Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
(n° 2024/ 101 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13453 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICWY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/05621
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 21]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 542 11 0 2 91
représentée par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, substitué à l'audience par Me Clémence SÉRIÈS, Cabinet CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 137
INTIMÉES
Madame [B] [Z]
[Adresse 20]
[Localité 28]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 29]
De nationalité française
représentée par Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 14]
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro : : 401 380 472
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677, ayant pour avocat plaidant, Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, Palais 240, substitué à l'audience par Me Isabelle WALIGORA, CABINET CLAVIER WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 431
S.A.R.L. CONCEPTION COORDINATION PROJET (CCP), Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
[Localité 23]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro : 392 03 4 1 12
Compagnie d'assurance SMABTP, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 775 68 4 7 64
Toutes deux représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Pierre COTTE, COTTE ET FRANCOIS AARPI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DUMA RENOV, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
N° SIRET : 503 40 4 0 63
représentée par Me Anne GRAPPOTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque K 111, ayant pour avocat plaidant, Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, toque D 208
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 22]
N° SIRET : 722 05 7 4 60
représentée par Me Anne GRAPPOTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant, Me Serge BRIAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PTN PLATERIE, anciennement dénommée DMK-B
[Adresse 8]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de METZ sous le numéro : : 808 59 1 2 83
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 15 septembre 2023 (PV 659)
S.A. MAAF ASSURANCES, Société d'assurance à forme mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, intervenant en qualité d'assureur de la société PTN PLATERIE, anciennement dénommée DMK B, SARL
[Adresse 26]
[Localité 15]
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro : 781 423 280
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, ayant pour avocat plaidant, Me Gilles GODIGNON-SANTONI, SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P074
S.A.R.L. CAZENOVE ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 25]
[Localité 28]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 508 76 3 2 57
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué à l'audience par Me Pauline LEPELTIER, GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T03
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 'MAF' es qualité d'assureur de la société CAZENOVE ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 5]
[Localité 13]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 784 64 7 3 49
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, ayant pour avocat plaidant, Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Pauline LEPELTIER, GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T03
S.A.S. BATIPREV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 410 69 8 3 93
S.A.R.L. ARCHITECTE COOPERATIVE - AR-CO - ès qualité d'assureur de la société BATIPREV, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de BELGIQUE sous le numéro : 0406.067.338
Toutes deux représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BENOIT, SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, présidente de chambre
M. SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 avril 2024, prorogé au 30 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Mme [Z] est propriétaire d'un ensemble immobilier (un immeuble sur rue-un immeuble sur cour) sis [Adresse 19] à [Localité 28]. Elle a souscrit une assurance habitation auprès de la SA ALLIANZ IARD (ci-après dénommée ALLIANZ assureur de Mme [Z]).
Mme [Z] a donné en location à Mme [X], un des appartements situé dans l'immeuble sur rue. Mme [X] est assurée auprès de ALLIANZ .
Cet immeuble est mitoyen d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 17] également assuré auprès d'ALLIANZ (ci-après dénommée ALLIANZ syndicat des copropriétaires du 90 avenue Wilson).
Au cours de l'année 2014, Madame [Z] a entrepris des travaux de surélévation de l'immeuble sur rue.
Elle a confié la maîtrise d''uvre des travaux à la société CAZENOVE ARCHITECTES assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF).
L'exécution des travaux a été confiée notamment aux locateurs suivants:
*la société SMAP assurée auprès de la société BPCE,
*la société CPC assurée par la société SMABTP,
*la société DUMA RENOV assurée par la société AXA FRANCE IARD,
*son sous-traitant, la société PTN PLATRERIE assurée par la société MAAF ASSURANCES,
*la société BATIPREV assurée par la société AR-CO ;
Le 23 juillet 2015, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble sur rue, endommageant l'immeuble sis [Adresse 17].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] a reconnu le 26 juillet 2016 avoir été indemnisé par son assureur ALLIANZ.
PROCÉDURE
Sur le référé expertise
Par acte du 21 août 2015, ALLIANZ assureur habitation de Mme [Z] a fait assigner en référé Mme [Z], sa locataire Mme [X], l'ensemble des sociétés intervenues sur le chantier et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] pour obtenir une expertise.
