Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00108 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOCG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MAI 2024
MINUTE N° 24/01465
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’OFFICE PUBLIC DE SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1272
ET :
LA SOCIETE LE MARCHE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], représentée par sa Gérante Madame [W] [R],
comparante en personne, non représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2023, Seine Saint Denis Habitat a fait assigné la SAS Le Marché de [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire constater la résiliation du bail, de faire prononcer son expulsion sous astreinte et de la faire condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 10.307,03 euros au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité d'occupation, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 février 2024, Le Marché de [Localité 4] s'est présenté seul pris en la personne de sa gérante Madame [W] [R]. Celle-ci a reconnu la dette locative actualisée et a sollicité les plus larges délais de paiement.
Seine Saint Denis Habitat a actualisé la dette à la somme de 12.150,44 euros arrêtée au 4ème trimestre 2023 inclus. Il a déclaré ne pas s'opposer à l'octroi de délais sur une période de 24 mois avec une clause de déchéance du terme. Il indique que les parties se sont accordées sur le paiement de 500 euros par mois pendant 23 mois en plus du loyer courant et le solde de la dette locative payable le 24ème mois. Que le 1er versement doit intervenir le 10 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 et prorogé au 17 mai 2024.
MOTIFS
Le 29 août 2023, Seine Saint Denis Habitat a fait délivrer à la société Le Marché de [Localité 4] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme principale de 8.430,54 euros au titre des loyers et charges impayés incluant les frais du commandement.
S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, il y a lieu, compte tenu des engagements du preneur pour diminuer sa dette locative et de l'accord intervenu entre les parties, de lui accorder 24 mois de délais pour s'acquitter du solde de celle-ci et de reprendre à bonne date les loyers courants.
Il convient de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS Le Marché de [Localité 4] .
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 septembre 2023,
Condamnons la SAS Le Marché de [Localité 4] à payer à Seine Saint Denis Habitat la somme provisionnelle de 12.150,44 euros arrétée au 4ème trimestre 2023 inclus. Disons qu'il pourra s'acquiter du paiement de cette somme en 23 mensualités égales et successives de 500 euros payable le 10 de chaque mois en plus du loyer courant, la première mensualité devant intervenir le 10 avril 2024 et le solde à l'occasion du paiement de la 24 ème mensualité.
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour la SAS Le Marché de [Localité 4] de respecter ses engagements, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
-le tout deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire sera acquise,
-il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique et d'un serrurier, des locaux situés [Adresse 2].
-en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons dans le cas contraire, qu'en cas de respect de ses engagements, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Laissons la charges des dépens à la SAS Le Marché de [Localité 4] en ce compris le coût du commandement de payer du 29 août 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Bernard AUGONNET
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