Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01549 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQL7
Jugement n° 2018/2266 rendu le 03 février 2021 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
Banque Populaire du Nord, société anonyme coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant avec son compagnon :
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La société Carrosserie JRV, dont l'objet social est l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire du Nord, suivant convention de compte professionnel le 30 avril 2014.
Elle a souscrit le 28 mars 2018 un billet à ordre n°0434863, à l'ordre de la Banque populaire du Nord, d'un montant de 15 000 euros dont l'échéance a été fixée au 28 juin 2018. Mme [P], gérante de la société, a avalisé ce billet à ordre.
La société Carrosserie JRV a été défaillante dans le règlement du billet à ordre à l'échéance fixée.
Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Carrosserie JRV, et la Banque populaire du Nord a régularisé le 24 juillet 2018 une déclaration de créances entre les mains du mandataire judiciaire de la société pour un montant total de 19 479,25 euros, dont 15 000 euros au titre du billet à ordre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 août 2018, la Banque populaire du Nord a mis en demeure Mme [P] de payer sous huit jours la somme de 15 000 euros au titre du billet à ordre.
En l'absence de paiement, par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2018, la Banque populaire du Nord a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins d'obtenir condamnation à paiement.
Par jugement contradictoire du 3 février 2021, le tribunal de commerce d'Arras a :
dit que la situation de l'entreprise était dégradée lors de la signature du billet à ordre,
dit que le billet à ordre découlait d'une volonté de contourner les règles attachées au cautionnement,
dit qu'il y a manquement aux règles de bonne foi à l'origine du préjudice de Mme [P],
en conséquence,
débouté la Banque populaire du Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la Banque populaire du Nord à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Banque populaire du Nord aux entiers frais et dépens de la procédure,
débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
taxé les frais de greffe à la somme de 63,36 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 mars 2021, la Banque populaire du Nord a relevé appel du jugement en ce qu'il :
a dit que la situation de l'entreprise était dégradée lors de la signature du billet à ordre,
a dit que le billet à ordre découlait d'une volonté de contourner les règles attachées au cautionnement,
a dit qu'il y a manquement aux règles de bonne foi à l'origine du préjudice de Mme [P],
l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
l'a condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 mai 2021, la Banque populaire du Nord demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
infirmer le jugement en tous ses chefs de dispositif,
et statuant à nouveau :
condamner Mme [P] au paiement de la somme de 15 000 euros en sa qualité d'avaliste du billet à ordre n°0434863 souscrit par la société Carrosserie JRV, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, et ce jusqu'à parfait paiement,
condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de l'instance.
Elle fait valoir que l'engagement d'aval de Mme [P] n'est pas nul, dès lors que le donneur d'aval d'un billet à ordre, souscrivant à un engagement cambiaire, ne peut invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et qu'en tout état de cause, un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne saurait être sanctionné par la nullité de l'engagement souscrit.
Elle souligne n'avoir fourni aucun crédit à Mme [P] du chef du billet à ordre, mais que l'ouverture de crédit a été consentie à la société Carrosserie JRV, dont Mme [P] était la gérante, engagement garanti par Mme [P], en s'engageant en qualité d'avaliste, et que c'est donc de façon erronée que le tribunal a retenu sa responsabilité du chef d'un crédit abusif consenti à Mme [P], qualifiée d'emprunteuse non avertie. Elle ajoute que le tribunal a retenu la responsabilité de la banque pour fourniture d'un crédit abusif, en dépit du principe de non-responsabilité de la banque pour crédit abusif prévu par l'article L.650-1 du code de commerce et en a déduit la nullité de l'engagement d'aval de Mme [P], alors même que ce principe s'applique à l'aval d'un billet à ordre. Elle précise qu'en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute dans l'octroi du billet à ordre litigieux, les comptes de la société à ce moment ne permettant pas de démontrer qu'elle connaissait la situation compromise de la société, ces comptes ne laissant apparaître que des décalages de trésorerie. Elle ajoute que les concours accordés à la société étaient stables et qu'elle n'a fait que solliciter le renouvellement d'un billet à ordre pour le même montant que ceux accordés deux fois auparavant, toujours avec l'aval de Mme [P], et qui ont toujours fait l'objet d'une régularisation à l'échéance. Aucun texte n'impose à la banque de consentir des ouvertures de crédit successives sous la forme d'un billet à ordre de même durée et au contraire, l'allongement de la durée du dernier billet permet de démontrer une adaptation du crédit au regard des capacités de remboursement de la société débitrice.