Celle-ci a été ordonnée le 15 septembre 2015 et l'expert a déposé son rapport le 14 juillet 2018.
Sur l'action en responsabilité de Mme [Z] et l'action subrogatoire de ALLIANZ assureur de Mme [Z]
Par actes des 25, 28, 29 et 30 août, 8 et 15 septembre 2017, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur habitation et en sa qualité d'assureur de Mme [X], Mme [X] ainsi que les sociétés SMAP, MAF, BPCE, BATIPLUS, BATIPREV, AR-CO., la société Conception Coordination Projets (CCP), SMABTP, DUMA RENOV, AXA FRANCE IARD, DMK-B devenue PTN PLATRERIE, MAAF en réparation de son préjudice.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable pour prescription l'action de AXA assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 24], condamné les sociétés SMAP, DMK-B devenue PTN PLATRERIE, DUMA RENOV, CAZENOVE ARCHITECTES, BATIPREV et leurs assureurs à payer diverses indemnités à Madame [Z] et à son assureur.
Il a été interjeté appel de cette décision et l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Versailles.
Sur le recours subrogatoire de ALLIANZ assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]
ALLIANZ assureur de syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] a fait citer Mme [Z] ainsi que les sociétés SMAP, MAF. BPCE, BATIPLUS, EUROMAF, BATIPREV, AR-CO, la société Conception coordination projets (CCP), SMABTP, DUMARENOV, AXA FRANCE IARD, DMK-B devenue PTN PLATRERIE, MAAF en indemnisation des sommes versées à son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] au titre du préjudice résultant de l'incendie.
Les constructeurs et leurs assureurs à l'exception de la MAAF, de la société PTN Plâtrerie et de Mme [Z] ont soulevé en incident, l'irrecevabilité de l'action de ALLIANZ en raison de la prescription.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré la société ALLIANZ IARD irrecevable en son action,
- Condamné la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 1 000 euros chacune à la société BATIPREV, la société AR-CO., la société CCP, la société SMABTP, la société DUMA RENOV, la société AXA FRANCE IARD, la société BPCE, la société CAZENOVE ARCHITECTES et la société MAF sur le fondement de l'article 700 du codé de procédure civile,
- Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens et accordé aux avocats qui en ont fait la demande la distraction des dépens.
Par déclaration électronique du 26 juillet 2023, enregistrée au greffe le 29 août 2023, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette ordonnance.
ALLIANZ IARD justifie la signification à la SARL PTN PLATRERIE de sa déclaration d'appel et de ses premières conclusions par procès-verbal délivré par le commissaire de justice le 15 septembre 2023, en application de l'article 659 du code de procédure civile. Cette société n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1240 et 1242, alinéa 2, du code civil, de :
In limine litis,
- DÉCLARER irrecevables les conclusions tardives de Madame [Z] ;
Et par conséquent,
- DÉBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses prétentions ;
Sur l'appel,
- DÉCLARER la société ALLIANZ recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- INFIRMER l'ordonnance rapportée en ce qu'elle a déclaré la société ALLIANZ irrecevable en son action ;
Statuant à nouveau,
- DÉBOUTER toute fin de non-recevoir formée à l'encontre de la société ALLIANZ ;
- DÉCLARER la société ALLIANZ recevable en son action ;
Évoquant par conséquent le fond des demandes de la société ALLIANZ,
À TITRE PRINCIPAL,
- DÉBOUTER la société DUMA RENOV et son assureur AXA, la société BATIPREV et son assureur AR-CO, de leur fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société ALLIANZ ;
- CONDAMNER in solidum la société DUMA RENOV et son assureur AXA, la société BATIPREV et son assureur AR-CO, à payer à la société ALLIANZ la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour avoir invoqué dans une intention dilatoire et pour la première fois en cause d'appel, cette fin de non-recevoir ;
- DÉBOUTER les intimées de toute demande de sursis à statuer, injustifiée et constituant au plus une man'uvre dilatoire ;
- DÉBOUTER les intimées de toutes leurs contestations relatives à leur responsabilité ;
- DÉBOUTER les sociétés BPCE, AXA, MAAF, SMABTP, MAF et AR-CO prises en qualité d'assureurs de responsabilité des locateurs d'ouvrages, de toutes demandes, fins et conclusions visant à contester l'acquisition ou l'étendue de leurs garanties ;
- CONDAMNER in solidum Madame [Z] en sa qualité de maître d'ouvrage, la BPCE en qualité d'assureur de la société SMAP, la société DUMA RENOV et son assureur AXA, la société DMK-B et son assureur la MAAF, la société CCP et son assureur la SMABTP et la société CAZENOVE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BATIPREV et son assureur AR-CO, à payer à la société ALLIANZ la somme de 327 037,06 euros en remboursement de l'indemnité réglée au SDC du [Adresse 17] ;
- CONDAMNER in solidum Madame [Z], la société BATIPREV et son assureur AR-CO à payer à la société ALLIANZ la somme de 122 640,32 euros au titre des postes de préjudice exclus des recours entre assureurs membres de France Assureurs ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER in solidum la BPCE en qualité d'assureur de la société SMAP, la société DUMA RENOV et son assureur AXA, la société DMK-B et son assureur la MAAF, la société CCP et son assureur la SMABTP et la société CAZENOVE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BATIPREV et son assureur AR-CO, à payer à la société ALLIANZ la somme de 327 037,06 euros en remboursement de l'indemnité réglée au SDC du [Adresse 17] ;
- CONDAMNER in solidum la société BATIPREV et son assureur AR-CO à payer à la société ALLIANZ la somme de 122 640,32 euros au titre des postes de préjudice exclus des recours entre assureurs membres de France Assureurs ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- DÉBOUTER les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires;
- INFIRMER l'ordonnance rapportée en ce qu'elle a condamné la société ALLIANZ à payer la somme de 1 000 euros chacune à la société BATIPREV, la société AR-CO, la société CCP, la société SMABTP, la société DUMA RENOV, la société AXA FRANCE IARD, la société BPCE, la société CAZENOVE ARCHITECHES et la société MAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER in solidum ou l'une à défaut des autres, Madame [Z] en sa qualité de maître d'ouvrage, la BPCE en qualité d'assureur de la société SMAP, la société DUMA RENOV et son assureur AXA, la société DMK-B et son assureur la MAAF, la société CCP et son assureur la SMABTP et la société CAZENOVE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BATIPREV et son assureur AR-CO, à payer à la société ALLIANZ la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum ou l'une à défaut des autres, les mêmes parties intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Antoine CHATAIN.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la SARL CONCEPTION ET COORDINATION DE PROJETS et la SMABTP demandent à la cour, au visa des articles 122 et 568 du code de procédure civile, 1240 et 2224 du code civil et
L. 124-3 du code des assurances, de :
À titre principal,
- DÉCLARER irrecevable car prescrite l'action de la société ALLIANZ IARD à l'égard des défendeurs ;
Y faisant droit
- CONFIRMER l'ordonnance prononcée le 6 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions';
A titre subsidiaire,
- DÉBOUTER la société ALLIANZ de sa demande d'évocation';
- RENVOYER pour le surplus devant la juridiction du premier degré qui sera saisie à nouveau de l'affaire si d'aventure la cour devait déclarer recevable l'action de la société ALLIANZ';
À titre encore plus subsidiaire,
- DÉBOUTER la société ALLIANZ de ses demandes de condamnations dirigées contre la société CCP et son assureur, la SMABTP, en l'absence d'obligation pour la société CCP de surveiller le co-traitant titulaire d'un autre lot et de l'absence de preuve de la connaissance d'un risque par la société CCP';
- METTRE HORS DE CAUSE la société CCP et la SMABTP';
À titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER la société CAZENOVE Architecte, son assureur la MAF, la société BATIPREV, son assureur AR-CO, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD ès qualités d'assureur de la société SMAP, la société DUMA RENOV, son assureur AXA France IARD, à relever et garantir indemnes la société CCP et la SMABTP de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre';
- DÉCLARER la SMABTP bien fondée à opposer les limites de garanties souscrites par la société CCP, notamment ses plafonds, d'un montant de 1 000 000 d'euros au titre des dommages matériels consécutifs et de 500 000 euros au titre des dommages immatériels consécutifs et la franchise, d'un montant de 1 530 euros';+
- DÉBOUTER les parties de l'ensemble de leur demandes formulées à l'encontre de CONCEPTION COORDINATION PROJET et de la SMABTP';
