Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MARS 2024
2ème prolongation
Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5T ETRANGER :
M. [X] [H]
né le 14 Janvier 2002 à [Localité 1] EN LIBYE
de nationalité
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 mars 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2024 à 09h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [H] interjeté par courriel du 08 mars 2024 à 17h21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [X] [H], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de ZENDAOUI nacer, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Alexandra DOUCET, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nedjoua HALIL et M. [X] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligences et de perspective d'éloignement :
M. [X] [H] rappelle que la Libye a refusé sa réadmission en novembre 2020 alors même qu'il affirme être ressortissant libyen. Il fait valoir que des demandes de reconnaissance ont été adressée aux autorités algériennes, tunisiennes, marocaines et égyptiennes, ce qui caractérise une insuffisance de diligences de l'autorité préfectorale, dès lors qu'il n'a jamais indiqué être ressortissant de ces pays, et que rien dans la procédure ne laisse penser qu'il pourrait l'être. Ainsi, le fait d'avoir effectué une demande de rendez-vous consulaire auprès des autorités égyptiennes ne saurait valablement justifier une prorogation de sa rétention, s'agissant de diligences vaines et inutiles.
Par suite, il fait valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dès lors que les autorités libyennes ne l'ont pas reconnu.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours.
Il sera ajouté que les diligences sont justifiées pour permettre que la rétention soit la plus brève possible.
En particulier, dès lors que l'appelant est dépourvu de passeport et qu'il s'est fait connaître sous plusieurs identités, il y a lieu de considérer qu'il dissimule sa véritable identité, si bien qu'il n'existe aucune certitude quant à sa nationalité. Il appartient donc à l'autorité administrative d'établir ladite nationalité de l'intéressé, ainsi que son identité, ce qu'elle justifie avoir fait en interrogeant et en relançant différentes autorités. Ainsi, les autorités algériennes ont été sollicitées le 13 février 2024 avec relance du 23 février 2024, tandis qu'un rendez-vous consulaire avec les autorités égyptiennes est fixé le 14 mars 2024.
L'appelant ayant multiplié les identités et n'ayant jamais justifié de sa nationalité, il ne saurait donc être reproché aux autorités françaises les diligences accomplies envers différentes autorités étrangères.
Il en résulte qu'en l'état de la procédure, l'administration ayant précisément fait des démarches pour établir la réelle identité de l'appelant et permettre son départ, les diligences ainsi accomplies apparaissent suffisantes et justifiées, et que, dans l'attente d'un retour des autorités étrangères consultées, sur lesquelles il est rappelé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte, il existe une perspective de retour dans un délai raisonnable.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [X] [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il fait valoir être engagé dans un concubinage stable et produit à hauteur d'appel une attestation de Mme [M] [P] affirmant qu'il est le père de sa fille, née le 20 mars 2023, ainsi que l'attestation d'hébergement de Madame [C] [P].
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Il sera retenu que l'intéressé ne possédant ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie, sa demande d'assignation judiciaire à résidence ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance querellé est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [H]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 mars 2024 à 09h52 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 10 Mars 2024 à 14h50
La greffière, La conseillère,
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