Elle expose en outre qu'il n'a jamais été démontré dans le cadre de la première instance qu'elle aurait refusé une augmentation de découvert de la société Carrosserie JRV pour substituer une ouverture de crédit sous la forme d'un billet à ordre et qu'elle aurait souhaité contourner les règles du cautionnement.
Elle soutient également n'avoir commis aucun manquement aux règles de bonne foi dans l'octroi du billet à ordre litigieux, puisqu'aucun élément ne permettait à ce moment de supposer que la société se trouvait en état de cessation des paiements, étant précisé que cet état de cessation des paiements a été fixé au 29 juin 2018, soit trois mois après l'octroi du billet à ordre, et que Mme [P] ne démontre pas que des informations erronées lui auraient été fournies par la banque.
Elle soutient n'avoir pas non plus commis de manquement aux règles de bonne foi dans le non-paiement du billet à ordre puisqu'antérieurement à son échéance, elle ne pouvait être contrainte de recevoir paiement sur le fondement des articles L.511-28 et L.512-3 du code de commerce, qu'à la date d'échéance le compte de la société ne présentait pas une provision suffisante pour payer la somme de 15 000 euros et qu'il n'a plus présenté un solde suffisant par la suite non plus antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 août 2021, Mme [P] demande à la cour de :
confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement du 3 février 2021 du tribunal de commerce d'Arras,
débouter la Banque populaire du Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre,
condamner la Banque populaire du Nord en cause d'appel au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque populaire du Nord aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Darras.
Elle fait valoir que la Banque populaire du Nord a financé la société Carrosserie JRV sur l'espace de trois mois et à hauteur de 15 000 euros par le billet à ordre, après l'émission antérieure de deux autres billets à ordre, émis en février et mars 2018 pour une durée d'un mois chacun. Les éléments versés aux débats ne permettent pas d'apprécier si l'organisme prêteur a exercé valablement son obligation de mise en garde au regard de la situation d'endettement de la société, notamment en mars 2018.
Elle ajoute que le billet à ordre souscrit par sa société et avalisé par elle semble devoir découler d'une volonté de contourner les règles attachées au cautionnement et de s'assurer d'un minimum de formalisme dans l'octroi d'un crédit non causé et le refus d'une augmentation de découvert autorisé en compte.
Elle précise que dans le cadre de l'opération mise en place, elle devenait de fait un emprunteur non averti, et le banquier est fautif de ne pas avoir indiqué à l'emprunteur ou à sa caution le caractère excessif du crédit ou de la garantie sollicitée au regard de leurs capacités financières.
Elle soutient que la souscription du billet à ordre dans ces conditions et face à une situation déjà obérée doit conduire à considérer que l'aval qu'elle a donné est nul et de nul effet.
Elle souligne que la Banque populaire du Nord a manqué aux règles de bonne foi, ce qui est à l'origine de son préjudice. Elle estime en effet que la Banque populaire du Nord a renouvelé pour trois mois un billet à ordre, pour lequel il avait été indiqué qu'il serait payé à l'échéance sous réserve de provision, mais n'a pas procédé au paiement à l'échéance, alors même qu'un virement reçu le 2 juillet 2018 permettait de couvrir l'échéance avec la somme présente sur le compte. Elle n'avait aucune idée, en déclarant l'état de cessation des paiement de la société, qu'il était de ce fait interdit à un créancier de se payer par préférence sur les autres créanciers et que cela allait l'amener à être poursuivie à titre personnel. Elle indique donc avoir signé en toute bonne foi le billet à ordre sur la base d'informations erronées fournies par le banquier.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022. Plaidé à l'audience du 5 octobre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIVATION
Pour solliciter le débouté de la demande de condamnation formulée à son encontre au paiement de la somme due au titre de l'aval consenti, Mme [P] développe trois moyens : le manquement de la banque à ses obligations de mise en garde et de conseil, le soutien abusif dans l'octroi du billet à ordre et la mauvaise foi de la banque, bénéficiaire de l'aval.