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société ALLIANZ ou tout succombant à payer à la société CCP et à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Me Audrey SCHWAB et ce, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel aux fins de confirmation n° notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023 , la SAS BATIPREV et la société de droit belge ARCHITECTES COOPÉRATIVE (AR-CO) demandent à la cour, au visa des articles 31, 122, 232, 378, 563, 565, 568 et 700 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1382 anciens, 2224, 2239 et 1648 du code civil, L. 112-6 et L.'121-12 du code des assurances et R. 4532-20 et R 4532-22 du code du travail, de :
Statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 6 juillet 2023,
À TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur du SDC du [Adresse 17] à [Localité 28] est prescrite et, par la même, irrecevable ;
- JUGER que la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur du SDC du [Adresse 17] à [Localité 28] ne justifie pas des conditions de la subrogation légale et, par conséquent, de son intérêt et de sa qualité à agir en tant que subroger dans les droits dudit SDC et, par conséquent, que sa demande est irrecevable ;
Par conséquent,
- CONFIRMER l'ordonnance entreprise du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes d'ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 28] ;
- DÉBOUTER ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 28] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- REJETER toute prétention ou demande contraire ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
- REJETER toute demande d'évocation de l'affaire ;
- RENVOYER les parties devant la juridiction de 1ère instance le cas échéant;
- REJETER toute prétention ou demande contraire ;
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
- ORDONNER un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue à l'issue des procédures enregistrées sous les n° RG 21/05200 et 21/05643 actuellement pendantes devant la cour d'appel de Versailles relatives à la demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 24 juin 2021 ;
- REJETER toute prétention ou demande contraire ;
À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
- JUGER que le rapport d'expertise ne permet pas de connaître avec certitude l'origine, les causes et le lieu de départ du feu à l'origine du sinistre ;
- JUGER qu'aucune faute de la société BATIPREV, ni un quelconque lien de causalité entre les éventuelles fautes de cette société et la survenance du sinistre ne sont caractérises ; JUGER que, par conséquent, la garantie corrélative d'AR-CO ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de BATIPREV n'est pas mobilisable ;
Par conséquent,
- REJETER toute demande de condamnation de BATIPREV et d'AR-CO ès qualités d'assureur de BATIPREV et ce, sur n'importe quel fondement que ce soit ;
- REJETER toute prétention ou demande contraire ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- JUGER que le compagnie AR-CO ès qualités d'assureur de BATIPREV a épuisé sa garantie opposable aux tiers erga omnes, le plafond de garantie ayant été déjà atteint pour le sinistre en cause, de sorte que sa garantie n'est plus mobilisable et qu'elle ne peut être condamnée à verser une quelconque somme ;
- JUGER que, par conséquent, la garantie corrélative d'AR-CO ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de BATIPREV n'est pas mobilisable ;
- JUGER que les sociétés SMAP, garantie par la SA Assurances Banque Populaire IARD, DMK-B, devenue PTN Plâtrerie, garantie par la MAF Assurances, DUMA RENOV, garantie par AXA FRANCE IARD, et CAZENOVE ARCHITECTES, garantie par la MAF, doivent garantir et relever indemne BATIPREV et, le cas échéant, AR-CO de toute éventuelle condamnation ;
Par conséquent,
- REJETER, dans tous les cas, toute demande de condamnation d'AR-CO ès qualités d'assureur de BATIPREV et ce, sur n'importe quel fondement que ce soit ;
- CONDAMNER de manière in solidum, les sociétés SMAP, garantie par la SA Assurances Banque Populaire IARD, la société DMK-B, devenue PTN Plâtrerie, garantie par la MAF Assurances, DUMA RENOV, garantie par AXA FRANCE IARD, et CAZENOVE ARCHITECTES, garantie par la MAF, doivent garantir et relever indemne BATIPREV et, le cas échéant, AR-CO de toute éventuelle condamnation ;
- REJETER toute prétention ou demande contraire ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC à BATIPREV et à AR-CO ;
- CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
- REJETER toute prétention ou demande contraire.
Par conclusions récapitulatives d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la SARL DUMA RENOV et la SA AXA FRANCE IARD demandent à la cour, au visa des articles 122, 378 et 789 du code de procédure civile, 1240, 1242 alinéa 2 et 2224 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de :
À TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
ET, Y AJOUTANT,
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD ou à défaut tout succombant, au besoin in solidum à verser aux sociétés AXA France IARD et DUMA RENOV la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au Barreau de Paris ;
À TITRE SUBSIDIAIRE ET INCIDENT,
- ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir devant la cour d'appel de Versailles à la suite des appels interjetés par les sociétés MMA IARD, BATIPREV et AR-CO ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- CONSTATER que la responsabilité de la société DUMA RENOV n'est pas engagée au cas d'espèce ;
EN CONSÉQUENCE,
- DÉBOUTER la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes ;
- PRONONCER la mise hors de cause de la société DUMA RENOV et son assureur, la société AXA FRANCE IARD ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- LIMITER la part de responsabilité imputée à la société DUMA RENOV et son assureur à hauteur de 5 % du montant des réclamations admises ;
- CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement les sociétés ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE), CAZENOVE ARCHITECTES et MAF, BATIPREV et AR-CO, PTN PLATERIE venant aux droits de DMK-B et MAAF ASSURANCES, CCP et SMABTP ainsi que Madame [B] [Z] à garantir et relever indemne les sociétés DUMA RENOV et AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait mise à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens ;
- ACCORDER à la société AXA France IARD le bénéfice de ses plafonds de garantie et de sa franchise contractuelle actualisée ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD ou à défaut tout succombant, au besoin in solidum à verser aux sociétés AXA France IARD et DUMA RENOV la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au Barreau de Paris.
Par conclusions d'intimée récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE (BPCE) demande à la cour :
- Confirmer purement et simplement l'ordonnance critiquée ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la société Allianz serait déclarée recevable,
- Sur évocation, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance pendante devant la cour d'appel de Versailles sous le numéro RG n°21/05200 ;
- Débouter la compagnie Allianz de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante ;
En toute hypothèse, et encore plus subsidiairement dans l'improbable hypothèse d'une condamnation de la BPCE,
- Condamner la société Cazenove et son assureur la EUROMAF, la société Bati-Prev et son assureur ARCO, la société Duma Rénov et son assureur AXA, à relever et garantir la BPCE de toute condamnation qui pourrait très hypothétiquement être prononcée à son encontre;
- Débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraire ;
- Condamner tout contestant à verser à la société BPCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la MAAF ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles 1147, 1353 et 1382 du code civil, L. 113-9 du code des assurances, de':
- RECEVOIR la MAAF ASSURANCES en ses conclusions et y faisant droit ;
Par conséquent,
À titre principal,
- DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ de sa demande';
- Confirmer l'ordonnance datée du 6 juillet 2023 rendue par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions';
À titre subsidiaire,
- DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ de sa demande d'évocation';
- Renvoyer la compagnie ALLIANZ à se pourvoir au fond pour le surplus devant le tribunal judiciaire de Paris';
À titre infiniment subsidiaire,
- DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MAAF ASSURANCES';
Si une quelconque part de responsabilité était reconnue à l'encontre de la Société BMK-B,
- HOMOLOGUER le procès-verbal précité en date du 23 juillet 2015 signés par tous les experts en assurance notamment celui agissant dans les intérêts de Madame [Z] lequel fait état du chiffrage de ses préjudices soumis à discussion dans le cadre des opérations d'expertise et devant dès lors être pris en compte';
- LIMITER l'indemnité due par la MAAF proportionnellement, sur le fondement de l'article L.113-9 du code des assurances et selon la règle suivante : Règlement = Indemnité X (cotisation payée 470,88 euros / cotisation due 674,03 euros)';
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
Reconventionnellement,
- Condamner in solidum la société, la société DUMA RENOV, son assureur AXA France IARD à relever et garantir indemnes la compagnie MAAF de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre';
- DÉDUIRE de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES une franchise contractuelle d'un montant de 10 % du montant total des dommages subis par la demanderesse et fixé in fine avec un minimum de 452 euros conformément aux clauses du contrat d'assurance applicable en l'espèce';
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à la MAAF ASSURANCES la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés par la MAAF ASSURANCES en application de l'article 699 du code de procédure'civile.
