Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/04725
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVC7
AFFAIRE :
[J] [I] (AJ)
C/
S.A. SOGESSUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le TJ de Pontoise
N° Chambre : 1
N° RG : 19/00351
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aurore BONAVIA,
Me Marianne DIEPDALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [I]
née le 11 Janvier 1977 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurore BONAVIA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 129
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002523 du 05/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. SOGESSUR
N° SIRET : 379 846 637
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Marianne DIEPDALLE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [J] [I], locataire d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], était assurée auprès de la société Sogessur par contrat souscrit le 1er juillet 2011. Son assurance ne prévoyait pas la garantie vol des objets de valeur.
A l'occasion de son déménagement en mars 2017 au [Adresse 2] également à [Localité 5], elle a fait modifier son contrat d'assurance afin d'être garantie contre le vol.
Le 16 mars 2018, Mme [I] a été victime d'un vol déclaré à la police le 19 mars 2018.
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal correctionnel a condamné l'auteur du vol reconnu coupable à payer à Mme [I] la somme de 15 996,10 euros au titre de son préjudice matériel et 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
De son côté, la société Sogessur a indemnisé son assurée en lui versant la somme de 1 607,36 euros, comprenant 417,13 euros au titre de la réparation de la porte et 1 190,23 euros au titre du vol des objets usuels.
Estimant que cette indemnisation ne correspondait pas au montant des objets volés, constitués par un ensemble de bijoux, Mme [I] a fait part de sa contestation à la société Sogessur qui est restée sur sa position expliquant que le contrat ne couvrait pas le vol d'objets de valeur.
Par acte du 11 janvier 1019, Mme [I] a fait assigner la société Sogessur devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins, principalement, de condamnation de cette dernière à la somme de de 16 358,60 euros au titre de l'indemnisation des objets de valeur volés.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 22 juillet 2021, Mme [I] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 12 octobre 2022, de :
- infirmer dans sa totalité le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- juger que les demandes de Mme [I] sont recevables et bien fondées,
- juger que la société Sogessur a manqué à son obligation d'information et de conseil,
- juger inopposables à Mme [I] les conditions générales et particulières,
- rejeter tous arguments contraires et éventuelles demandes reconventionnelles,
En conséquence,
- condamner la société Sogessur à payer à Mme [J] [I] la somme de 16 538,60 euros au titre de l'indemnisation des objets de valeurs volés,
- condamner la société Sogessur à verser la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société Sogessur aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 7 octobre 2022, la société Sogessur prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes telles que formées à l'encontre de la société Sogessur,
A titre subsidiaire,
- fixer à la somme de 331 euros la somme qui pourrait éventuellement être mise à la charge de la société Sogessur au titre de l'éventuelle perte de chance,
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] à régler à la société Sogessur la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens, avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
SUR QUOI :
Mme [I] présente les mêmes arguments qu'en première instance en faisant valoir en substance qu'elle n'avait pas souscrit la garantie vol, objets de valeur pour son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] et qu'en vue de son déménagement dans un appartement en rez- de-chaussée, elle a souhaité faire modifier l'assiette de sa garantie en l'ajoutant à son contrat. Le gestionnaire lui aurait alors proposé de souscrire cette garantie vol, ce qu'elle a acceptée.
Elle expose que l'attestation d'assurance reçue le 18 mars 2017 pour son nouvel appartement précise les garanties prévues et notamment " vol et détérioration suite à vol ou vandalisme " sans plus d'informations, que la Sogessur ne lui a jamais indiqué que son nouveau contrat ne couvrait pas les objets de valeur, et qu'il ne lui a pas non été précisé la différence entre la garantie vol et vol objets de valeur.
Elle considère ainsi que la Sogessur a manqué à son obligation d'information et de conseil et rappelle qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. Elle précise qu'elle n'aurait jamais conclu un tel contrat si elle avait su que ses objets de valeurs n'étaient pas garantis et conteste avoir pris connaissance des conditions particulières dont l'exemplaire produit par la société Sogessur ne porte pas sa signature, et qui ne lui ont été adressées que le 16 mai 2018, soit postérieurement au sinistre survenu le 16 mars 2018.
De même, l'intimée persiste à affirmer que Mme [I] n'ignorait pas que l'option vol qui avait été ajoutée en vue d'assurer son nouvel appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ne prévoyait pas la garantie pour les objets de valeur.
Elle ajoute que la mention figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaissait avoir reçu un exemplaire du contrat, composé des dites conditions particulières et des conditions générales désignées par leur référence établit que ces conditions particulières, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquences opposables.
Pour débouter Mme [J] [I] de ses demandes d'indemnisation, les premiers juges ont retenu cette connaissance par Mme [J] [I] des garanties réelles issues de la modification de son contrat en rappelant que dans l'attestation d'assurance adressée le 18 mars 2017 à Mme [I], les garanties sont acquises dans les conditions et pour les montants prévus aux conditions générales et particulières du contrat, que l'exemplaire des conditions particulières produit aux débats rappelle expressément l'absence de garantie des objets de valeur.
Ils ont considéré que si cet exemplaire ne portait pas sa signature et datait du 15 mai 2018, il s'agissait d'un exemplaire daté du jour de la lettre d'envoi qui l'accompagnait, ce qui ne signifiait pas pour autant que Mme [I] n'avait jamais, comme elle l'affirme, pris connaissance des conditions particulières de son contrat d'assurance antérieurement et en tous cas antérieurement à la date du sinistre du 16 mars 2018.
Ces conditions particulières, certes datées du 15 mai 2018, reproduisaient selon eux le questionnaire préalable à la souscription de la modification du contrat dans lequel Mme [J] [I] avait, à la question " Combien de sinistres avez-vous déclarés' ", répondu : 'aucun'. Cela signifiait selon l'intimée que ces conditions particulières avaient bien été souscrites par Mme [I] avant le sinistre du 16 mars 2018, sauf à prétendre qu'elle avait fait une fausse déclaration.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que le contrat d'assurances souscrit le 1er juillet 2011 par Mme [J] [I] avec Sogessur s'est prolongé sans changement des conditions générales dont la référence est restée la même : REF A 190 315 datées de septembre 2010.
La comparaison des conditions particulières de février 2011 et de mai 2018 fait apparaître que les premières ont été signées par l'assurée contrairement aux secondes et que dans celles-ci, la garantie 'Vol et détériorations suite à vol ou à vandalisme' a été ajoutée. Cette modification date du 16 mars 2017 ce qui n'est pas contesté par les parties.
Cet ajout au contrat initial a été opéré en même temps que le changement d'adresse à la suite du déménagement de Mme [I] dans un logement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble.
Si, en première page de ces conditions particulières de mai 2018 figure en toutes lettres la mention 'CAPITAUX ASSURES :
- Vos objets usuels sont garantis à hauteur de 20 000 EUR.
- Vos objets de valeur ne sont pas garantis', l'absence de signature de l'assurée et leur date postérieure au sinistre ne permettent pas d'inférer avec certitude, comme l'ont fait les premiers juges, de ce que ces conditions particulières accompagnant un questionnaire qui aurait été, au vu d'une croix portée au sujet d'un éventuel précédent sinistre, rempli avant le 16 mars 2016, auraient également été portées à la connaissance de Mme [J] [I] avant cette même date.
L'obligation d'information de l'assureur, dont la jurisprudence constante de la cour de cassation précise qu'elle existe non seulement lors de la souscription mais perdure toute la vie du contrat (Cass.2e civ,. 5 juillet 2006) obligeait la Sogessur à expliquer à Mme [J] [I] que la souscription de la garantie nouvelle de 'Vol et détériorations suite à vol ou à vandalisme.' ne faisait qu'élever le plafond des objets usuels garantis pour le porter à 20 000 euros en excluant, comme avant, les objets de valeur.
En effet, alors que dans les conditions particulières de février 2011, il était mentionné que Mme [J] [I] ne bénéficiait pas de la garantie vol , il était néanmoins mentionné que 'les objets usuels étaient garantis à hauteur de 10 000 euros'.
La croyance d'être assurée pour le vol des objets de valeur pouvait encore être confortée par la situation des cotisations du 16 mars au 30 juin 2017 pour le nouvel appartement du [Adresse 2] à [Localité 5] mentionnant 'Formule initiale avec option Vol'.
Il ya lieu de constater qu'au moment de la modification des clauses du contrat initial souscrit pas l'assurée, l'assureur n'a pas rempli son obligation d'information et de conseil alors que Mme [I] s'installait dans un appartement en rez-de-chaussée, plus susceptible qu'un autre de subir des visites inopportunes.
Le fait qu'elle ait eu par la suite des moyens de s'apercevoir de l'erreur provoquée dont elle a été victime le jour de la souscription, en lisant par exemple un relevé de situation, est indifférent.
Sur l'indemnisation :
Mme [J] [I] a manqué une chance de souscrire la garantie vol pour les objets de valeur.
Ceux-ci étant définis dans les conditions générales qu'elle a reçues lors de la souscription initiale du contrat en même temps qu'elle a signé les conditions particulières de février 2011, la définition des dits objets de valeur et leurs conditions de remboursement s'appliquent.
Mme [J] [I] sera déboutée de sa demande relative à la non-opposabilité des conditions générales n° A 190 315 du contrat n° 46912822.
A la page 15 des conditions générales, les objets de valeur sont notamment, entre autres objets non concernés dans le cadre de la présente affaire, les bijoux et montres en métal précieux d'une valeur supérieure à 200 euros. En ce qui concerne leur preuve, l'assurée doit fournir les factures en original et pour ceux achetés hors de l'Union européenne, comme provenant en l'espèce du bijoutier 'St Bernard' situé en Côte d'Ivoire, elle doit présenter un certificat de douane, ce que ne fait pas Mme [J] [I] pour ceux achetés en Afrique.
Les objets de valeur répondant à la fois à la définition et aux exigences de leur preuve aux termes des conditions générales ne sont qu'au nombre de deux dans le dossier de Mme [I] et correspondent à des bijoux facturés par la société Cleor pour 569 euros et par l'hypermarché Leclerc pour 397,70 euros, soit 966,70 euros au total .
La perte de chance de les voir assurés du fait de la défaillance de la société Sogessur dans la délivrance de l'information et du conseil dus à son assurée peut être évaluée à 80 % de cette somme, soit 773,36 euros .
En ce qui concerne les bijoux d'une valeur inférieure à 200 euros dont elle prouve la propriété par la fourniture de factures ou tickets de caisse et qui proviennent de boutiques françaises, ils doivent être considérés comme des objets usuels couverts par la garantie avec un plafond de 10 000 euros puisque les conditions particulières de mai 2018 ne lui sont pas opposables. Les factures jointes au dossier s'élèvent à 873, 10 euros, la société Sogessur n'a pas proposé de coefficient de vétusté ou autre motif de réduction de l'indemnisation puisqu'elle s'est tenue à l'argument de la perte de chance.
Or, l' indemnisation des objets couverts par la garantie ne relève alors pas d'une perte de chance et la société Sogessur devra les rembourser pour leur valeur d'achat à Mme [J] [I].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement déféré de ces chefs sont infirmés.
Succombant, la société Sogessur sera condamnée à payer à Mme [J] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que la société Sogessur n'a pas rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard de Mme [J] [I],
Dit que les conditions générales n° A 190 315 du contrat n° 46912822 sont opposables à Mme [J] [I],
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [J] [I] :
- la somme de 773,36 euros au titre de l'indemnisation des objets de valeur volés,
- celle de 966,70 euros en remboursement des objets usuels volés,
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [J] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,