris en compte la législation sociale et fiscale applicable à ses revenus d'activité/de remplacement ainsi que les dispositions expresses de la notice d'information ;
- l'application du principe indemnitaire à des salariés en arrêt de travail peut conduire à faire varier ou corriger le montant de la prestation calculée initialement du fait d'éléments qui seraient survenus si les salariés ne s'étaient pas trouvés en arrêt travail ; ainsi, si au lieu d'être en arrêt de travail M. [K] avait continué à travailler sur une période courant du 27 janvier 2015 au 27 janvier 2018, il aurait été rémunéré selon les termes de son contrat de travail modifié en 2014 qui pouvait générer des éléments variables de rémunération, mais qui de manière « certaine et indiscutable » n'aurait pas donné lieu sur cette période au versement de sommes issues des modalités anciennes de sa rémunération ;
- en application de l'article 16.2.5 de la notice d'information il incombait à l'employeur de déclarer le montant correspondant à 100 % du salaire de référence et d'autre part de corriger ce montant du fait du principe indemnitaire à un 'salaire-plafond' correspondant à 100 % de la rémunération nette que M. [K] aurait perçue selon son nouveau statut ;
- dans l'hypothèse où des sommes seraient dues (au titre des indemnités journalières complémentaires et de la rente d'invalidité), il y aurait lieu d'ordonner « qu'aux montants bruts des éventuels suppléments de prestations soient appliqués les contributions sociales et impôts d'ordre public à la seule charge de Monsieur [K] » au motif qu'elle doit précompter pour versement aux autorités compétentes avant de verser le montant net à l'assuré ; il n'a jamais été stipulé ni expressément ni tacitement que la somme garantie soit nette de prélèvements sociaux et/ou d'impôt ;
- M. [K] confond « assiette de calcul de la prestation » (exprimée en salaire net de référence) et « montant calculé de la prestation » (selon les termes du contrat) qui est un montant brut sur lequel sont appliqués les charges sociales et impôt pour verser un montant net, et à aucun moment, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, l'intention des parties a été de garantir des prestations en net supposant que l'assureur ferait son affaire des charges sociales et impôt sur le revenu incombant à l'assuré bénéficiaire ; par cette méthode critiquable, le solde réclamé est supérieur à ce qu'il devrait être si était appliquée la méthode de calcul qu'elle propose et qui est conforme au contrat.
La Société soutient que :
- elle s'est uniquement engagée vis-à-vis de ses salariés à participer au financement du régime de prévoyance, l'organisme assureur devant assurer le versement des prestations ;
- elle a transmis à l'Institution de prévoyance l'ensemble des informations salariales nécessaires pour le calcul des prestations qui a remis en cause les modalités de fonctionnement ;
- l'Institution de prévoyance ayant menacé de suspendre le versement des prestations elle a dû accepter d'effectuer le calcul des prestations sur la base du salaire forfaitaire de base en excluant les sommes perçues au titre de la rémunération variable.
M. [K] oppose que :
- le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations devait être la somme de ses rémunérations nettes versées au cours des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail initial du 27 janvier 2015, (soit de janvier à décembre 2014) comprenant la rémunération variable qui a donné lieu à cotisations, malgré le changement du mode de rémunération intervenu à compter du 7 juillet 2014 ;
- les salariés soumis aux nouvelles modalités de calcul n'ont pas vu leur rémunération augmenter pendant la période transitoire, ni postérieurement, l'employeur leur assurant dans la notice d'information annexée à l'avenant de 2014, un maintien de leur niveau actuel de salaire ;
- faute de toute possibilité matérielle d'établir la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé normalement, l'Institution de prévoyance et son employeur doivent respecter la règle contractuelle déterminant le salaire de référence.
Sur ce,
L'article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L'article L. 632-6 du code de la sécurité sociale prévoit :
« L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu'un événement engendre une variation significative des provisions techniques .
La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent ».
Aux termes du contrat de prévoyance, la prestation journalière et invalidité correspond a 100 % de la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait continué a travailler, calculée sur la base d'un salaire de référence.
L'article 9 de la notice d'information du contrat de prévoyance de 2007 et l'article 4.4 de la notice de celui de 2015 stipulent que le salaire de référence net, servant de base au calcul des garanties indemnités journalières et invalidité, est calculé de la façon suivante :
« Le salaire net annuel est égal au montant le plus favorable pour l'assuré et résultant des calculs suivants :
- Somme des rémunérations mensuelles nettes versées au cours des douze derniers mois précédant celui de l'arrêt de travail et ayant données lieu à cotisations ;
- Trois derniers mois de salaire fixe net précédant l'arrêt de travail, ayant donné lieu à cotisation, donnant droit à indemnisation, multiplié par 4, majorés des éléments variables de rémunération versés au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail » .
Les termes clairs et sans équivoque de cette clause n'excluent pas de l'assiette des cotisations, la partie variable de la rémunération permettant de déterminer le salaire net de référence, de sorte que le mode de calcul proposé par l'Institution de prévoyance n'est pas conforme aux stipulations contractuelles.
En effet, ces dernières prévoient de prendre en compte la « somme des rémunérations mensuelles nettes versées au cours des douze derniers mois », soit le cumul du net apparaissant dans les fiches de paye du 1er janvier au 31 décembre 2014, peu important que soit intervenu sur cette période un changement des modes de rémunération au mois de juillet, et peu important encore qu'il y ait eu un décalage dans le temps du versement de certains éléments de la rémunération, en l'absence de stipulations particulières en ce sens.
Le principe indemnitaire est rappelé à l'article 13.1 des conditions générales du contrat d'assurance, repris à l'article 16.1 dans le notice d'information de 2007 et à l'article 15.1 de celle de 2015 dans les termes suivants :
« En aucun cas, les prestations versées en application du contrat de prévoyance, en ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute rémunération d'une activité à temps partielle (justifiée thérapeutiquement) ou prestation de l'assurance chômage, permettre à l'assuré de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler (hormis la majoration pour tierce personne) ».
Ainsi que l'a très pertinemment retenu le premier juge, « le postulat de l'institution de prévoyance selon lequel ce mode de calcul conduirait à ce que le salarié perçoive une rémunération supérieure a celle qu'il aurait perçue s'il avait continué a travailler, est non seulement arbitraire mais en outre infondé des lors que l'avenant de 2014 de Monsieur [B] [K] comporte, tout comme les stipulations précédentes, une part variable importante fixée en pourcentage progressif du fixe en fonction d'objectifs atteints voire dépassés, dont personne, ni l'employeur ni a fortiori l'institution de prévoyance, ne peut présumer du niveau qu'elle aurait atteint si le salarié avait travaillé. En outre, la part variable de la rémunération de Monsieur [B] [K], comme pour tous les commerciaux occupant les mêmes fonctions, était systématiquement versée avec un décalage de paie. Ce décalage est inhérent a la nature même de ces sommes calculées en fonction de l'atteinte des objectifs fixés ».
Ainsi, en présence de données inconnues portant, sur la fixation par l'employeur/stipulant des objectifs à atteindre et de leur niveau d'exigence, sur leur réalisation ou non par le salarié/bénéficiaire et sur le niveau d'atteinte de ces objectifs, la cour relève qu'à défaut de pouvoir se livrer à des hypothèses prédictives portant sur la part variable de la rémunération qu'aurait pu percevoir M. [K] s'il avait continué à travailler, les éléments produits au soutien de la discussion n'établissent pas la violation du principe indemnitaire.
Il s'évince de ces considérations qu'en déduisant les commissions du mode de calcul du salaire de référence, l'Institution de prévoyance a manqué à ses obligations contractuelles, contre-partie des cotisations calculées sur la base du salaire brut comportant une partie fixe et une partie variable.
S'agissant des développements relatifs à l'application des prélèvements fiscaux et sociaux, contrairement à ce que soutient l'Institution de prévoyance, le tribunal n'a pas supposé « que l'assureur ferait son affaire des charges sociales et impôt sur le revenu incombant à l'assuré bénéficiaire », en retenant que « l'intention des parties contractuelles a été de garantir des prestations en net ».
La question en débat est celle de savoir si les prestations à servir sont exprimées en net ou en brut. Il ne ressort aucunement, ni des conditions générales, ni de la notice d'information, que les indemnités servies doivent être exprimées en brut de prélèvement, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge en a déduit que les indemnités sont à verser en considération des modes de calcul arrêtés selon les bases débattues, en net, sans précomptes de cotisations.
Sur le rappel d'indemnités journalières et des prestations de rentes invalidité
Seul le mode de calcul étant contesté, et non le calcul lui-même, la cour n'ayant pas retenu le raisonnement de l'Institution de prévoyance s'agissant du mode de calcul de ces prestations, le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant plus particulièrement de la 'demande' tendant à « constater l'exécution incomplète du jugement en ce que reste due la somme de 1.107,30 € nets à titre de solde de rente invalidité sur la période de janvier 2018 au 30 juin 2021 inclus », il n'y a pas lieu de répondre à cette 'demande' qui ne constitue pas, une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elle est dépourvue d'effet juridictionnel, et en ce que surabondamment elle relève de l'exécution, de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de l'Institution de prévoyance tendant à retenir qu'elle « a respecté les obligations légales de précompte des prélèvements sociaux et fiscaux incombant à Monsieur [K] aux fins de les verser aux organismes compétents » et sur celle de M. [K] tendant à « ordonner que les condamnations confirmées et nouvelles, comme les rentes à échoir ne puissent connaître aucune retenue autre que celle du prélèvement à la source de l'IRRPP applicable à compter de décembre 2018 », force est de constater que ces demandes relèvent de dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent aux parties et qu'elles doivent respecter, et qui peuvent être amenées à varier, de sorte qu'elles seront déboutées de ces demandes à ce titre, étant relevé au surplus qu'il n'est pas contesté que les rentes à échoir peuvent faire l'objet du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu des pensionnes physiques.
Sur la demande de l'institution de prévoyance de dommages et intérêts à l'encontre de la Société
L'Institution de prévoyance sollicite des dommages et intérêts à hauteur des condamnations prononcées du fait de la mauvaise foi de la Société dans l'exécution du contrat.
Sur ce,
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande alors que seule l'Institution de prévoyance est tenue du versement des prestations en exécution du contrat groupe souscrit par la Société, étant relevé en outre que l'Institution de prévoyance ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par l'employeur souscripteur qui lui aurait causé un préjudice justifiant de lui allouer des dommages et intérêts de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [K]
M. [K] soutient que :
- la société et l'Institution de prévoyance n'ont cessé de se rejeter la responsabilité l'une sur l'autre et se sont frauduleusement entendues dans le cadre de leurs négociations pour retenir un salaire de référence réduit au seul détriment des salariés en arrêt maladie ;
- l'Institution de prévoyance refuse de régler le solde des prestations restant dû malgré une demande officielle de son conseil.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'Institution de prévoyance une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de contester l'étendue de sa garantie jusqu'à ce qu'une décision de justice tranche tant le principe de la mise en oeuvre de la garantie que le montant des prestations à servir.
S'agissant de sa demande dirigée à l'encontre de la Société, il n'est pas établi d'« entente frauduleuse » de cette dernière avec l'Institution de prévoyance, étant relevé en outre, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, que la présentation par la Société d'un décompte rectifié est consécutif à des menaces de suspendre le versement de prestations par courrier du 19 septembre 2016.
Au surplus, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui constitué par la nécessité d'assurer sa défense qui sera réparé par l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de capitalisation de M. [K]
Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'Institution de prévoyance, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 2 000 euros à la Société à ce titre.
L'Institution de prévoyance sera en outre déboutée de ses demandes au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en date du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne l'institution [8] aux dépens dont distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'institution [8] à payer à M. [B] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne l'institution [8] à payer à la société [11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière de son autre demande à ce titre ;
Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
La greffière, Le président,