Par conclusions d'intimées n° 3 notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SARL Cazenove Architectes et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour, au visa des articles 2224 et 2240 du code civil et 122, 378, 379, 568 et 789 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 juillet 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence,
- DÉCLARER irrecevable car prescrite l'action de la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], à l'égard de la société Cazenove Architectes et de la compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Français ;
À titre subsidiaire, si la cour devait réformer l'ordonnance et déclarer recevable l'action de la société Allianz IARD,
- REJETER la demande d'évocation du litige formulée par la société Allianz IARD ;
- RENVOYER l'affaire devant la juridiction de premier degré ;
À titre très subsidiaire, si la cour devait user de son pouvoir d'évocation,
- ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la cour d'appel de Versailles ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait user de son pouvoir d'évocation sans surseoir à statuer,
- RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux concluantes de conclure au fond ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Allianz IARD à payer à la société Cazenove Architectes et à la MAF, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Harold Herman, avocat au Barreau de Paris ».
Madame [B] [Z] a notifié ses premières conclusions le 2 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024 : ALLIANZ a notifié le 16 janvier 2024 des conclusions demandant de déclarer irrecevables les conclusions n° 3 notifiées par BATIPREV et AR-CO le 12 janvier 2024.
Ces dernières ont répliqué par conclusions n° 4 notifiées le 20 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité des conclusions n° 3 et 4 de BATIPREV et de la SCOP AR-CO
Vu les articles 905, 778 et 779 du code de procédure civile ;
En l'espèce, l'appel qui est relatif à une ordonnance de mise en état a été instruit conformément aux dispositions susvisées, dans un bref délai selon un calendrier fixé par le président de la chambre aux termes duquel celui-ci a fixé la clôture de l'instruction et la date des plaidoiries.
A la demande de certaines des parties, la clôture a été reportée au lundi 15 janvier 2024.
Or, BATIPREV et AR-CO qui avaient conclu à deux reprises, dont la deuxième fois le 29 décembre 2023, a conclu le vendredi 12 janvier 2023 et le 20 janvier 2023 alors que l'audience avait été fixée au 22 janvier 2024.
ALLIANZ a répliqué le 16 janvier 2024 aux conclusions du 12 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture prononcée le 15 janvier 2024.
L'obligation de traiter avec célérité les appels des ordonnances de mise en état implique de respecter le calendrier fixé et connu de toutes les parties, en l'absence de cause grave justifiant le report de la clôture.
Dès lors, faute de justifier d'une cause grave, il ne sera pas fait droit à la demande de report de la clôture formée par ALLIANZ, BATIPREV et AR-CO.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par ALLIANZ et le 20 janvier 2024 par BATIPREV et AR-CO.
Par ailleurs, il est constaté que les conclusions n° 3 de BATIPREV et AR-CO, notifiées deux jours avant la clôture, incluant un jour férié, ne permettaient pas aux autres parties d'y répondre dans un délai raisonnable, dans ce litige impliquant de nombreuses parties.
Faute de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions n° 2 notifiées le 12 janvier 2024 par BATIPREV et AR-CO.
II Sur la recevabilité des conclusions de Mme [Z]
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
Au vu des pièces de procédure, il résulte que ALLIANZ a signifié à Mme [Z] la déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appel le 13 septembre 2023, or Mme [Z] qui a constitué avocat le 25 octobre 2023, n'a notifié ses premières conclusions d'intimée que le 2 novembre 2023, soit plus d'un mois après la signification des conclusions de l'appelante.
Il en résulte que les conclusions de Mme [Z] sont tardives et doivent être déclarées irrecevables.
III Sur la prescription de l'action subrogatoire intentée par ALLIANZ
A l'appui de son appel, ALLIANZ fait valoir que le point de départ de la prescription de son action est reporté au jour de la connaissance par le créancier ou le titulaire de cette action, de l'identité de celui contre lequel il doit agir, lui permettant ainsi d'exercer utilement son droit contre les responsables du dommage. ALLIANZ estime que cette solution est conforme à l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation qui vise à éviter la multiplication des recours préventifs qui nuisent à une bonne administration de la justice.
Les intimées font valoir que ALLIANZ confond manifestation du dommage et cause du dommage. Elles rappellent que ALLIANZ en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] a été appelée aux opérations d'expertise judiciaire et connaissait ainsi l'identité des constructeurs mis en cause dans la survenance du sinistre, que, de plus, elle a reçu de son assuré la lettre d'acceptation du 26 juillet 2016 de l'indemnité définitive qu'elle lui proposait. Dans ces conditions, elles estiment que ALLIANZ avait nécessairement connaissance des désordres résultant de l'incendie du 23 juillet 2015, qu'en agissant plus de cinq ans après la connaissance de la réalisation du sinistre, son action est prescrite donc irrecevable.
Sur ce,
Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances';
La prescription applicable à l'action récursoire de l'assureur contre un tiers coauteur est celle qui aurait été applicable à l'action de la victime si cette dernière, à défaut d'être indemnisée, avait agi contre ledit tiers, de sorte que le point de départ de la prescription de l'action de l'assureur est identique à celui de l'action de l'assuré.
La prescription d'une action en responsabilité, d'une durée de cinq ans, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, ALLIANZ exerce l'action en responsabilité civile, dont était titulaire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], fondée sur l'article 1242 al. 2 du code civil.
Dans la mesure où l'immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] était mitoyen de l'immeuble dans lequel est survenu l'incendie et l'explosion, il a subi des dommages consécutif à ces évènements dans un temps très proche du temps de leur survenance, soit le 23 juillet 2015.
Le syndicat des copropriétaires a donc eu connaissance des dommages causés à son immeuble ce même jour.
ALLIANZ n'est donc pas fondée à faire valoir que le point de départ du délai de prescription devrait être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 14 juillet 2018, car ce serait à cette date qu'elle aurait eu connaissance des responsables du sinistre. En effet, outre qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire de déterminer les responsables mais d'éclairer le juge sur l'enchaînement technique des événements qui sont la cause des dommages, l'article 2224 ne saurait être entendu comme désignant au titre des faits permettant d'agir en responsabilité, les responsables du dommage. Ces faits sont constitués par le dommage lui-même.
D'ailleurs, le premier juge explique avec pertinence, que «'le délai de prescription a, entre autre, pour finalité de permettre au titulaire du droit d'identifier le responsable du sinistre.'»
Il convient donc de l'approuver en ce qu'il a fixé le point de départ du délai de prescription, le 23 juillet 2015, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de ses dommages.
Le délai expirait donc le 23 juillet 2020 reporté au 10 août 2020 en application des dispositions relatives à l'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid ' 19.
Il en résulte que l'action subrogatoire engagée par ALLIANZ en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] était prescrite à compter du 10 août 2020.
Pour ces motifs et ceux résultant de l'ordonnance de mise en état déférée, celle-ci sera, en conséquence, confirmée sur ce point.
IV Sur les autres demandes
En raison de l'issue du litige, les demandes subsidiaires relatives à l'évocation et au sursis à statuer deviennent sans objet.
V Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, ALLIANZ sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à chacun des intimés comparant, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
ALLIANZ sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de report de la clôture formée par ALLIANZ et BATIPREV et AR-CO;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par ALLIANZ et les 12 et 20 janvier 2024 par BATIPREV et AR-CO ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [Z] le 2 novembre 2023 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne ALLIANZ en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par les avocats qui en font la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne ALLIANZ à payer à chacun des intimés comparants ,Mme [Z] ainsi que les sociétés SMAP, MAF, BPCE, BATIPLUS, BATIPREV, AR-CO, la société Conception coordination projets (CCP), SMABTP, DUMA RENOV, AXA FRANCE IARD et MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute ALLIANZ de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE