Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
N° RG 23/06037 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ3H
JUGEMENT DU :
13 Mai 2024
[L] [S]
C/
S.A.S. MERCURE FORMATION exerçant sous l’enseigne AUTO-ECOLE.NET
et le nom commercial STYCH,
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Mai 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de la décision ;
Audience des débats : 11 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. MERCURE FORMATION exerçant sous l’enseigne AUTO-ECOLE.NET
et le nom commercial STYCH,
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 1er août 2023, Madame [L] [S] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la résolution du contrat d’enseignement de la conduite conclut avec la société MERCURE FORMATION le 12 juillet 2022 et la condamnation de la S.A.S. MERCURE FORMATION à lui payer la somme de 923.00 euros en principal outre 800.00 euros de dommages et intérêts et 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juillet 2022 Madame [L] [S] a signé un contrat d’enseignement de la conduite qui prévoyait 20 séances de conduite pour un montant de 923.00 euros avec la société MERCURE FORMATION exerçant sous l’enseigne STYCH.
Madame [S] n’a pu bénéficier que de deux heures de conduite les 8 et 10 août 2022. Malgré de nombreuses relances aucune autre séance de conduite n’a pu être réalisée.
Une conciliation a été tentée sans résultat le 5 juin 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.
A l’audience,
Madame [L] [S] est représentée et a maintenu ses demandes.
La société MERCURE FORMATION n’est pas représentée bien que valablement convoquée.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 56 du code de procédure civile « (...) faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
Sur la résolution du contrat :
Les articles 1217, 1224 et 1227 du Code civil prévoient la possibilité de résolution judiciaire d’un contrat.
En l’espèce, la société MERCURE FORMATION s’était engagée à fournir une prestation d’enseignement de la conduite automobile de 20 heures à Madame [S]. Cette dernière n’a pu profiter que de deux heures d’enseignement de la conduite.
Par la suite, il lui a été impossible de réserver d’autres créneaux d’enseignement.
La société MERCURE FORMATION a manqué à ses engagements contractuels et ces manquements sont constitutifs d’une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat aux torts de la société MERCURE FORMATION.
Par conséquent, la demande de résolution du contrat de Madame [S] sera déclarée recevable.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat d’enseignement de la conduite conclut entre Madame [L] [S] et la société MERCURE FORMATION en date du 12 juillet 2022 et de condamner la société MERCURE FORMATION à restituer à Madame [L] [S] la somme de 923.00 euros.
-Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil prévoit la possibilité de condamner le débiteur au paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame [S] a rencontré des tracas du fait de cette procédure engendrant un retard sur l’obtention de son permis de conduire.
Le préjudice peut être estimé à 500.00 euros.
La société MERCURE FORMATION sera condamnée à payer à Madame [L] [S] la somme de 500.00 euros de dommages et intérêts.
-Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, la société MERCURE FORMATION sera condamnée à payer à Madame [L] [S] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MERCURE FORMATION, partie perdante, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat d’enseignement de la conduite conclut entre Madame [L] [S] et la société MERCURE FORMATION le 12 juillet 2022 ;
CONDAMNE en conséquence la société MERCURE FORMATION à rembourser à Madame [L] [S] la somme de 923.00 euros au titre du remboursement des sommes versées ;
CONDAMNE la société MERCURE FORMATION à payer à Madame [L] [S] la somme de 500.00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société MERCURE FORMATION à payer à Madame [L] [S] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MERCURE FORMATION aux dépens.
Le greffier,Le juge,
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