Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02354 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3G7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/03214
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y], en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de M. [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0327
à
DEFENDEURS
Madame [T] [I] [J], veuve de M. [R] [J]
834 5th avenue
[Localité 10]
[Localité 10] - ETATS-UNIS
Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Pauline MENEZ substituant Me Jean-Philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2501
S.C.P. [9], prise en la personne de Me [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Maître [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Maître [V] [B], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Avril 2024 :
Un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 juillet 2023 a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [S] [Y], ès qualités d'exécuteur testamentaire de la succession de M. [R] [J],
- Déclaré recevable les conclusions de la SCP [9] prise en la personne de Maître [H] [F],
- Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme [T] [I] à l'encontre de la décision rendue le 27 janvier 2022 par le tribunal de céans,
- Confirmé le jugement rendu le 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- Débouté Mme [T] [I] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 27 janvier 2022,
- Débouté Mme [T] [I] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur les pouvoirs de Maître [L] lors du dépôt de la déclaration de cessation des paiements,
- Débouté Mme [T] [I] de sa demande de communication des correspondances échangées sur le sort et le patrimoine de la société [11] entre les conseils de M. [Y] ès qualité et Maître [F] ès qualité de liquidateur,
- Débouté Mme [T] [I] de sa demande de communication de la revendication de la propriété mobilière présentée par M. [S] [Y] ès qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de M. [R] [J],
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- Condamné Mme [T] [I] à payer à M. [S] [Y] ès qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de M. [R] [J] et à la SCP [9] prise en la personne de Maître [H] [F] ès qualité de liquidateur de la SCI [11], la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [T] [I] aux dépens de l'instance,
- Rappelé l'exécution provisoire de droit.
Mme [I] [J] a fait appel de cette décision suivant déclaration en date du 19 juillet 2023.
Suivant actes en date du 2 février 2024, M. [Y], ès qualités d'exécuteur testamentaire de la succession de M. [R] [J] a fait assigner Mme [I], la SCI [11], représentée par Maître [B] en qualité de mandataire ad hoc, la SCP [9], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [11], Maître [L], devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, aux fins de voir constater que la décision déférée à la cour n'a pas été exécutée et qu'en conséquence, que la radiation de l'appel du rôle de la cour soit ordonnée et que Mme [I] soit condamnée aux entiers dépens.
A l'audience du 23 avril 2024, M. [Y], représenté par son conseil, reprend et développe oralement les termes de son assignation.
Il fait valoir que Mme [I] qui multiplie les recours, n'exécute pas les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que cette affaire ne fait pas exception.
Il précise que la condamnation de 3 000 euros mise à sa charge par la cour d'appel de Monaco a été réglée, qu'il en justifie par un virement CARPA et que, en tout état de cause, il n'appartient pas au premier président de statuer sur les comptes des parties et donc sur une demande de compensation.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, Mme [I] [J] demande de :
- débouter M. [Y] ès qualités de sa demande de radiation de l'affaire en raison des conséquences manifestement excessives et de l'entrave illégitime au droit d'accès au juge qu'elle entrainerait ;
- condamner M. [Y] ès qualités à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle le principe général de l'effet suspensif de l'appel, le fait de la mesure de radiation constitue une faculté et non d'une obligation et le droit d'accès au juge.
Elle soutient qu'en l'espèce, la seule condamnation porte sur les frais irrépétibles, soit une condamnation accessoire ; que l'action introduite s'analyse comme une voie d'exécution, ce que ne doit pas devenir l'article 524 du code de procédure civile ; que la radiation serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et caractériserait une entrave illégitime au droit d'accès au juge de l'appelante, compte tenu de l'effet suspensif de l'appel.
Elle fait état de la condamnation de M. [Y] ès qualités à payer la somme de 3 000 euros à son profit, précisant néanmoins à l'audience qu'elle ne conteste pas que cette somme a été réglée et qu'elle n'entend pas maintenir sa demande au titre de la compensation.
La SCP [9] a été citée à personne morale, Maître [L] et Maître [B], par remise de l'acte à étude. Ils n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 23 avril 2024.
MOTIVATION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d'une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l'effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s'analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu'il permet au premier président d'écarter la radiation lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [I] a été condamnée à payer à M. [Y] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et la même somme à la SCP [9]), outre les dépens.
La défenderesse ne donne aucun élément sur sa situation personnelle et financière de nature à étayer une quelconque impossibilité d'exécuter la décision ou le risque de conséquences manifestement excessives.
En outre, il n'est pas contesté que M. [Y], ès qualités, a réglé la somme de 3 000 euros au titre d'une autre décision, en mars 2024, ce qui était de nature à permettre à l'appelante de s'acquitter au moins pour partie le montant de la condamnation mise à sa charge par le tribunal judiciaire de Paris.
Il n'est pas davantage démontré que la radiation du rôle de l'affaire emporterait, en l'espèce, une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. En effet, si les demandes au titre des frais irrépétibles revêtent un caractère accessoire, en l'espèce, il s'agit avec les dépens de la seule condamnation mise à la charge de la défenderesse et rien ne justifie que cette dernière ne soit pas en capacité de s'en acquitter.
Au regard de ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation formulée par M. [Y], ès qualités.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/12966 du rôle de la chambre 8 du pôle 5 de la cour ;
Condamnons Mme [I] [J] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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