Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05283 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2025 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 23/00026
APPELANT
Monsieur [T] [R] [U]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparant
INTIMES
S.C.I. DES RENARDS, prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [S], gérant
Immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 439.118.795,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [V] [S]
Né le 29 octobre 1939 à [Localité 11]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Et ayant pour avocat plaidant Me Noé BIBAL de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
- Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
- Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail verbal, la SCI Des Renards et M. [V] [S] ont donné à bail à ferme à M. [T] [U] des parcelles, situées à SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE (89000), cadastrées section BB n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], section [Cadastre 9][Cadastre 2] et n°[Cadastre 5].
Par lettre recommandée du 20 septembre 2023, la SCI Des Renards et M. [V] [S] ont mis M. [T] [U] en demeure de régler le fermage pour les échéances 2021 et 2022.
Par requête reçue le 28 décembre 2023, la SCI Des Renards et M. [V] [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre aux fins de tentative préalable de conciliation ; le 4 avril 2024 un procès-verbal de non-conciliation a été signé et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal.
Après un renvoi à la demande du défendeur, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 7 novembre 2024.
M. [V] [S] et la SCI Des Renards, prise en la personne de M. [S], son gérant, étaient assistés de leur conseil ; les demandeurs ont sollicité la résiliation du bail rural, l'expulsion de M. [T] [U] et de tous occupants de son chef et de ses biens et cultures des parcelles susmentionnées, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; la condamnation de M. [T] [U] à payer à la SCI Des Renards et M. [V] [S] la somme de 201,60 euros actualisée, au titre du solde du fermage 2024 (compte tenu de versements effectués depuis l'introduction de l'instance) outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont exposé que M. [U] paye systématiquement les fermages en retard.
M. [T] [U] n'a pas contesté la dette et a reconnu ses difficultés de paiement du fermage, invoquant des problèmes d'exploitation, la crise sanitaire, les difficultés de gestion des démarches à effectuer. Il a demandé le rejet de la demande de résiliation du bail rural car il souhaite finir sa carrière avant la retraite et a expliqué avoir d'importantes dettes.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 janvier 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a ainsi statué :
ORDONNE la résiliation du bail rural verbal entre la SCI Des Renards, M. [V] [S] , bailleurs, et M. [T] [U], preneur, portant sur les parcelles, sises à SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE (89000), section BB n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], section [Cadastre 9][Cadastre 2] et n°[Cadastre 5].
ORDONNE l'expulsion de M. [T] [U] et de tous occupants de son chef et de tous objets se trouvant dans les lieux, bénéficiaire de la mise à disposition, et de ses associés, au besoin avec le concours de la force publique ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [T] [U] sous astreinte ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la SCI Des Renards la somme de 201,60 euros au titre du solde du fermage 2024 ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la SCI Des Renards et M. [V] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [T] [U] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 1er mars 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 6 mars suivant, M. [T] [R] [U] a interjeté appel du jugement susvisé,
La SCI Des Renards et M. [V] [S] ont remis des conclusions au greffe par RPVA le 2 juillet 2025, lesquelles ont été notifiées à M. [U] par lettre recommandée du 3 juillet 2025 avec accusé de réception du 7 juillet 2025.
À l'audience devant la cour d'appel le 2 octobre 2025, ils ont demandé à la cour d'appel de:
INFIRMER le jugement du 30 janvier 2025 ayant refusé de prononcer une astreinte,
CONFIRMER le jugement du 30 janvier 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [T] [U] à payer à la SCI Des Renards et M. [V] [S] solidairement la somme de 30,58 euros au titre du fermage au prorata temporis de l'année 2025,
CONDAMNER M. [T] [U] à verser à la SCI Des Renards et M. [V] [S] solidairement une indemnité d'occupation de 93,01 euros par mois à compter du 30 janvier 2025, date de la libération ordonnée par le Tribunal, et ce jusqu'à complète libération des parcelles affermées,
ORDONNER la libération des lieux par M. [T] [U] et tous occupants de son chef au plus tard dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [T] [U] à verser à la SCI Des Renards et M. [V] [S] solidairement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [T] [U] aux entiers dépens.
Le conseil des intimés, prenant acte de l'absence de comparution de l'appelant et requérant un arrêt sur le fond a considéré que l'irrecevabilité de l'appel devenait sans objet mais était soulevée à toutes fins utiles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions, aux notes d'audience et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel de M. [U], non soutenu
Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, 'Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
La convocation vaut citation.'
L'article 468 du code de procédure civile dispose que :
'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
Il en résulte que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée si l'appelant ne comparait pas sans motif légitime, sauf à ce que l'intimé sollicite un jugement sur le fond.
En l'espèce, bien que régulièrement informé de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle était tenue, M. [U] n'était ni présent ni représenté.
Il n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Il n'a pas davantage demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence, ni n'a avisé la cour d'appel de ce qu'il aurait demandé l'aide juridictionnelle, justifiant le renvoi de l'affaire.
Ainsi, la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise au soutien de l'appel, non soutenu, de M. [U].
En conséquence, et sur la demande des intimés, il convient de confirmer la décision déférée, sauf à examiner leurs propres demandes, ci-après.
Sur les demandes reconventionnelles formées par les intimés
Sur l'astreinte
La SCI Des Renards et M. [V] [S] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'astreinte.
Ils sollicitent de la cour qu'elle ordonne la libération des lieux par M. [T] [U] et tous occupants de son chef au plus tard dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
En l'espèce, les intimés disposent déjà d'un titre exécutoire aux fins de libération des lieux, le jugement, confirmé, étant assorti de l'exécution provisoire ; ils n'établissent pas avoir mis l'intéressé en demeure d'exécuter le jugement et s'être heurtés à une résistance particulière; ainsi les circonstances du litige ne justifient pas, en l'état, d'infirmer le jugement ni d'accueillir la demande d'astreinte réitérée devant la cour d'appel.
Sur l'indemnité d'occupation
Les intimés demandent à la cour, ajoutant au jugement, de condamner M. [U] à leur payer une indemnité d'occupation de 93,01 euros par mois à compter du 30 janvier 2025 et ce jusqu'à complète libération des parcelles, outre la somme de 30,58 euros au titre du fermage au prorata temporis de l'année 2025, correspondant au loyer du mois de janvier uniquement.
L'indemnité due par l'occupant sans droit ni titre d'un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire ; elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Peuvent ainsi être pris en compte, par exemple, le bénéfice dont le propriétaire a été privé, la perte de la possibilité d'affecter les lieux à une activité plus rémunératrice, le dommage subi par le propriétaire qui a dû engager de longues procédures contre l'occupant. La valeur locative est une référence possible mais non obligatoire et l'indemnité peut d'ailleurs être d'un montant excèdant la valeur locative.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu' 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le fermage annuel convenu, actualisé en 2025 s'élève à 372,06 euros par an, soit 31 euros par mois.
La SCI Des Renards et M. [V] [S] ne justifient pas de circonstances particulières de nature à fixer une indemnité d'occupation de 93,01 euros, c'est à dire trois fois supérieure au montant mensuel actuel du fermage.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à leur payer une indemnité d'occupation globale correspondant au montant mensuel du fermage qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et ce à compter du 30 janvier 2025, date de la résiliation du bail par le tribunal.
Le paiement de l'échéance de fermage du mois de janvier 2025 n'ayant pas été effectué, la demande en paiement à ce titre de la somme de 30,58 euros sera accueillie.
Ces condamnations ne seront pas solidaires, la solidarité ne se présumant pas (article 1310 du code civil) et n'étant pas argumentée ni justifiée en l'espèce par les intimés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] [U] sera condamné à verser à la SCI Des Renards et M. [V] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette la demande d'assortir l'expulsion de M. [T] [U] d'une mesure d'astreinte ;
Condamne M. [T] [U] à payer à la SCI Des Renards et M. [V] [S] la somme de 30,58 euros au titre du fermage au prorata temporis de l'année 2025,
CONDAMNER M. [T] [U] à verser à la SCI Des Renards et M. [V] [S] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 30 janvier 2025, date de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des parcelles affermées,
Condamne M. [T] [U] à verser à la SCI Des Renards et M. [V] [S] la somme totale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] [U] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE