Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 15 DÉCEMBRE 2022
N°2022/485
Rôle N° RG 22/11918 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6EE
S.C.I. LOCAGEST
C/
S.C. LES BLEUETS DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Janvier 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/4955.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.C.I. LOCAGEST, demeurant c/ M. [B] - [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.C. LES BLEUETS DE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement en date du 1er décembre 2005, le tribunal de Grande instance de Draguignan a :
*constaté que la vente des locaux entre la SCI LOCAGEST et la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE était parfaite comme portant sur les locaux constituant le lot n°41 du lotissement de la Palud sur la commune de Fréjus 83600 cadastré section BM n°[Cadastre 2] pour 23 ares 66 centiares.
* dit qu'à défaut de réitération par devant Maître FREY dans le mois suivant la signification du présent jugement cette décision sera publiée à la conservation des hypothèques et vaudra acte de vente.
*condamné la SCI LOCAGEST à payer à la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI LOCAGEST interjettait appel dudit jugement.
Suivant arrêt en date du 18 octobre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu en ce qu'il avait constaté que la vente des locaux entre la SCI LOCAGEST et la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE était parfaite mais l'a infirmé concernant le montant des dommages et intérêts en condamnant la SCI LOCAGEST à payer à la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE les sommes de 25.968 € et de 4.050 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.500 € s au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI LOCAGEST a formé un pourvoi à l'encontre de la décision rendue.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2007, le Premier Président de la Cour de cassation faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile a ordonné la radiation de l'affaire au rôle, décision qui a été confirmée par la suite à plusieurs reprises sur tentative de remise au rôle.
La SCI LES BLEUETS DE PROVENCE a réglé le montant des droits dus au service de l'enregistrement pour la régularisation de la vente et la décision rendue ordonnant la vente forcée du bien immobilier au profit de la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE a été publiée à la conservation des hypothèques le 7 juillet 2008.
Cependant la vente n'ayant pu être réitérée dès le mois de mars 2004 conformément aux termes de la promesse signée le 15 janvier 2004 en raison du vendeur , la SCI LOCAGEST a continué d'encaisser l'ensemble des loyers provenant des différents locataires jusqu'au mois de juillet 20028 inclus.
Ainsi la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE assignait devant le tribunal de Grande instance de Draguignan la SCI LOCAGEST pour obtenir le remboursement des loyers encaissés par cette dernière auprès des sociétés locataires autre que la société le LYS DE PROVENCE de janvier 2006 à août 2008.
Par jugement en date du 7 mars 2012, le tribunal de Grande instance de Draguignan faisait droit aux demandes de la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE.
La SCI LOCAGEST interjetait appel de ladite décision.
Par arrêt en date du 21 janvier 2014 la cour d'appel de céans a :
*condamné la SCI LOCAGEST à payer à la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE la somme de 122.'459,48 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2008 et dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts depuis le 12 août 2008, année par année.
*condamné la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE à payer la SCI LOCAGEST la somme de 424.'218€
*autorisé la compensation entre ces sommes.
*condamné la SCI LOCAGEST à payer à la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné la SCI LOCAGEST aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 25 août 2022, la SCI LOCAGEST demande à la cour de :
* rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt rendu en date du 21 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
* ordonner la mention sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir de la décision rectificative.
* réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la cour d'appel dans son arrêt du 21 janvier 2014 a condamné la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE à lui payer la somme de 424.'218'€ .
Elle précise que la cour a déduit de la somme initiale de 632.'479 € correspondant au prix de vente de l'immeuble :
- le montant d'une saisie faite à hauteur de 38.782 € .
- le montant de deux chèques évoqués soit 169.'749 €
pour condamner la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE à lui payer la somme de 424.'218 €.
Toutefois la SCI LOCAGEST précise qu'elle n'a jamais encaissé les deux chèques de 124.749€ et de 45.000 €.
Elle ajoute qu'après plusieurs recouvrements partiels des montants de condamnation, postérieurement à l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 , elle a constaté que le règlement de la somme de 169.'749 € n'avait toujours pas été exécuté par la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE.
La SCI LOCAGEST indique que l'arrêt a mentionné que la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE avait justifié, avoir payé sur le montant de 632.'479 €, les sommes de 169.749 € par deux chèques l'un de 45.000 euros et l'autre de 124.749 euros, ce qui est une erreur matérielle puisqu'aucun paiement à hauteur de 169.'749 € n'est intervenu.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE demande à la cour de :
*débouter la SCI LOCAGEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
*condamner la SCI LOCAGEST au paiement de la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'appui de ses demandes, elle maintient qu'il n'existe aucune erreur matérielle puisque la cour a parfaitement retenu que les deux chèques n'avaient pas été encaissés mais que le paiement s'opérait par la réception des chèques.
Elle indique que la SCI LOCAGEST tente ainsi de remettre en cause une erreur d'appréciation de la cour laquelle ne relève pas de l'article 462 du code de procédure civile.
Elle ajoute que l'erreur de droit ne peut davantage être prise en considération, soulignant qu'il appartenait à la SCI LOGAGEST d'inscrire un recours en cassation contre l'arrêt rendu dans les deux mois de la signification, ce qu'elle n'a pas fait, l'arrêt aujourd'hui étant définitif et les tentatives de la SCI LOCAGEST pour le remettre en cause étant infondées .
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 octobre 2022 et mise en délibéré 15 décembre 2022.
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1°) Sur la rectification d'erreur matérielle.
Attendu que la SCI LOCAGEST demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt rendu en date du 21 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Qu'elle fait valoir que la cour d'appel dans son arrêt du 21 janvier 2014 a condamné la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE à lui payer la somme de 424.'218'€ , la cour ayant déduit de la somme initiale de 632.'479€ correspondant au prix de vente de l'immeuble :
- le montant d'une saisie faite à hauteur de 38.782 €.
- le montant de deux chèques évoqués soit 169.'749 € alors que ces deux chèques de 124.749€ et de 45.000€ n'ont jamais été encaissés.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 21 janvier 2014 que la cour a jugé que la SCI LES BLEUETS DE PROVENCE justifiait avoir payé sur le montant de 632.'479 € correspondant au prix de vente de l'immeuble les sommes de :
' - 169.'749 € par deux chèques 45.'000 € ( 9 mars 2010 il s'agit du remboursement de la somme consignée chez le notaire) et de 124.749 € (23 mars 2010) adressés par son avocat à celui de la SCI LOCAGEST qui ne conteste pas cette réception déjà visée par l'arrêt du 30 septembre 2010 et retenue par le premier juge dans la présente instance, qu'il importe peu que ces chèques n'aient pas été présentés à l'encaissement, le paiement s'opérant par la réception des chèques.
- 38.'752 € ressortant d'une saisie attribution du 3 mai 2011 entre ses mains sur le prix de vente en exécution des sommes qui lui sont allouées par l'arrêt du 30 septembre 2010.'
Attendu que la SCI LOCAGEST ne peut valablement soutenir qu'il y a une erreur matérielle au motif qu'elle n'aurait jamais encaissé les deux chèques de 45.'000 € et de 124.'749 € alors qu'il est expressément mentionné audit arrêt que ces deux chéques n'avaient pas été encaissés mais que le paiement s'opérait par la réception de ceux-ci.
Qu'il lui appartenait, si elle estimait que la cour avait commis une erreur de droit en statuant ainsi, d'inscrire un recours en cassation contre l'arrêt rendu dans les deux mois de la signification ce qu'elle n'a pas fait.
Qu'il convient dès lors de la débouter de sa demande.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, la SCI LOCAGEST est la principale partie succombante.
Qu'il convient par conséquent de condamner la SCI LOCAGEST aux entiers dépens de la présente instance
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de condamner la SCI LOCAGEST au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI LOCAGEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la SCI LOCAGEST au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI LOCAGEST aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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