Sur les obligations de mise en garde et de conseil de la banque
Le banquier est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie. Il pèse également sur le fournisseur de crédit une obligation de conseil.
Cependant, l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir de mise en garde ou pour manquement à un devoir de conseil.
Les développements que Mme [P] consacre à ce moyen sont donc inopérants, aucun manquement de la Banque populaire du Nord à son devoir de mise en garde ou de conseil ne pouvant être reproché par Mme [P], en sa qualité d'avaliste du billet à ordre. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le soutien abusif dans l'octroi du billet à ordre
Aux termes de l'article L.650-1 du code de commerce, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles.
Ce texte prévoit une immunité de responsabilité des créanciers à raison des concours fautifs consentis à une société faisant l'objet d'une procédure collective, sauf trois exceptions.
Mme [P] soutient que la Banque populaire du Nord a consenti à la société Carrosserie JRV le billet à ordre alors que la société était déjà dans une situation obérée.
Elle ne soutient ni ne démontre aucunement qu'il existerait une fraude de la part de la Banque populaire du Nord, ou une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou encore que les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées à ceux-ci.
En conséquence, Mme [P] ne justifiant pas d'une des causes de déchéance de l'immunité bancaire, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère fautif ou non du concours octroyé, ne peut engager la responsabilité de la banque pour soutien abusif dans l'octroi de crédit. Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la mauvaise foi du porteur du billet à ordre
L'avaliste d'un billet à ordre peut opposer au bénéficiaire qui lui réclame le paiement sa mauvaise foi.
Mme [P] reproche à la Banque populaire du Nord sa mauvaise foi, qu'elle caractérise par :
le fait que le billet à ordre a été octroyé en raison de la volonté de la banque de contourner les règles attachées au cautionnement et de refuser une augmentation du découvert autorisé,
les informations erronées qui lui ont été fournies par la banque soutenant que le billet à ordre serait remboursé avant la déclaration de cessation des paiements et alors qu'elle ignorait la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures après déclaration de cessation des paiements,
l'absence de paiement du billet à ordre alors que la provision se trouvait sur le compte avant la cessation des paiements,
l'octroi d'un billet à ordre alors que la situation de la société était déjà obérée.
Mme [P] procède par allégations, sans en rapporter la preuve. Il n'est en effet nullement établi qu'en octroyant à la société Carrosserie JRV le billet à ordre litigieux, la banque ait souhaité contourner les règles attachées au cautionnement et ait refusé une augmentation du découvert autorisé. Il résulte des affirmations des deux parties que le procédé du billet à ordre avait déjà été utilisé par deux fois dans les relations entre les parties, pour faire face à un manque de trésorerie de la société en raison du retard de paiement de certaines factures.
En outre, l'ouverture de crédit sous la forme de billet à ordre constitue une forme classique de crédit consenti à une société pour financer sa trésorerie et est un procédé licite, de même que l'octroi d'un concours bancaire en contrepartie d'une garantie. La volonté de la banque d'imposer ce type de concours bancaire à la société Carrosserie JRV pour contourner les contraintes d'autres concours ou garanties ne résulte d'aucune des pièces produites par Mme [P].
Il n'est pas davantage établi que la banque aurait induit en erreur Mme [P] en lui laissant entendre que le billet à ordre serait remboursé avant la déclaration de cessation des paiements, cette affirmation ne figurant que dans les courriers rédigés par Mme [P] elle-même, qu'elle a adressés à la banque ou au mandataire judiciaire, mais n'apparaissant nulle part ailleurs. Il est en revanche tout à fait possible que Mme [P] ait ignoré les règles applicables en matière de procédures collectives et notamment les dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce qui prévoient l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture à compter de l'ouverture de la procédure, mais cette ignorance ne saurait être imputable à la Banque populaire du Nord et constituer une quelconque mauvaise foi dans ses relations avec Mme [P] en sa qualité d'avaliste du billet à ordre.
S'agissant du paiement du billet à ordre, les parties s'accordent sur le fait qu'à son échéance, les sommes figurant sur le compte de la société Carrosserive JRV ne permettaient pas le paiement du billet à ordre. Mme [P] reproche à la Banque populaire du Nord de ne pas avoir avoir prélevé la somme correspondant au billet à ordre postérieurement à l'échéance et avant l'ouverture de la procédure collective, alors que selon elle, le solde du compte permettait le paiement, ce qui aurait évité que le paiement lui soit réclamé, en sa qualité d'avaliste.
Le relevé de compte du mois de juin 2018 produit par la Banque populaire du Nord fait état au 29 juin 2018 d'un solde créditeur de 8 855,97 euros, ne permettant pas le paiement du billet à ordre. Si la Banque populaire du Nord ne produit pas les relevés de comptes postérieurs, Mme [P] produit un mail reçu de la la Banque populaire du Nord qui reprend toutes les écritures du compte entre le 25 juin 2018 et le 4 juillet 2018, date d'ouverture de la procédure collective, qui permet de constater les mouvements suivants après le 29 juin 2018 : un débit de 42,36 euros le 1er juillet, un crédit de 1 665,09 euros le 2 juillet et un autre de 3 059,64 euros le même jour et deux débits le 3 juillet de 28,40 euros et 10 euros.
Le décompte de ces sommes permet de constater qu'à aucun moment entre le 29 juin 2018 et le 4 juillet 2018, le compte de la société Carrosserie GRV ne s'est trouvé en situation créditrice suffisante pour permettre le paiement du billet à ordre.
Mme [P] ne saurait donc reprocher à la Banque populaire du Nord une quelconque mauvaise foi dans le fait de ne pas avoir prélevé le montant du billet à ordre avant l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le compte n'était pas suffisamment approvisionné.
Enfin, s'il est exact que peut être considéré de mauvaise foi le porteur du billet à ordre qui sait, lors de son émission, que le paiement ne pourra intervenir à l'échéance prévue en raison du caractère irrémédiable des difficultés de l'entreprise, il doit là encore être constaté que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Il résulte en effet des échanges de courriels entre les parties, notamment celui du 25 octobre 2017, que Mme [P] a sollicité l'aide de sa banque pour la trésorerie de la société Carrosserie JRV, en mettant en avant le retard de règlement de factures. Elle explique d'ailleurs dans ses conclusions que dans le cadre de son activité de réparation de véhicules, elle travaillait à 99% avec les assurances, ce qui générait des retards de trésorerie, les assurances tardant à payer régulièrement.
Les éléments figurant au dossier ne démontrent nullement que la Banque populaire du Nord savait que les difficultés rencontrées par la société n'étaient pas de simples retards de trésorerie mais constituaient en réalité des difficultés financières durables de la société, amenant finalement à l'ouverture d'une procédure collective.
Le seul fait que la société Carrosserie JRV ait fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 4 juillet 2018 ne peut suffire à considérer que la Banque populaire du Nord a fait preuve de mauvaise foi en lui faisant souscrire l'engagement de billet à ordre avec l'aval de Mme [P].
Le moyen tiré de la mauvaise foi de la Banque populaire du Nord doit dont également être rejeté.
En conséquence, Mme [P] doit être condamnée à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 15 000 euros en sa qualité d'avaliste du billet à ordre n°0434863 souscrit par la société Carrosserie JRV, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, date de l'assignation.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a débouté la Banque populaire du Nord de sa demande en paiement.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera, en équité, condamnée à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [P] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 15 000 euros en sa qualité d'avaliste du billet à ordre n°0434863 souscrit par la société Carrosserie JRV, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, date de l'assignation ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Condamne Mme [P] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles